Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01591
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ7L
AFFAIRE :
CPAM 28
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01581
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
la SELARL PRADEL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 28
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM 28
Service juridique [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la société [5] (l'employeur), Mme [F] [U] épouse [C] (la salariée) a déclaré le 13 novembre 2008 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie calcifiée du sus-épineux droit '.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2009, la caisse a informé l'employeur que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de la décision qui interviendrait le 2 février 2009.
Le 2 février 2009, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021 (RG n°16/01581), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse en date du 2 février 2009 de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie de la salariée déclarée le 13 novembre 2008 et condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2022.
Par conclusions écrites reçues le 20 avril 2022, reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de juger que le principe du contradictoire a été respecté, de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge et de rejeter toutes les demandes de celui-ci.
Par conclusions écrites reçues le 20 avril 2022, reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour de débouter la caisse de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n° 2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
La caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La caisse doit accorder un délai suffisant à l'employeur pour consulter le dossier afin de garantir le principe du contradictoire, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'égard de l'employeur.
Avant la réforme applicable à compter du 1er janvier 2010 faisant référence à un délai en jours francs, le délai suffisant était apprécié en fonction des jours utiles de consultation dont l'employeur a bénéficié.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement le caractère suffisant du délai ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et formuler des observations.
En l'espèce, il est établi et non contesté que la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier par courrier daté du 21 janvier 2009, réceptionné par l'employeur le 23 janvier 2009, la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 2 février 2009.
Un délai de cinq jours utiles a donc été accordé à la société, le jour de réception du courrier et le jour de la prise de décision n'étant pas pris en compte dans la computation du délai.
Ce délai est donc suffisant pour permettre à la société dont le siège social est d'ailleurs situé dans le département de l'Eure et Loir, de consulter les pièces du dossier et formuler des observations de sorte qu' aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être valablement soulevé par celle-ci.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée opposable à l'employeur.
Sur les dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2021(RG 16/ 01581) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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