Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03235 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4EP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Novembre 2021
RG n° 18/02987
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
APPELANTS :
Madame [N] [X]
née le 07 Octobre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [H] [L]
né le 06 Janvier 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me MURIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [U] [E]
né le 06 Février 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [B] [F] épouse [E]
née le 03 Mai 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN,
assistés par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Avril 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 19 mai 2016, Mme [X] et M. [L] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation, au prix de 276 000 euros, sise [Adresse 3]) auprès de M. et Mme [E]. Déplorant un dysfonctionnement de la VMC, la présence de plaques de fibrociment contenant de l'amiante, de champignons dans la cave et d'une humidité au niveau du sol du rez-de-chaussée, Mme [X] et M. [L] ont saisi, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance en date du 9 mars 2017 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [S] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 20 avril 2018.
Par actes du 5 septembre 2018, Mme [X] et M. [L] ont fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 23 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté Mme [X] et M. [L] de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés ;
- débouté Mme [X] et M. [L] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et au titre des frais d'expertise ;
- condamné in solidum Mme [X] et M. [L] aux dépens ;
- condamné in solidum Mme [X] et M. [L] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er décembre 2021, Mme [X] et M. [L] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 janvier 2024, Mme [X] et M. [L] demandent à la cour de :
- déclarer qu'ils sont recevables en leur appel ;
- réformer le jugement rendu 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en l'intégralité de ses dispositions ;
- Statuant à nouveau,
- les recevoir en leur action et les y déclarer bien fondés ;
- dire et juger que M. et Mme [E] ont tous deux engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- condamner en conséquence M. et Mme [E] à leur verser la somme de 244 644,10 euros TTC (valeur temporairement arrêtée s'agissant de l'indice BT01 applicable en décembre 2023) correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons constatés par l'Expert ;
- condamner en conséquence M. et Mme [E] à leur verser la somme de 7 700 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise complémentaires identifiés en suite de la dépose de l'existant et chiffré par l'expert [G] à hauteur de : * 4 500 euros HT, soit 4 950 euros TTC au titre des travaux complémentaires à effectuer pour la création dans la cave d'une ossature poutres-poteaux pour porter le plancher poutrelles-hourdis pour recevoir le plancher prévu par l'entreprise Horckmans dans la salle à manger ;
* 2 500 euros HT, soit 2 750 euros TTC au titre des travaux au titre de la création de fondation sous la 'chambre 1" aux fins de porter le plancher prévu ;
- dire et juger que la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme [E] devra être actualisée, au jour de son règlement définitif, en fonction de l'indice du coût de la construction BT 01, l'indexation devant être calculée sur la base des devis réalisés en cours d'expertise ;
- condamner M. et Mme [E] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 8 221,02 euros au titre des frais avancés pour la réalisation de l'expertise judiciaire ;
- condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 16 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de 12 000 euros exposés au titre de la première instance et 4 500 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. et Mme [E] à supporter les entiers dépens dont distraction au bénéfice de la société d'avocats mentionnée en tête des présentes ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision restant à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 janvier 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- dire et juger M. [L] et Mme [X] irrecevables et mal fondés en leur appel ;
- juger que les conditions requises par la loi pour engager l'action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies ;
- juger que la preuve d'un vice caché rédhibitoire, antérieur à la vente, et imputable aux vendeurs,
n'est pas rapportée ;
- juger qu'ils ne sont pas des vendeurs professionnels, ni de mauvaise foi ;
- juger que la preuve de la connaissance par les vendeurs du vice caché antérieur à la vente requise par l'article 1645 du code civil, n'est pas rapportée ;
- dire et juger M. [L] et Mme [X] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes de dommages et intérêts ;
- débouter M. [L] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
* débouté M. [L] et Mme [X] de leur demande au titre de la garantie des vices cachés ;
* débouté M. [L] et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre des frais d'expertise ;
* condamné M. [L] et Mme [X] in solidum aux dépens ;
* condamné M. [L] et Mme [X] in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] et Mme [X] à leur verser la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Dorel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelants contestent le jugement entrepris qui a écarté à leur désavantage la théorie des vices cachés, alors qu'il est rapporté la preuve, selon eux, que la maison qu'ils ont achetée comportait des désordres qui sont assurément des vices cachés, rendant monsieur et madame [E] débiteurs de la garantie dont s'agit à leur profit dans la mesure où l'ensemble des conditions légales à sa mise en oeuvre sont remplies ;
Ils expliquent qu'ils entendent se prévaloir comme désordre constitutif d'un vice caché de l'humidité prégnante qui est caractérisée dans le bien immobilier en litige qui met à mal la solidité de l'ouvrage et en compromet l'usage ;
Que l'expertise judiciaire a mis au jour l'antériorité de cette situation, et qu'il ne peut pas être soutenu que ce sont les travaux qu'ils ont fait eux-mêmes réaliser qui sont à l'origine des vices ainsi constatés ;
De plus, ils expliquent que monsieur et madame [E] ne démontrent pas qu'en réalité ils n'ont pas repeint les murs, juste avant la vente, dans le seul but de camoufler les désordres d'humidité ;
Que les désordres d'humidité qui sont en cause ont été provoqués par les travaux réalisés par les vendeurs eux-mêmes et que ces derniers ont entendu camoufler ces points lors de la vente, quand le rapport d'expertise est parfaitement clair sur la cause des désordres et leur présence au jour de la vente ;
Les appelants rappellent qu'ils établissent que les désordres péexistaient nécessairement à la vente que ceux-ci ont été cachés et qu'ils n'ont à aucun moment été informés de l'humidité qui affectait la maison ;
Ils rajoutent que la clause d'exclusion de garantie ne peut pas être invoquée car les consorts [E] se sont indiscutablement comportés comme des professionnels de la construction en réalisant eux-mêmes d'importants travaux de reprise et d'agrandissement de leur maison ;
Qu'ainsi il peut être affirmé que les désordres constatés ont été causés par les travaux exécutés par les vendeurs eux-mêmes, ces derniers ayant indiscutablement agi en qualité de professionnels, ce qui les prive de tout possibilité d'invoquer la clause d'exonération de responsabilité inscrite dans l'acte de vente ;
Monsieur et monsieur [E] répondent que les vices dont il est fait état à leur encontre, ne permettent pas de mettre en jeu la garantie de l'article 1641 du code civil car lesdits vices n'étaient ni apparents au moment de la vente ni connus d'eux ;
Qu'ils entendent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés incluse dans l'acte de vente, car ils ne possèdent pas la qualité de vendeurs professionnels et au motif qu'ils ont été des vendeurs de bonne foi, sachant qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'ils ont réalisé les travaux qui seraient à l'origine des désordres ;
Monsieur et madame [E] soutiennent qu'ils ignoraient totalement les problèmes d'humidité et les désordres décrits par l'expert et qu'ils n'ont en rien procédé à des camouflages de prétendues auréoles, quand en revanche monsieur [L] et madame [X] ont fait procéder eux-mêmes à des travaux qui peuvent tout à fait être à l'origine des infiltrations dénoncées ;
Que l'expert n'a en aucune manière tranché le rôle des travaux réalisés par les acquéreurs dans la survenance ou l'aggravation des désordres ;
Qu'en tout état de cause, les conditions de l'article 1641 du code civil ne sont pas remplies et cela pour chacun des 5 désordres décrits par l'expert, dans le cadre de l'application de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés ;
Sur ce, s'agissant de l'application de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés, la cour se reportera à celle inscrite dans l'acte de vente qui est libellée comme suit :
- L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés,
S'agissant des vices cachés il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel
- s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Cette clause est à apprécier comme le présent litige à l'aune de l'article 1641 du Code civil qui dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Il résulte de cet article que trois conditions doivent être réunies pour faire jouer la garantie. Le défaut doit être grave, antérieur à l'achat et caché. Ainsi, si le vice était perceptible par l'acheteur lors de l'acquisition, la garantie ne peut pas être activée. Tel est le sens de l'article 1642 du Code civil qui dispose que le vendeur n'est pas responsable des défauts apparents ;
L'article 1643 du Code civil dispose ainsi que le vendeur est tenu des vices cachés à moins qu' « il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Ces clauses ne sont toutefois valables que si le vendeur est un non professionnel de bonne foi;
En 1er lieu pour écarter le bénéfice de la clause précitée au profit de monsieur et madame [E], les appelants soutiennent que ces derniers doivent être qualifiés de vendeurs professionnels au motif qu'ils ont réalisé de nombreux travaux sur la maison vendue, et que ceux-ci sont à l'origine des vices caractérisés qu'ils ne pouvaient ainsi pas ignorer ;
Il est constant que peut recevoir la qualification de vendeur professionnel, celui qui a entrepris personnellement des travaux sur le bien immobilier vendu doit s'être comporté comme un véritable maître d'oeuvre, en achetant les matériaux, en concevant l'installation ou l'ouvrage en litige et en le réalisant lui-même au moins pour partie ;
La preuve de cette situation incombe à l'acheteur ;
Or pour établir celle-ci, les appelants se réfèrent aux seules appréciations de l'expert judiciaire qui sur ce point, a écrit ce que suit dans son rapport :
- dans leur occupation de la maison entre 1996 et 2002, monsieur et madame [E] avaient réalisé de nombreux travaux, 2 agrandissements, une réfection complète de la couverture avec surélévation d'un versant, aménagé les espaces verts et allées autour du bâtiment, puis la surélévation de l'allée située entre la rue et la façade de la maison pour réduire le nombre de marches et créer un parking en 2001, la pose d'un revêtement en pavés sur l'allée en 2003, le remplacement d'une partie du parquet du bureau et la pose d'un revêtement de sol en 2003 ;
La cour ne peut pas tirer de ces éléments qui ne sont appuyés et étayés par strictement aucune preuve, comme des factures d'achat de matériaux, que monsieur et madame [E] ont personnellement conçu et réalisé par eux mêmes les travaux précités sans l'intervention d'aucune entreprise ;
Ainsi le 1er juge a pû justement affirmer que cette seule affirmation était insuffisante à démontrer que les travaux contestés avaient été effectués par les vendeurs eux-mêmes et non pas par une entreprise rémunérée, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être assimilés à des vendeurs professionnels même occasionnels et qu'ils étaient dans ces conditions, fondés à opposer la clause d'exonération de garantie ci-dessus rappelée ;
Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il reste à la charge des acquéreurs de démontrer pour bénéficier de la garantie qu'ils réclament de l'existence d'un vice caché rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, que le vendeur en avait connaissance et qu'il l'a dissimulé ;
A ce stade le jugement en conséquence sera confirmé en ce qu'il a retenu l'application de la clause d'exonération de garantie, au motif que monsieur et madame [E] ne sont pas des vendeurs professionnels ;
En effet l'acquéreur doit apporter la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente mais également de sa connaissance par le vendeur, quand les vices invoqués sont ceux qui suivent, étant entendu que les appelants n'entendent plus se prévaloir de la présence d'amiante au droit de l'ancienne couverture de la maison constituée de plaques ondulées en fibrociment ;
- Sur les vices cachés invoqués :
Il s'agit de : la couverture de la maison, la cave enterrée et les murs de façades avec le dallage intérieur ;
S'agissant de la couverture de la maison, il convient de caractériser un vice caché, préexistant et de déterminer s'il était connu des vendeurs ;
Sur cette question de la toiture, l'expert judiciaire a constaté que la couverture comportait trois versants couverts en ardoise naturelle, que des traces de remontées d'eau existaient sur la zone de recouvrement des ardoises du versant A, ainsi qu'une trace d'eau sur une contrelatte ;
Sur le versant C, il a été relevé le principe d'une couverture identique, mais avec une inclinaison inférieure, la présence de 3 châssis de toit installés sans costière pour augmenter leur inclinaison ;
L'expert conclut :
- que la pente des versants n'est pas compatible avec le format des ardoises utilisées,
- que le recouvrement des rangs d'ardoises est insuffisant, et que l'ardoise est un matériau inadapté, et qu'une couverture en zinc, bac acier ou une étanchéité sur panneau aurait dû être mise en oeuvre,
- que l'insuffisance de la pente est à l'origine des infiltrations qui existent ;
L'expert judiciaire a également relevé une trace d'infiltration, mais aucune trace de ruissellement, aucune ramification de champignon et il a noté quelques auréoles marrons et que la cause de cette situation se trouvait dans des erreurs techniques ;
La cour estime à l'analyse de tous ces éléments que les seuls désordres caractérisés affectent le versant A à savoir des infiltrations d'eau dont l'importance demeure cependant très peu importante, mais ce qui constitue un vice caché puisque trouvant son origine et sa cause dans des travaux de couverture qui ont cependant échappé à l'intervention de monsieur et madame [E] ;
La cour considère également qu'il n'est pas démontré que monsieur et madame [E] avaient connaissance de ces causes, des non conformités de la toiture, comme origine et source d'infiltrations, qui du fait des irrégularités constatées par l'expert devaient manifestement être antérieures à la vente ;
Par ailleurs, le débat sur le rafraichissement des peintures est inopérant comme celui qui porte en conséquence sur les attestations versées à cet effet, puisqu'en tout état de cause, il importe peu que celui-ci ait eu lieu en 2011 ou 2012 ou 2016, puisque selon les photos versées aux débats, pour les appelants, la peinture en blanc n'avait pas été faite en 2014 ;
Or à cette date le bien était déjà mis en vente et les causes d'infiltrations déjà préexistantes, ce qui exclut qu'il y ait eu une volonté de dissimulation de camouflage, puisque la maison en cause aurait été commercialisée, en tout état de cause, sous son ancienne peinture orange, quand monsieur et madame [E] soutiennent que la peinture blanche a été apposée en 2012 ;
Par ailleurs, si la peinture a été apposée en 2016, alors que le bien a été mis en vente dés 2014, les appelants ne peuvent pas sérieusement soutenir compte tenu des auréoles alléguées, que celles-ci dont ni la quantité ni l'importance ne sont caractérisées, viendraient démontrer que la toiture comportait des non conformités, ce que monsieur et madame [E] savaient ;
De plus, l'expert judiciaire ne fait nullement état d'un phénomène d'infiltrations étendu, ainsi la cour au regard des éléments produits par le rapport d'expertise ne peut pas affirmer que le bien immobilier en litige présentait des auréoles correspondant à des infiltrations graves portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à son usage, dont monsieur et madame [E] connaissaient l'origine sise dans les non conformités de la toiture ;
En effet, appelants ne rapportent pas la preuve de l'importance des infiltrations qu'ils disent avoir constatées après la prise de possession de leur bien de nature à porter atteinte à l'usage et à l'habitation de la maison, l'expert judiciaire mentionnant des auréoles de couleur marron apparentes sur la seule peinture au rez-de-chaussée, et localisées en rive de plafond ;
La cour estime que le procès-verbal de constat dressé le 22 août 2023 à la diligence des appelants n'est pas pertinent dans ces observations pour apprécier la situation en litige, dans la mesure où ce document permet uniquement de constater que monsieur [L] et madame [X] ont engagé des travaux de réfection importants conduisant à retirer et détruire l'existant ;
De plus, l'agent immobilier intervenu pour la vente du bien écrit le 7 février 2018 qu'il n'a jamais constaté d'humidité dans la maison lors des nombreuses vistes faites par ses soins pour vendre le bien en cause ;
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté que les vendeurs avaient connaissance du vice caché allégué au jour de la vente ;
S'agissant de la cave enterrée, le 1er juge a justement rappellé que la cave se trouvait au rez-de-chaussée de la maison, et que le rapport d'expertise avait mis au jour ce que suit :
- que les murs de la cave constitués en maçonnerie de pierre calcaire étaient saturés d'eau, que l'humidité entrait dans le mur par capillarité, ce qui avait selon l'expert eu comme conséquence la dégradation des solives en bois, l'arrivée d'eau pouvant être attribuée au principe constructif de l'ancien mur et au fait que l'eau de pluie de l'allée extérieure n'était pas collectée ;
Pour ce poste, les appelants font état que ce n'est qu'à l'occasion des démolitions engagées par eux qu'ils ont découvert le mauvais état des maçonneries et que le plancher bois au dessus de la cave était en très mauvais état ;
Or cette position conforte l'affirmation de monsieur et madame [E] relative à leur ignorance des vices en cause, puisque seule la destruction de l'existant a pû mettre au jour les désordres dont il est fait état, quand l'expert judiciaire a cependant constaté que les murs enterrés en maçonnerie étaient saturés d'eau, que les extrémités des solives étaient de manière générale très abimées par des arrivées d'eau, que le mur enterré était au contact du remblai et qu'il n'existait aucune protection contre les infiltrations d'eau ;
Il résulte de tout ce qui précède que le phénomène dont s'agit est manifestement antérieur à la vente et qu'il ne s'est pas manifesté postérieuement à celle-ci, que cependant il ne peut pas être affirmé, s'agissant des conséquences sur la solive, que ce désordre était connu par monsieur et madame [E] et que ces derniers avaient connaissance des remontées par capillarité résultant des cause et origines telles que celles-ci ont été décrites par l'expert judiciaire, les appelants étant supposés avoir également visité la cave avant leur achat ;
S'agissant des murs de façade et du dallage intérieur, l'expert judiciaire a décrit la situation existante en notant l'existence d'un fort pourcentage d'humidité sur le mur en agglos, qu'il y avait le développement d'un champignon sur le parquet, la présence d'un remblai sous dallage sableux fortement humide dans le séjour, des infiltrations au niveau des murs de façade en raison d'un enduit favorisant la rétention d'eau ;
Il s'avère selon l'expert que ces désordres sont la conséquence d'une absence d'étanchéité des soubassements, d'un enduit rustique non imperméabilisant, d'une absence d'un réseau Ep en service côté rue, d'un défaut de raccordement d'une descente d'Ep côté jardin côté terrasse en bois, d'une surélévation du terrain allée et pelouse trop importante au-dessus du niveau du dallage intérieur ;
Dans la chambre N°1, l'expert judiciaire a noté que le revêtement en parquet flottant avait été posé sur la moquette avec une sous couche peu perméable laquelle recouvrait un parquet en lames bois, que ces 2 revêtements avaient été posés en 2003 pour la moquette et en 2001 pour le parquet par monsieur [E] ;
Que les lames posées en 2003 reposaient sur 2 chevrons en sapin lesquels prenaient appui sur des soubassements que les chevrons de 2003 pour soutenir les lames de parquet étaient en cours de pourrissement ;
Il a été noté également par l'expert un fort pourcentage sur un mur en agglos, et de la moisissure a été retrouvée sur la face interne de l'isolant ;
Pour les causes de cette situation, l'expert judiciaire a estimé qu'il s'agissait du fait que l'ancien dallage en béton avait été découvert à 0.35M en dessous des pavés de la terrasse, qu'il formait un barrage à l'eau de pluie qui du coup passait au travers des pavés autobloquants, que la protection du mur enterré était inefficace, d'où une pénétration d'eau dans la maison,
Monsieur [S] a retenu que le pourrissement des pièces en bois était consécutif à des arrivées d'eau au travers du mur de façade, l'eau provenant essentiellement de la terrasse surélevée ;
Que pour le mur pignon côté gauche, la surélévation du terrain extérieur faisait que le sol intérieur se trouvait enterré, alors qu'aucune protection contre les infiltrations d'eau de pluie n'avait été mise en oeuvre ;
Que pour la façade arrière, les prestations mises en oeuvre pour protéger les façades contre les infiltrations d'eau n'étaient pas efficaces ;
S'agissant du dallage intérieur dont la démolition est préconisée par l'expert judidiaire pour procéder à une réfection, il a été noté que cet équipement existait avant l'arrivée de monsieur et madame [E] et que cet ouvrage n'avait pas été modifié par eux ;
L'expert judiciaire sur cette problématique explique que durant leur occupation, monsieur et madame [E] ont réalisé des travaux importants d'agrandissement aménagements et rénovation, que les précautions nécessaires pour éviter des pénétrations d'eau dans la maison n'ont pas été mises en oeuvre et certainement à cause d'une méconnaisssance des règles de l'art, que des problèmes techniques sont apparus, que des réparations ont été faites mais toujours sans prendre les précautions nécessaires sans rechercher les causes des infiltrations, des pourrissements ;
Ainsi à l'aune de ces éléments il peut être admis que monsieur et madame [E] n'avaient pas connaissance que les prestations mises en oeuvre pour éviter des infiltrations par capillarité dans la maison étaient insuffisantes et contraires aux règles de l'art, quand il n'est pas rapporté la preuve de mesures prises par les vendeurs pour camoufler une situation quelconque à ce titre, ce qui inclus la question du carrelage qui n'a pas été modifié par les intéressés depuis leur acquisition en 1996 ;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la cour écartera l'application de la garantie des vices cachés à l'encontre de monsieur et madame [E], retenus comme vendeurs de bonne foi, confirmera de ce chef le jugement entrepris qui en a débouté monsieur [L] et madame [X], avec toutes leurs demandes indemnitaires conséquence de celle-ci ;
Pour les mêmes motifs, au regard des solutions apportées par la cour, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu'ils invoquent, ne pouvant pas soutenir qu'ils ont été sciemment et malicieusement trompés par monsieur et madame [E] ;
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement étant confirmé il le sera également pour les dépens et pour les frais irrépétibles avec l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, l'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à allouer à monsieur et madame [E] la somme de 5000€ pour leurs frais irrépétibles, à écarter la réclamation formée de ce chef par madame [X] et monsieur [L] qui partie perdante supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Déboute monsieur [L] et madame [X] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur [L] avec madame [X] à payer à monsieur et madame [E] la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes fins et conclusions ;
- Condamne monsieur [L] avec madame [X] aux dépens de 1ère instance et d'appel qui incluront le coût de l'expertise judiciaire réalisée avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. [M]