Texte intégral
30/09/2022
ARRÊT N° 268/2022
N° RG 20/03098 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ2T
CK/AA
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/13690)
Carole MAUDUIT
[H] [B]
C/
CPAM DU TARNE ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me EYCHENNE, avocat au barreau de Toulouse substitué par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
CPAM DU TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [S] [Y] (membre de l'organisme) substituée par Mme [G] [U] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [B], salarié d'[4] en qualité de steward, a été victime d'un accident le 6 décembre 2016 constitué par la survenance d'une pathologie barotraumatique de l'oreille gauche au cours d'un vol [Localité 5]-[Localité 6]. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn et Garonne. La caisse a fixé la consolidation de l'accident du travail à la date du 31 janvier 2017.
Le 1er février 2017, M. [B] a formé auprès de la CPAM une demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, le certificat médical initial mentionnant des otites barotraumatiques à répétition.
A la suite du rapport médical relatif à l'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l'accident du travail du 6 décembre 2016, par décision du 13 juillet 2017, la caisse a fixé à 0 % le taux d'IPP de M. [B] suite à l'accident du travail.
M. [B] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
Le 6 mars 2018, M. [B] a déclaré une rechute de la maladie professionnelle, laquelle a été acceptée par la caisse le 17 avril 2018. La consolidation a été fixée au 4 février 2020.
Le 10 mars 2020, la caisse a notifié à M. [B] un taux d'IPP au titre de la maladie professionnelle de 5 %, dont 2 % au titre professionnel, avec le versement d'une indemnisation, ce à effet du 5 février 2020.
Après examen médical, par un médecin consultant désigné par le tribunal, suivant jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal initialement saisi, a :
- infirmé la décision de la caisse du 3 juillet 2017,
- fixé à 3 % le taux global d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail litigieux,
- condamné la caisse aux dépens.
Le 12 novembre 2020 M. [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience,
M. [M] [B] demande à la cour de réformer le jugement, d'ordonner avant dire dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer le taux IPP et de fixer celui-ci [à un taux supérieur à 3%].
M. [B] considère que l'extrême gravité de ses troubles n'a pas été prise en compte par les premiers juges.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM de Tarn et Garonne demande à la cour de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement et de juger que pour le seul épisode du barotraumatisme du 6 décembre 2017, le taux d'IPP est égal à 0.
La CPAM de la Haute-Garonne fait valoir que la maladie professionnelle intègre l'accident du travail de nature barotraumatique du 6 décembre 2016, lequel intervient sur un état antérieur. La chronologie fait apparaître une parfaite continuité entre l'accident du travail et la maladie professionnelle qui concernent la même pathologie. L'IPP a été évaluée dans le cadre de la maladie professionnelle chronique laquelle prend aussi en compte l'ensemble des séquelles des épisodes barotraumatiques aigüs, ce qui justifie une IPP au titre du seul l'accident de 0 %. Indemniser M. [B] au titre de l'IPP résultant de l'accident du travail reviendrait à l'indemniser deux fois.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
Le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal considère que le taux d'IPP résultant de l'accident du travail du 6 décembre 2016 dont a été victime M. [B], correspond à 3 %.
La cour retient que la caisse a reconnu tant l'accident du travail que la maladie professionnelle. L'accident étant antérieur à la déclaration de maladie professionnelle.
Il ne peut être soutenu par la caisse que l'accident s'intègre à la procédure de maladie professionnelle puisqu'il est clairement antérieur à la déclaration de la maladie. La caisse ne peut invoquer l'état médical antérieur à l'encontre de l'accident du travail alors qu'elle a admis la prise en charge de l'événement au titre du risque professionnel accident.
Ainsi, M. [B] qui établit que son état de santé, après consolidation des lésions liées à l'accident, comportait des séquelles, est bien fondé, dans le principe, à ce que son incapacité résultant de l'accident du travail soit évaluée indépendamment de la maladie professionnelle et qu'il soit indemnisé selon le taux d'IPP retenu.
Toutefois, contrairement aux explications de M. [B], il n'est pas possible d'intégrer dans l'évaluation de l'IPP résultant de l'accident, les justificatifs médicaux qu'il produit aux débats, dans la mesure où ils se rapportent à la maladie professionnelle dont la prise en charge fait suite à l'accident du travail et fait l'objet d'une indemnisation distincte.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner de nouvelles investigations médicales, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP résultant de l'accident du travail à 3 %.
M. [B], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET
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