Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 24/01343 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFGH
ORDONNANCE N°
M. [X] [R]
Représentant : Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
APPELANT
S.A. CM-CIC FACTOR nouvellement dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING
Représentant : Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. L'OPALE
Représentant : Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffier,
Vu l'appel interjeté le 26 février 2021 par M. [X] [R] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 janvier 2021, intimant la société CM-CIC Factor et la SASU L'Opale;
Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2022 par le conseiller de la mise en état, notifiée le jour même aux parties, ordonnant la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/01305 et rappelant que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Vu la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour faite par l'avocat de la S.A. CM-CIC Factor nouvellement dénommée Crédit Mutuel Factoring, suivant message RPVA du 12 mars 2024 afin que soit constatée la péremption d'instance ;
Vu la demande d'observations adressée le 26 avril 2024 à l'appelant et à la société L'Opale, restée sans réponse;
Attendu qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Attendu que dans le délai de deux ans suivant la notification, le 2 février 2022, de la décision de radiation, M. [X] [R] n'a procédé à aucune exécution volontaire et suffisamment significative du jugement frappé d'appel, manifestant sa volonté de l'exécuter ;
Attendu qu'il y a lieu de constater la péremption de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l'instance,
Disons que cette péremption confère à la décision déférée l'autorité de la chose jugée.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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