Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06073 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKGF
URSSAF AQUITAINE
c/
S.E.L.A.S. [4]
Société [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2019 (R.G. n°17/01205) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2019
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL [3] : en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. [4], mandataire liquidateur désignée en la personne de Me [Y] [L], par jugement prononcé en date du 20/05/2021 par le Tribunal de commerce de Bobigny, es qualités de liquidateur de la SARL [3]
domicilié [Adresse 1]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déechamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 9 juin 2017, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte à l'encontre de la société [3] qui lui a été signifiée le 20 juin 2017 pour un montant de 19 200 euros relatif aux cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre et décembre 2016.
Le 27 juillet 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
-déclaré l'opposition de la société [3] irrecevable,
-constaté que la contrainte du 8 juin 2017 pour un montant de 14 192,66 euros n'était pas contestée,
-jugé que la contrainte reprendrait son plein et entier effet,
-condamné la société [3] aux frais de signification et aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 novembre 2019, Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement.
La société [3] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 mai 2021, la SELAS [4] prise en la personne de Maître [Y] [L] ayant été désigée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
-déclarer l'opposition de la société [3] irrecevable,
-valider la contrainte litigieuse pour son montant de 17 633 euros,
-condamner Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de signification de la contrainte.
Bien que régulièrement convoquée, la SELAS [4] prise en la personne de Maître [Y] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] n'a pas comparu et n'a adressé ni pièces ni conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Par application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Aux termes de l'article L622-2 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, la société [3] a formé opposition à la contrainte établie par l'Urssaf Aquitaine le 9 juin 2017 et signifiée le 20 juin 2017 par recours du 27 juillet 2017.
La société [3] n'ayant pas motivé son opposition, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré le recours irrecevable et validé la contrainte pour un montant de 14'192, 66 euros.
Il ressort toutefois de cette contrainte, dont la copie est produite par la caisse, que la créance s'élevait en réalité à 19'200 euros. En l'absence de contestation des sommes réclamées par le liquidateur judiciaire de la société [3] qui n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution, il convient de confirmer le jugement entrepris, excepté sur le montant de la contrainte de 19'200 euros ramené à 17'633 euros, comme le sollicite l'Urssaf Aquitaine qui a fait abandon des majorations de retard.
Statuant dans les limites de la demande de l'Urssaf, la contrainte sera donc validée pour la somme de 17.633 euros en cotisations.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SELAS [4] prise en la personne de Maître [Y] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, excepté sur le montant de la contrainte
Statuant à nouveau de ce chef,
Valide la contrainte du 9 juin 2017 à hauteur de 17.633 euros au titre des cotisations des mois de novembre et décembre 2016,
Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELAS [4] prise en la personne de Maître [Y] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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