Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
chambre 1 -2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/04790 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKOQ
AFFAIRE :
Mme [G] [K]
C/
M. [L] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de RAMBOUILLET
N°RG : 5122000001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/02/24
à :
Me François TANGUY
Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [K]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Présente à l'audience
Représentant : Maître François TANGUY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Présent à l'audience
Représentant : Maître Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [K] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Présente à l'audience
Représentant : Me Alexis GINHOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Présente à l'audience
Représentant : Maître Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
S.C.E.A. [K]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique, le 24 Octobre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 juin 1986, enregistré le 30 juin 1986, Mme [P] [K], mère de Madame [G] [K] et de M. [L] [K], a donné à bail rural à long terme, pour une durée de 18 années commençant à courir le 1er janvier 1985, à M. [L] [K] et son épouse, Mme [X] [K], diverses parcelles de terres agricoles sis à [Localité 16] (78) :
- lieudit '[Adresse 24] n°[Cadastre 12] d'une surface de 85 a 95 ca, aujourd'hui cadastrée C n°[Cadastre 21], 85a 25ca après expropriation,
-lieudit '[Adresse 24] n°[Cadastre 13] d'une surface de 02 ha, 09 a 80 ca, aujourd'hui cadastrée C n°[Cadastre 7], 2 ha O7 a 16 ca après expropriation,
- lieudit '[Adresse 24] n°[Cadastre 14] d'une surface de 03 ha, 66 a 20 ca, aujourd'hui cadastrée C n°[Cadastre 6], 3 ha 57 a 09 ca après expropriation,
- lieudit '[Adresse 24] n°[Cadastre 18] d'une surface de 70 a 02 ca, aujourd'hui cadastrée C n°[Cadastre 10],
- lieudit '[Adresse 24] n°[Cadastre 5] d'une surface 07 ha 77 a 32 ca, aujourd'hui cadastrée C n°[Cadastre 9], 7 ha 70 a 52 ca après expropriation,
- lieudit '[Adresse 23] ZB n°[Cadastre 22] d'une surface de 33 ha 87 a 93 ca, aujourd'hui cadastrée ZB n°[Cadastre 11], 33 ha 86 a 09 ca après expropriation,
- lieudit '[Adresse 23] ZC n°[Cadastre 15] d'une surface de 71 a 48 ca, aujourd'hui cadastrée ZC n°[Cadastre 8], soit une surface totale de 49 hectares 68 ares 70 centiares.
Le bail a ensuite été renouvelé, pour une durée de neuf années, les 1er janvier 2003 et 1er janvier 2012.
Le 8 juin 1988 suivant acte notarié passé devant Me [H] [E], notaire à [Localité 25] (78), une donation-partage de la nue-propriété de biens immobiliers dont les parcelles objet du bail rural à long terme du 23 juin 1986 intervenait.
Postérieurement au décès de M. [T] [K] puis de Mme [P] [K], respectivement les 27 septembre 1988 et 21 novembre 2009, Mme [G] [K] est devenue propriétaire du corps de ferme et des parcelles cadastrées dénommées à présent : C n°[Cadastre 7], C n°[Cadastre 6] et C n°[Cadastre 10], outre la parcelle ZC n°[Cadastre 8], objets en partie du bail rural, M. [L] [K] devenant propriétaire en totalité des autres parcelles.
Par requête en date du 29 janvier 2019, M. [L] [K], Mme [X] [K] et Mme [C] [K] ont sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet, qu'il autorise Mme [C] [K] à être associée au bail du 23 juin 1986, en qualité de co-preneur.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2019, Mme [G] [K] a donné congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite, à effet au 31 décembre 2020, sur les trois parcelles situées sur la commune de [Localité 16], objet du bail rural notarié du 23 juin 1986 et cadastrées :
- C n°[Cadastre 7], d'une surface de 2 ha 07 a 16 ca,
- C n°[Cadastre 6], d'une surface de 3 ha 57 a 09 ca,
- Ca n°[Cadastre 10], d'une surface de 70 a 02 a.
Par requête du 14 mai 2019, M. [L] [K], Mme [X] [K], Mme [C] [K] et la société [K] ont sollicité la convocation de Mme [G] [K] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet, aux fins de :
- voir déclarer nul et de nul effet le congé qui a été signifié le 30 janvier 2019,
- obtenir l'autorisation, par le tribunal, d'associer Mme [C] [K], en qualité de co-preneur, au bail rural du 23 juin 1986.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet a :
- dit que les conditions de délai de délivrance du congé le 30 janvier 2019 aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles sont respectées,
- rejeté la demande de Mme [G] [K] tendant à voir constituer M. [L] [K] et Mme [X] [K] preneurs de mauvaise foi et tendant à caractériser le non-respect des conditions et garantie de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire,
- rejeté la demande de Mme [G] [K] tendant à prononcer la résiliation du bail rural notarié du 23 juin 1986,
- autorisé la cession du bail rural notarié en date du 23 juin 1986 au bénéfice de Mme [C] [K] et dit que le bail est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021,
- rejeté en conséquence la demande de validation du congé délivré le 30 janvier 2019,
- condamné solidairement M. [L] [K] et Mme [X] [K] à régler à Mme [G] [K] le montant des fermages au titre de l'année 2013, à savoir la somme de 679,44 euros et ce avec intérêt à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement M. [L] [K] et Mme [X] [K] à régler à Mme [G] [K] le montant des impôts et taxes des années 2011 à 2018, à savoir la somme de 61,59 euros et ce avec intérêt à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté les demandes présentées par Mme [G] [K] et tendant à voir condamner M. [L] [K] et Mme [X] [K] au coût de la réimplantation des bornes afférentes aux parcelles C [Cadastre 6] et C [Cadastre 7] et au coût de remise en état de la clôture délimitant la parcelle C [Cadastre 10],
- condamné Mme [G] [K] à verser à M [L] [K], Mme [X] [K], Mme [C] [K] et la SCEA [K], une somme totale 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [K] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2022, Mme [G] [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées et soutenues oralement le 24 octobre 2023, Mme [G] [K], appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juin 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet,
Statuant à nouveau
A titre principal
- résilier le bail rural conclu le 23 juin 1986, portant sur les parcelles :
' C [Cadastre 13] d'une superficie de 02ha 09a 80ca : devenue C [Cadastre 7] et d'une superficie après expropriation de 2ha 07a 16ca
' C [Cadastre 14] d'une superficie de 3ha 66a 20ca : devenue C [Cadastre 6] et d'une superficie après expropriation de 3ha 57a 09ca
' C [Cadastre 18] d'une superficie de 70a 02ca : devenue C [Cadastre 10]
' ZC [Cadastre 15] d'une superficie de 71a 48ca, devenue ZC [Cadastre 8] d'une superficie après expropriation de 71a 00 ca
A titre subsidiaire
- rejeter la demande de cession du bail rural au profit de Mme [C] [K],
- rejeter la demande d'association de Mme [C] [K] au bail rural,
- rejeter la demande de nullité du congé signifié le 30 janvier 2019,
- valider le congé signifié le 30 janvier 2019.
En tout état de cause
- condamner M. [L] [K] et Mme [X] [K] à verser à Madame [G] [K] la somme de 1 522,91 euros au titre des fermages et taxes impayés durant la période 2012-2022,
- ordonner à M [L] [K], Mme [X] [K], Mme [C] [K] et la société [K] de libérer les parcelles de tous biens et occupants de leur chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à venir,
- condamner in solidum Mme [G] [K] à verser à M [L] [K], Mme [X] [K], Mme [C] [K] et la société [K] à verser à Mme [G] [K], outre les entiers dépens, la somme de sept mille euros (7 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 octobre 2023, M. [L] [K], Mme [X] [K], Mme [C] [K] et la société [K], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet en ce qu'il a :
* rejeté la demande de Mme [G] [K] tendant à voir constituer M. [L] [K] et Mme [X] [W] [N], épouse [K] preneurs de mauvaise foi et tendant à caractériser le non-respect des conditions et garantie de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire Mme [C] [K] ;
* rejeté la demande de Mme [G] [K] tendant à prononcer la résiliation du bail rural notarié en date du 23 juin 1986 ;
* autorisé la cession du bail rural notarié en date du 23 juin 1986 au bénéfice de Mme [C] [K] et dit que le bail est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021 ;
*condamné Mme [G] [K] à verser à M. [L] [K] , Mme [X] [W] [N], épouse [K] , Mme [C] [K] et la SCEA [K] , une somme totale 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [G] [K] aux dépens ;
-infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet en ce qu'il a :
*dit que les conditions de délai de délivrance du congé le 30 janvier 2019 aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles sont respectées,
* condamné solidairement M. [L] [K] et Mme [X] [W] [N], épouse [K], à régler à Mme [G] [K] le montant des fermages au titre de l'année 2013,à savoir la somme de 679,44 euros et ce avec intérêt à compter de la signification de la présente décision;
* Condamné solidairement M. [L] [K] et Mme [X] [W] [N], épouse [K], à régler à Mme [G] [K] le montant des impôts et taxes des années 2011 à 2018, à savoir la somme de 61,59 euros et ce avec intérêt à compter de la signification de la présente décision ;
Et, statuant à nouveau :
- dire nul et de nul effet le congé signifié le 30 janvier 2019,
- débouter Mme [G] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [G] [K] à verser à M. [L] [T] [K] , à Mme [X] [W] [N], à Mme [C] [K] , et à la SCEA [K] la somme de 5 000 euros. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de résiliation de bail pour manquements des preneurs et les conséquences qu'elle emporte
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de résiliation, la bailleresse expose qu'il existe trois motifs péremptoires de résiliation du bail litigieux: une cession partielle illicite du bail litigieux, un défaut d'exploitation d'une parcelle, un défaut partiel de paiement des fermages.
Elle expose à la cour que :
- la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par les preneurs le 21 décembre 2012 pour informer la bailleresse que M. [L] [K] cesserait son activité à compter du 31 décembre 2012, est irrégulière , parce que cette lettre ne respectait pas le préavis légal de douze mois imposé par l'article L.411-33 du code rural et de la pêche maritime, parce que cette lettre ne visait aucun des motifs légaux de résiliation à l'initiative du preneur énumérés par l'article L.411-33 et ne reproduisait pas les dispositions de l'article L.411-35 du code rural, parce que M. [L] [K] a, postérieurement au 31 décembre 2012, accompli plusieurs actes démontrant qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à sa qualité de preneur (paiement de fermages, envoi de correspondances à la bailleresse, saisine du tribunal paritaire des baux ruraux),
- M. [L] [K] a cédé son bail à la société [K] et à son épouse, copreneur, sans avoir recueilli préalablement l'accord exprès ou tacite de la bailleresse ni obtenu une autorisation judiciaire sans que l'on puisse considérer que le silence de la bailleresse vaut agrément tacite,
- la parcelle ZC [Cadastre 15] devenue ZC[Cadastre 8] a été cédée illégalement à M. [D] et cette cession irrégulière justifie à elle seule la résiliation du bail pour faute,
- les preneurs ne se sont pas acquittés de l'intégralité des fermages, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 27 mars 2023, alors qu'ils sont tenus de régler l'intégralité des fermages convenus y compris sur la parcelle ZC [Cadastre 15] devenue ZC [Cadastre 8] et même s'ils n'exploitent plus cette parcelle,
Les preneurs répliquent qu'aucun des trois motifs de résiliation invoqués n'est pertinent, dès lors que :
- selon les dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable en 2012, à la date de la cession, M. [L] [K] était en droit de céder son bail à son conjoint sans autre condition que d'informer sa bailleresse et en l'absence d'opposition de cette dernière et, en l'espèce, la bailleresse ne s'est jamais opposée à la cession, dont elle a été informée et à laquelle elle a tacitement consenti,
- la bailleresse ne peut leur faire grief d'avoir cédé irrégulièrement la parcelle ZC [Cadastre 8] à un tiers et de ne pas l'exploiter, alors que cette parcelle a fait l'objet d'un accord entre la mère de la bailleresse et M. [D], qui l'exploite, aux termes duquel M. [D] s'est engagé à restituer la parcelle si elle devenait constructible ou destinée à un usage autre qu'agricole et à renoncer au statut du fermage, et Mme [T] [K] à renoncer aux fermages sur cette parcelle sur laquelle M. [D] bénéficie d'une jouissance gratuite,
- la parcelle ZC [Cadastre 8] ayant été mise gracieusement par la bailleresse à disposition de M. [D] qui l'exploite, aucun fermage n'est dû sur cette parcelle par les preneurs, qui ont payé l'ensemble des fermages qu'ils devaient acquitter à leur bailleresse.
Réponse de la cour
Selon l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur , au profit du conjoint ou du partenaire à un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés.
L' article L.411-31 dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l' article L.411-35.
Au cas d'espèce, la bailleresse, Mme [S] [K], soutient que M. [L] [K], copreneur, a cessé son activité de manière irrégulière à compter du 31 décembre 2012, dès lors que, de première part, le courrier recommandé par lequel les copreneurs l'ont informée de la cessation d'activité de M. [L] [K] ne mentionnait pas les dispositions de l'article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, non plus que les motifs allégués pour cette cessation d'activité, et que, de deuxième part, cette cession partielle est irrégulière et s'analyse comme une cession de bail prohibée et sanctionnée par la résiliation du bail, faute d'accord exprès ou tacite de la bailleresse.
Le premier moyen tiré du défaut d'indication des motifs de la cession d'activité de M. [L] [K] et de l'absence de reproduction dans le courrier du 31 décembre 2012 des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.411-35 du code rural est inopérant.
En effet, le moyen s'appuie sur les dispositions de l'article L. 411-35 dans leur rédaction telle que modifiée par l'article 4 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 qui a introduit deux alinéas supplémentaires ainsi libellés :
'Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur'.
L'article L. 411-35 dans sa version antérieure à cette loi et applicable au présent litige disposait:
' Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint (souligné par la cour) ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public'
La bailleresse ne peut donc utilement reprocher à ses preneurs de n'avoir point respecté, dans un courrier adressé le 21 décembre 2012, les dispositions d'un texte résultant d'une loi du 13 octobre 2014.
La jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle elle se réfère - Cass. 3ème civ.9 juin 2009, n°08-70.080 - pour reprocher à ses preneurs d'avoir adressé leur lettre recommandée avec avis de réception ' moins de douze mois avant le terme d'une période annuelle' n'est pas transposable au cas d'espèce pour avoir été rendu au visa de l'article L.411-65 du code rural et de la pêche maritime, abrogé par une ordonnance du 13 juillet 2006.
Pour autant, l'article L. 411-35, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la cession doit recevoir l'agrément du bailleur ou à défaut être autorisée par le tribunal paritaire.
Le courrier du 21 décembre 2012, adressé par M. [L] et Mme [K] à leur bailleresse est ainsi libellé :
' Nous avons l'honneur de vous aviser par la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que M. [L] [K] a l'intention de cesser son activité à compter du 31 décembre 2012.
Mme [X] [K], copreneur à bail, poursuit l'exploitation des biens loués cités ci-dessous - parcelles identifiées C [Cadastre 1], C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et continue de les mettre à la disposition de la SCEA [K]'.
Aucune autorisation expresse de la bailleresse à la location de ces parcelles ne ressort des pièces produites par les copreneurs intimés, qui reconnaissent que l'exploitation a été poursuivie par l'épouse seule à compter de l'année 2013, ne justifient pas davantage à hauteur d'appel, de l'agrément exprès de la bailleresse et ne l'allèguent d'ailleurs pas.
L'agrément du bailleur peut toutefois être tacite et en particulier résulter des circonstances et du comportement du bailleur même postérieur à la cession, s'ils caractérisent une manifestation claire et non équivoque de consentement.
Les preneurs font valoir, en l'espèce, que l'accord tacite de leur bailleresse résulte du fait qu'elle ne s'est point opposée à la cession, qu'elle a accepté, durant plusieurs années, le paiement des fermages, mais également des relations épistolaires qu'elle a entretenues avec ses fermiers postérieurement à la cession litigieuse.
Cependant, l'absence de réponse de la propriétaire, notamment pour exprimer son opposition, ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque d'un accord pour la cession. Le silence gardé ne vaut pas consentement, et la connaissance de la cession par la bailleresse est en tout état de cause insusceptible de caractériser en soi l'expression d'un consentement clair et sans équivoque (Cass. 3e civ., 27 mai 2003, n° 02-11.227).
De plus, la réception du fermage ne saurait manifester, non plus à elle seule, une volonté claire et sans équivoque d'agréer la cession (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-12.549) et il est exigé, au surplus, d'autres manifestations de la volonté du bailleur (Cass.3e Civ., 5 avril 2011,n° 10-17.796, 10-17.797).
Les preneurs soutiennent, en l'espèce, que ces autres manifestations résulteraient de la correspondance entretenue par la bailleresse postérieurement à la cession avec ses fermiers et notamment de deux courriers qu'ils versent aux débats (Pièces n°10 et 12 des intimés).
Les preneurs produisent un premier courrier adressé le 26 août 2018 par la bailleresse à M. [L] [K] par lequel elle l'informe ne pas donner son accord pour que [C] [K] soit ajoutée en qualité de copreneur du bail. Ce courrier ne saurait valoir agrément tacite à la cession, alors même qu'il est adressé à [L] [K], ce qui démontre au contraire que la bailleresse continue de considérer ce dernier comme un copreneur.
Il en va de même du courrier - pièce n°12 des intimés - en réponse adressé par la bailleresse à M. [L] [K] par lequel elle lui indique :
' Le paiement que votre épouse m'adresse pour le loyer de l'année 2013 ne correspond pas au loyer dû.
Je vous retourne votre chèque Crédit Agricole de 655, 45 euros.
Les samedi 22 juin 2013, lors de l'entretien avec Me [U] à [Localité 26], je vous demandais de bien vouloir prendre avec vous ma demande de paiement complémentaire du bail rural avec les documents du centre des impôts. Vous avez refusé de prendre cette lettre . Je vous demande aujourd'hui de bien vouloir compléter votre paiement.......
Vous êtes locataire de la parcelle C [Cadastre 6]. Vous vous êtes débarrassé de détritus sur la propriété du conseil général des Yvelines dans le bois de [Localité 20]. Vous voudrez bien enlever dans le mois, avant le 9 février 2014, ces détritus. Je vous adresse en copie le courrier du conseil général des Yvelines.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations'
Il ne résulte aucunement de ce courrier une acceptation tacite de cession du bail, dès lors qu'il est adressé à M. [L] [K] et que la bailleresse s'adresse à ce dernier en sa qualité de bailleur.
De même, le courrier adressé par la bailleresse le 8 juin 2017, qui fait sommation aux preneurs ' de bien vouloir respecter les différentes clauses du bail rural, ... et de laisser libre mes terres après la moisson et la fauche d'herbe car vous n'avez pas mon agrément pour l'apport du bail rural à votre SCEA [K]' a pour destinataire M. [L] [K] et son épouse.
Faute d'agrément exprès et tacite de la cession intervenue le 31 décembre 2012, celle-ci est irrégulière et expose les preneurs, même si elle porte sur une fraction minime des biens loués, à la résiliation du bail sans que la bailleresse n'ait à caractériser un préjudice ni la compromission de l'exploitation de son fonds (Cass. 3ème civ. 6 juin 2019, n°17-21.335).
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et le bail consenti le 23 juin 1986 résilié sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs de résiliation invoqués par la bailleresse appelante.
En conséquence, il sera ordonné à M. [L] [K], Mme [X] [N], épouse [K], Mme [C] [K] et la SCEA [K], de libérer les parcelles de tous biens et occupants de leur chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de l'arrêt.
Le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions conformément à la demande de la bailleresse, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident des preneurs intimés, devenu sans objet.
II) Sur la demande en paiement d'un complément de fermage par la bailleresse (1 522,91 euros)
Moyens des parties
La bailleresse fait grief à ses preneurs de n'avoir point réglé le fermage sur la parcelle ZC [Cadastre 15] devenue ZC [Cadastre 8], d'une surface de 71 ares, en faisant valoir que, faute de rapporter la preuve d'un acte juridique ayant partiellement résilié le bail sur cette parcelle, les preneurs sont tenus de régler l'intégralité du fermage convenu, même s'ils ont abandonné de manière fautive l'exploitation de la parcelle.
Les preneurs intimés de rétorquer que la parcelle litigieuse ayant été mise à disposition gracieusement de la famille [D], avec l'assentiment des propriétaires successifs, dont Mme [G] [K], aucun reliquat de fermage n'est dû concernant cette parcelle.
Réponse de la cour
Les preneurs mentionnent dans leurs écritures un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 juillet 1990 dont il ressort que M. [Z] [D] s'est engagé à restituer la parcelle litigieuse à Mme [T] [K] si elle devient constructible ou destinée à un usage autre qu'agricole et à renoncer au statut du fermage et qu'il bénéficie ' d'une jouissance gratuite de ladite parcelle'.
Les preneurs citent également dans leurs écritures un courrier adressé le 13 avril 2011 par Mme [G] [K], leur bailleresse, à M. [A] [D], fils de [Z] [D], ainsi libellé :
' Vos contraintes d'emploi du temps ne nous ont pas permis de nous rencontrer depuis mai 2010 ni après votre envoi d'un chèque en paiement d'un loyer pour la parcelle agricole ZC [Cadastre 8] à [Localité 16].
Nous ne pouvons pas accepter ce chèque de 84, 60 euros que je vous retourne avec le présent courrier. En effet, le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 juillet 1990, dont nous avons pris connaissance avec notre avocat, confirme pour cette parcelle :
- votre engagement à la restituer à Mme [T] [K] ou à ses ayants droit, en l'occurrence, Mme [G] [K], si la parcelle devenait constructible ou destinée à un usage autre qu'agricole,
- votre renoncement au statut du fermage,
- votre jouissance gratuite de cette parcelle avant sa restitution'.
Il résulte de ce qui précède que la parcelle litigieuse a été mise gratuitement à disposition de la famille [D] avec l'accord des bailleurs successifs, dont Mme [G] [K], et que, par suite, cette dernière est mal fondée à reprocher à ses preneurs de ne pas exploiter ladite parcelle et leur réclamer le paiement le fermage, alors même qu'elle soutient dans le congé pour âge qu'elle a adressé à ses preneurs - pièce n°15 de l'appelante - que la parcelle est désormais cultivée par ses soins.
Aussi Mme [G] [K] sera-t-elle déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de fermages.
III) Sur les demandes accessoires
Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau ,
Résilie le bail rural consenti le 23 juin 1986 et portant sur les parcelles :
' C [Cadastre 13] d'une superficie de 02ha 09a 80ca : devenue C [Cadastre 7] et d'une superficie après expropriation de 2ha 07a 16ca
' C [Cadastre 14] d'une superficie de 3ha 66a 20ca : devenue C [Cadastre 6] et d'une superficie après expropriation de 3ha 57a 09ca
' C [Cadastre 18] d'une superficie de 70a 02ca : devenue C [Cadastre 10]
' ZC [Cadastre 15] d'une superficie de 71a 48ca, devenue ZC [Cadastre 8] d'une superficie après expropriation de 71a 00 ca
Ordonne à M [L] [K], Mme [X] [K], Mme [C] [K] et la société [K] de libérer les parcelles de tous biens et occupants de leur chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du présent arrêt ;
Déboute M. [L] [K], Mme [X] [N], épouse [K], Mme [C] [K], et la SCEA [K] de leurs demandes ;
Déboute Mme [G] [K] de sa demande en paiement de la somme de 1 522, 91 euros au titre des fermages demeurés impayés durant la période 2012-2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M [L] [K], Mme [X] [K], Mme [C] [K] et la société [K] à payer à Mme [G] [K] une indemnité de 4 000 euros ;
Condamne in solidum M [L] [K], Mme [X] [K], Mme [C] [K] et la société [K] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,