Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Janvier 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11264 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6AU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03189
APPELANTE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028700 du 20/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel intercepté par la caisse nationale d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [N] [B].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] (l'assuré), a sollicité le 1er juillet 2015 l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l'ASPA) à compter du 1er juin 2015. La Cnav lui ayant demandé des précisions sur sa situation financière sans obtenir de réponse, cette demande a été rejetée, cette décision de rejet n'ayant pas fait l'objet de recours. Le pensionné a déposé le 21 septembre 2016 une seconde demande d'ASPA, qui a été rejetée par décision du 20 octobre 2017 au motif qu'il ne remplissait la condition de subsidiarité, les démarches auprès de tous les organismes susceptibles de lui verser une pension de retraite n'ayant pas été faites. Contestant cette décision, le pensionné a saisi la commission de recours amiable qui indiquait que la demande d'attribution de l'ASPA devait être étudié à compter du 1er octobre 2017. M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester cette décision et voir fixer le point de départ du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er juin 2015 ; que l'instance a été transférée au tribunal de grande instance de Paris en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que M. [B] peut prétendre à l'ASPA depuis le 1er juin 2015,
- condamné la caisse à instruire cette demande dès notification du jugement et à verser la rappel subséquent dans les meilleurs délais,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la CNAV aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 15 octobre 2019, la caisse en a interjeté appel le 7 novembre 2019.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- juger que le point de départ de l'ASPA ne pourra être fixé qu'à partir du 1er août 2017 en raison de la condition de subsidiarité,
- condamner Monsieur [B] à lui rembourser la somme de 12 732,33 euros au titre de l'ASPA indument versée pour la période du 1er juin 2015 au 31 juillet 2017,
- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [B] demande à la cour de :
A titre principal, sur le bénéfice de l'ASPA,
- confirmer le jugement du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- constater que les conditions pour bénéficier de l'ASPA étaient réunies dès le 21 septembre 2016,
- accorder le bénéfice de l'ASPA à compter du 1er octobre 2016,
En conséquence,
- condamner la caisse aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, sur la remise de dette,
- lui accorder une remise de dette totale sur le fondement de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, puisqu'il est bénéficiaire de l'ASPA et justifie par conséquent de l'état d'impécuniosité,
En conséquence,
- débouter la caisse de sa demande de restitution,
Subsidiairement,
- lui accorder une remise de dette partielle sur le fondement de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, puisqu'il est bénéficiaire de l'ASPA et justifie par conséquent de l'état d'impécuniosité,
- lui accorder les plus amples délais sur le fondement des articles L.256-4 du code de la sécurité sociale et 1343-5 du code civil,
- ordonner que les dépens demeurent à la charge de l'Etat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 28 novembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1 Sur la décision de la caisse du 23 septembre 2015
Le pensionné fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision du 23 septembre 2015 ayant rejeté sa demande d'Aspa. Sur ce point, la caisse produit la copie d'une lettre simple adressée au pensionné le 23 septembre 2015, l'informant du rejet de sa demande et des voies de recours qu'il peut exercer. S'il est exact que cette lettre dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle aurait été réceptionnée par l'intimé ne fait pas courir le délai de deux mois dans lequel la commission de recours amiable devait être saisie, ce constat est sans utilité au cas particulier, puisqu'il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction.
Dans la mesure où la commission de recours amiable n'a pas été saisie d'un recours préalable relatif à la décision de la caisse du 23 septembre 2015, toute demande relative à l'infirmation de cette décision est irrecevable.
2. Sur la date d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Le pensionné a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester la teneur de la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2018, dans le cadre du recours exercé par lui à l'encontre de la décision de la caisse du 20 octobre 2017. La décision contestée a ordonné une nouvelle étude de la demande d'ASPA à compter du 1er octobre 2017.
L'article R. 815-33 du code de la sécurité sociale dispose :
« La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire;
2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse;
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15.
Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre l'âge prévu par l'article L.161-17-2 et leur soixante-cinquième anniversaire. »
La seconde demande d'[6] a été formée le 12 septembre 2016, cette date résultant du cachet de la caisse apposé sur la demande. Dès lors, en tout état de cause, l'ASPA ne pouvait être attribuée au pensionné qu'à compter du 1er octobre 2016.
La caisse fait valoir que la condition de subsidiarité prévue à l'article R.815-2-1 du code de la sécurité sociale n'était remplie qu'à compter du 24 juillet 2017. Elle produit pour étayer ses allégations une demande de pension de retraite faite par l'intimé auprès de la Cipav à cette date. Si l'intimé soutient qu'il aurait en réalité demandé la liquidation de sa pension dès le mois de juillet 2015, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation ne sont pas susceptibles d'emporter la conviction de la Cour dans la mesure où le courrier adressé à la Cipav le 28 juillet 2015 ne reprend pas le numéro du bordereau de recommandé qui aurait permis son envoi. Il n'est donc pas établi que ce courrier a effectivement été envoyé en juillet 2015, ce d'autant plus qu'il résulte de la notification de la pension de retraite de base et complémentaire adressée par la Cipav au pensionné qu'elle ont été liquidées le 1er octobre 2017. Par ailleurs, le pensionné ne conteste pas avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite [5] que le 24 juillet 2017.
Dès lors, c'est à bon droit que la caisse soutient que l'ASPA ne pouvait être versée au pensionné qu'à compter du 1er août 2017, en application de l'alinéa 1er de l'article R.815-33 du code de la sécurité sociale, dont les termes ont été rappelés précédemment.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée dans ces termes.
3. Sur la demande de remboursement de la caisse
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
La cour n'a pas à examiner la demande de délais de paiement formée par l'intimé, dès lors que la somme qu'il a remboursé résulte de l'exécution provisoire d'une décision de justice qu'il a lui-même sollicité.
3. Sur les dépens
M. [B] [N], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les demandes relatives à la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 23 septembre 2015,
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le point de départ du versement de l'Allocation de Solidarité aux Personnes âgées à M. [N] [B] ne peut être antérieur au 1er août 2017,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision de la cour d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [N] [B] au paiement des dépens, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La greffière, La présidente,
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