Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
N° RG 21/00496 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDK4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Brigitte CHIRADE
Assesseur: Vincent LOUERAT
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par [F] [D], par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2024.
Demanderesse :
S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE BAULOIS
Monsieur [U]
5 avenue des Rosières
44500 LA BAULE
Représentée par Maître Laëtitia SIBILLOTTE, avocate au barreau de LA ROCHELLE
Défenderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE - VENDEE
2 impasse de l’Espéranto
SAINT HERBLAIN
44957 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [L] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G] a été embauchée le 29 juin 2020 par la société CENTRE EQUESTRE BAULOIS.
Par courrier du 08 octobre 2020, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique -Vendée a informé le CENTRE EQUESTRE BAULOIS de la réception, le 17 septembre 2020, d’un certificat médical du 07 août 2020, établi au titre de la législation sur les accidents de travail, et de la réception, le 21 septembre 2020, de la déclaration régularisée le 08 septembre 2020 par l’employeur.
Le certificat médical initial fait état d’une cervicalgie et d’une dorsalgie aigüe avec névralgie cervico brachiale du membre supérieur gauche, dysesthésies, et impotence.
Par courrier du 19 octobre 2020, la MSA a informé le CENTRE EQUESTRE BAULOIS du recours à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 26 novembre 2020, la MSA a informé le CENTRE EQUESTRE BAULOIS de la clôture de l’instruction et de la possibilité, dans un délai de 10 jours suivant la réception du courrier, et avant la prise de décision faisant suite à la demande de reconnaissance prévue le 17 décembre 2020, de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 17 décembre 2020, la MSA a notifié au CENTRE EQUESTRE BAULOIS une décision d’accord de prise en charge de l’accident du 07 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 février 2021, le CENTRE EQUESTRE BAULOIS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA.
Par courrier expédié le 03 mai 2021, le CENTRE EQUESTRE BAULOIS a saisi le tribunal.
Le 26 août 2021, la CRA a rejeté la contestation élevée par le CENTRE EQUESTRE BAULOIS.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 15 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES, dans sa composition spéciale se rapportant au contentieux agricole, et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
Le CENTRE EQUESTRE BAULOIS demande au tribunal de :
- annuler la décision de la MSA du 17 décembre 2020 prenant en charge l’événement déclaré par Madame [G] au titre de la législation sur les accidents du travail,
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA rejetant son recours formé le 15 février 2021,
- rejeter le caractère professionnel de l’événement déclaré par Madame [H] [G],
- refuser sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de :
- débouter le CENTRE EQUESTRE BAULOIS de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 07 août 2020 déclarée par Madame [H] [G],
- confirmer la décision de la CRA du 26 août 2021.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à la requête introductive d’instance du CENTRE EQUESTRE BAULOIS, aux conclusions de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée, reçues par courriel le 31 août 2023 au greffe du tribunal, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’accident du travail est un événement, ou une série d’événements, survenu soudainement, à date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion physique ou psychique, constatée médicalement, et quelle qu’en soit la date de survenance.
Dans le cas présent, il ressort des éléments produits par la structure requérante que Madame [G] a informé son employeur, par SMS du 08 août 2020, qu’elle se trouvait en arrêt de travail.
Par SMS du 13 août 2020, l’employeur a informé la salariée de la réception d’un arrêt de travail établi au titre de la législation sur les risques professionnels, et a sollicité auprès de la salariée des précisions sur les circonstances du sinistre.
En l’absence de retour de la salariée, l’employeur a régularisé, le 08 septembre 2020, une déclaration vierge.
La MSA a reçu la déclaration le 21 septembre 2020, et le certificat médical initial, en date du 07 août 2020, le 17 septembre 2020.
L’organisme de sécurité sociale gestionnaire du dossier a diligenté une enquête administrative en vue de collecter des éléments susceptibles d’établir l’existence d’un faisceau de preuves précises, et concordantes et de donner une suite à la demande de reconnaissance présentée par la salariée.
Or, le rapport d’enquête indique que le vendredi 07 août 2020, après sa journée de travail qui devait s’arrêter à 13:00 heures, Madame [G] s’est sentie fatiguée, courbaturée et a fait une sieste.
C’est au réveil de la sieste, le vendredi 07, vers 17/18h, qu’elle a senti son bras gauche partiellement ankylosé, comme en atteste la consultation du même jour chez un médecin remplaçant, en fin de journée, lequel « a préféré mettre l’arrêt en accident du travail dans l’hypothèse de séquelles ultérieures ».
Il en ressort que les symptômes caractérisant l’affection médicalement constatée le 07 août 2020 sont apparus en dehors du temps et du lieu de travail, et que l’initiative de la demande de reconnaissance a été prise par le médecin prescripteur.
Par ailleurs, l’enquêteur relève que Madame [G] mesure 1,59 mètres et que la remorque dans laquelle elle chargeait le fumier des écuries est haute d’environ 1,10 mètres dans sa partie basse, et 1,60 mètres dans sa partie haute.
Aussi, l’enquêteur, relevant que « tout le monde reconnaît que le nettoyage des boxes est un travail physique », indique que, avec « son bras de force », à savoir le bras gauche, Madame [G] a été amenée à réaliser chaque jour des gestes répétitifs et physiques pour curer les boxes et enlever le crottin avec une fourche.
A cet égard, Madame [G] mentionne, elle-même, auprès de l’enquêteur, ses difficultés, compte tenu de sa taille, à envoyer avec la fourche le fumier dans la remorque.
Il résulte, également, du rapport d’enquête administrative que Madame [G] aurait fait état d’une douleur au bras auprès de son collègue, Monsieur [V] [N], et de Madame [O] [G], chef d’écurie.
Interrogée par l’enquêteur de la MSA, Madame [O] [G] a indiqué ne pas savoir ce que Madame [H] [G] a eu.
Monsieur [N] a déclaré, pour sa part, que « elle s’est fait un tour de rein à cause de la brouette trop lourde pour elle. Elle a continué plusieurs jours après s’être fait mal. Je crois que c’est vendredi 07 août qu’elle a fait sa journée alors qu’elle a du prendre des cachets pour passer la nuit (…). Elle a chuté avec la brouette…Je mélange peut-être le dos et l’épaule. Je ne peux l’affirmer. C’est elle qui me l’a dit. Elle sentait bien qu’elle avait mal (…). Elle ne faisait pas du chichi (…). Elle avait un fort doute qu’à froid, elle aurait ensuite mal ».
Dans ces conditions, il ne se dégage de la synthèse des éléments recueillis par la MSA lors de l’enquête administrative, qui consistent, pour l’essentiel, dans le rapport d’enquête en date du 23 novembre 2020, aucune certitude sur la caractérisation de la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail.
Ainsi, Madame [G] n’a donné aucune description précise de l’événement, ou de la série d’événements, survenu soudainement sur le lieu de travail, et qui serait à l’origine de la lésion constatée dans le certificat médical établi le 07 août 2020.
Monsieur [N], cité comme témoin indirect par Madame [G], ne donne pas aux douleurs ressenties par la salariée, la même origine que celle évoquée, implicitement, par la déclarante, lors de l’enquête.
Par ailleurs, il n’est pas possible d’attribuer à l’accident invoqué une date certaine.
La CRA, bien que rappelant que l’événement doit « présenter un caractère soudain et avoir une date certaine, ce qui différencie l’accident de travail de la maladie professionnelle qui se caractérise par une évolution lente et progressive d’une pathologie », n’apporte, au soutien du rejet de la contestation élevée par l’employeur, aucun argument supplémentaire militant en faveur de la reconnaissance de l’existence d’un accident du travail.
Bien au contraire, se rapportant à la mention du rapport d’enquête indiquant que « tout le monde reconnaît que le nettoyage des boxes est un travail physique », elle croit pouvoir en déduire, sur ce seul fondement, l’affirmation selon laquelle Madame [G] « a donc été amenée à réaliser chaque jour des gestes physiques (récurage des boxes) pendant une période allant du 1er juillet au 07 août 2020 ».
Pour autant, cette affirmation ne saurait pallier l’absence d’éléments précis et concordants militant en faveur de la caractérisation de l’existence d’un fait accidentel survenu soudainement, et à date certaine, au temps et au lieu de travail.
Aussi, il sera fait droit aux demandes du CENTRE EQUETSRE BAULOIS tendant à voir rejeter le caractère professionnel de l’événement déclaré par Madame [H] [G], et refuser sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La MSA de Loire-Atlantique -Vendée succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE le CENTRE EQUESTRE BAULOIS dans ses demandes tendant à voir rejeter le caractère professionnel de l’événement déclaré par Madame [H] [G], et refuser sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DECLARE, par conséquent, inopposable au CENTRE EQUESTRE BAULOIS la décision, en date du 17 décembre 2020, de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de la lésion constatée dans le certificat médical en date du 07 août 2020 ;
COMDAMNE la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE