Texte intégral
N° RG 24/01657 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU2D
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 avril 2024 à l'égard de M. [I] [C] alias [D] [C] alias [O] [C], né le 01 décembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 à 13 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [C] alias [D] [C] alias [O] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 mai 2024 à 09 heures 26 jusqu'au 03 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [C] alias [D] [C] alias [O] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 mai 2024 à 11 heures 48;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Mme Sigrid KREUZER, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [B] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [C], alias [D] [C], alias [O] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [C], alias [D] [C], alias [O] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Sigrid KREUZER, avocate au barreau de Rouen étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [C] a été placé en rétention le 3 avril 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 6 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 8 avril 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [O] [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, en ce que celle-ci n'a pas effectué les démarches nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel. M. [O] [C] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 mai 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [C] alias [D] [C] alias [O] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il sera rappelé les termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que l'appelant est dépourvu de tout titre ou document d'identité faisant obstacle à son éloignement au sens du paragraphe 2° des dispositions précitées.
Il n'est pas non plus discuté qu'en l'espèce, l'administration justifie de diligences apparaissant suffisantes au terme de la première prolongation, pour avoir sollicité les autorités tunisiennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 4 avril 2024, des relances ayant été effectuées les 22 avril et 2 mai 2024, alors qu'aucune disposition ne fait obligation aux autorités françaises de procéder à de telles relances, dès lors qu'elles ne disposent pas de pouvoir coercitif sur les autorités étrangères, étant précisé qu'un vol est d'ores et déjà programmé au 24 mai 2024, l'ordonnance déférée étant confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 mai 2024 à 14 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment