Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 1er FEVRIER 2023
N° 2023/ 052
N° RG 19/04483
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD66I
[N] [Z] divorcée [G]
C/
SCI NESS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me André-Hubert BEZZINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 09 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-16-0873.
APPELANTE
Madame [N] [Z] divorcée [G]
née le 22 Octobre 1954 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001620 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, membre de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCI NESS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me André-Hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 17 novembre 2014 reçu par la SCP MEUROT GAGNARD, notaires associés à CARROS, Madame [Z] a vendu à la SCI NESS un bien immobilier, situé [Adresse 3].
Quelques jours avant la régularisation de la vente, de fortes pluies ont causé des dégâts, endommageant notamment les peintures et le parquet d'une chambre. Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie d'assurance de Madame [Z] et deux devis de remise en état des embellissements et de la toiture ont été établis par la société LOU BAT.
Lors de la signature de l'acte de vente, une clause relative au dégât des eaux a été insérée au contrat aux termes de laquelle les parties convenaient de séquestrer la somme de 4 850 € et cette somme a effectivement été remise entre les mains de Madame [B].
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2016, Madame [Z] a fait assigner la SCI NESS devant le Tribunal d'instance de CAGNES-SUR-MER afin de solliciter sa condamnation à lui restituer la somme de 2 885,45 € et à lui verser celle de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle demandait, en outre, la condamnation de la SCI NESS à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 9 janvier 2018, le Tribunal d'instance de CAGNES-SUR-MER a débouté Madame [Z] de sa demande de restitution d'une somme d'argent et de sa demande de dommages-intérêts. Il l'a condamnée à verser à la SCI NESS la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2019, Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de dire que le sinistre provient exclusivement d'une tuile déplacée et brisée, que l'assureur prenait en charge les embellissements à l'exception du remplacement de la tuile brisée dont elle a assuré la réparation, que la commune intention des parties consistait pour le vendeur à réparer les conséquences dommageables du sinistre survenu avant la vente et que les devis annexés à l'acte authentique ne signifient pas que les parties se sont accordées pour que le vendeur effectue des travaux de réfection de la toiture. Elle sollicite, sur ces fondements, la condamnation de la SCI NESS à lui verser la somme, indûment conservée selon elle de 2 884,45 €. En outre, elle demande à la Cour de dire que la SCI NESS s'est volontairement abstenue de lui verser cette somme de telle sorte qu'elle doit être condamnée à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts. Enfin, elle sollicite la condamnation de la SCI NESS à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
que les dégâts affectant les embellissements ont été uniquement causés par le déplacement d'une tuile brisée et non par les intempéries.
que la commune intention des parties, consignée dans l'acte de vente, impliquait que le vendeur soit tenu de réparer les dommages causés aux embellissements de l'une des chambres à la suite des intempéries et non de procéder aux travaux de réfection de l'ensemble de la toiture de sorte que la SCI NESS n'est pas fondée à conserver ne serait-ce qu'une partie de la somme séquestrée.
que la résistance abusive de la SCI NESS est caractérisée dans la mesure où elle a perçu la somme, séquestrée à la Caisse des dépôts et consignations en vue de l'apparition d'un éventuel litige entre les parties, mais ne l'a pas utilisée pour refaire la toiture.
La SCI NESS conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande, en outre, à la Cour de condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Elle soutient :
que Madame [Z] ne fournit aucun élément de preuve permettant d'établir qu'elle a indûment perçu la somme forfaitairement fixée entre les parties et que le seul courrier de sa compagnie d'assurance, excluant que le sinistre soit en lien avec les intempéries, est insuffisant.
que le rapport d'expertise réalisé à l'initiative de la compagnie d'assurance de Madame [Z] n'a, en droit, aucune force probante car les questions qui ont été posées à l'expert ne correspondent pas au cadre juridique de la vente d'un bien immobilier.
que Madame [Z] n'est pas fondée à demander la restitution de la somme séquestrée puisqu'elle doit réparer les dommages causés par les intempéries dans la mesure où elle s'est engagée à vendre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait au moment où les parties ont formalisé leur accord sur la chose vendue et sur son prix c'est-à-dire avant le sinistre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte authentique du 17 novembre 2014 reçu par la SCP MEUROT GAGNARD, notaires associés à CARROS, Madame [Z] a vendu à la SCI NESS un bien immobilier, situé [Adresse 3] ;
Que quelques jours avant la régularisation de la vente, de fortes pluies ont causé des dégâts, endommageant notamment les peintures et le parquet d'une chambre. Le sinistre a été déclaré à la compagnie d'assurance de Madame [Z] et deux devis de remise en état des embellissements et de la toiture ont été établis par la société LOU BAT ;
Que lors de la signature de l'acte de vente, une clause relative aux dégâts des eaux a été insérée au contrat aux termes de laquelle les parties convenaient de séquestrer la somme de 4 850 € et cette somme a effectivement été remise entre les mains du notaire ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ;
Qu'elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ;
Qu'en application des dispositions de l'article 1369 du même Code, l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ;
Que l'article 1371 du Code civil précise que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1192 du même Code qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation ;
Attendu que par acte authentique du 17 novembre 2014, Madame [Z] a vendu à la SCI NESS un bien immobilier, situé [Adresse 3] ;
Qu'en pages 13 et 14, une clause, intitulée « Sinistre Dégât des Eaux », stipule que le bien faisant l'objet de la vente a été affecté par un dégât des eaux, que des devis ont été établis par la société LOU BAT pour un montant global de 4 850 € mais que si un devis fourni par le vendeur pour les mêmes prestations indiquait un montant inférieur, la différence entre cette somme et le montant du devis serait remise au vendeur ;
Que cette clause précise, en outre, que dans l'hypothèse où l'assurance ne prendrait pas totalement en charge les travaux de réfection intérieure et de réparation de la toiture, le vendeur devrait verser une contribution financière à l'acquéreur sur la base des devis précités et que dans l'hypothèse où la prise en charge interviendrait ultérieurement, les sommes allouées seraient restituées au vendeur ;
Qu'en page 14, une clause, intitulée « Constitution de Séquestre », stipule que les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Madame [B] la somme de 4 850 € à charge pour elle de remettre les fonds au vendeur, sur justification de la prise en charge de la totalité des travaux par l'assurance de la vendeuse à la date du 15 décembre 2014 à l'acquéreur en l'absence d'une telle justification ou à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestation ;
Attendu que Madame [Z] fait valoir que les infiltrations qui ont occasionné des dégâts à l'intérieur de la maison ne sont pas dues aux intempéries survenues quelques jours avant la régularisation de la vente mais au déplacement d'une tuile qui était déjà brisée avant la survenance de ces intempéries ;
Attendu, néanmoins, que Madame [Z] s'est engagée, en tant que vendeuse, à prendre en charge l'ensemble des dégradations affectant le logement et occasionnées par les intempéries ;
Que, même s'il est envisageable de considérer que la tuile était déjà brisée avant la survenance des intempéries, c'est bien cet événement météorologique qui a entraîné les infiltrations dans le logement et le dégât des eaux ;
Que Madame [Z] s'était donc engagée à indemniser la SCI NESS, acquéreur, au titre des désordres que le dégât des eaux a entraîné dans le bien objet de la vente ;
Attendu, en outre, que si Madame [Z] affirme avoir procédé elle-même à la réparation de la tuile, elle ne verse aux débats aucun justificatif démontrant qu'elle a effectivement réalisé cette réparation ;
Attendu que Madame [Z] fait également valoir qu'aux termes de l'acte authentique du 17 novembre 2014, la commune intention des parties était de mettre à la charge du vendeur la réfection des dommages causés aux embellissements de l'une des chambres à la suite des intempéries et non celle de l'ensemble de la toiture ;
Attendu, néanmoins, que la clause intitulée « Sinistre Dégât des Eaux » figurant dans l'acte authentique du 17 novembre 2014 stipule que dans l'hypothèse où l'assurance de Madame [Z] ne prendrait pas totalement en charge les travaux de réfection intérieure et de réparation de la toiture, la venderesse devrait prendre en charge ces travaux à hauteur de la somme fixée dans le devis établi par la société LOU BAT ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'interpréter cette clause, claire et précise, prévoyant explicitement que les travaux de réfection de la toiture devaient être pris en charge par le vendeur ou son assurance ;
Que dans la mesure où Madame [Z] n'a pas, à la date du 15 décembre 2014 ou même ultérieurement, été en mesure de produire une justification de prise en charge de la totalité des travaux par son assurance, la SCI NESS a valablement perçu la somme de 4 850 €, préalablement consignée comme prévu dans l'acte authentique ;
Que le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le Tribunal d'instance de CAGNES-SUR-MER sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [Z] en restitution par la SCI NESS de la somme de 2 884,45 € ;
Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
Que l'octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration de l'existence d'une faute commise dans le cadre de l'exécution du contrat, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que Madame [Z] sollicite la condamnation de la SCI NESS à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Qu'elle affirme que la SCI NESS s'est volontairement abstenue de lui verser la somme de 2 884,45 € ce qui lui a occasionné un préjudice ;
Attendu, néanmoins, que la SCI NESS n'était pas tenue de restituer la somme de 2 884,45 € à Madame [Z] ;
Qu'elle était fondée à percevoir et conserver la somme de 4 850 €, préalablement séquestrée conformément à la lettre de l'acte authentique du 17 novembre 2014 ;
Qu'elle n'a donc commis aucune faute ;
Qu'à défaut de démontrer l'existence d'une faute commise par la SCI NESS, Madame [Z] n'est donc pas fondée à solliciter l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué ;
Que le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le Tribunal d'instance de CAGNES-SUR-MER sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [Z] ;
Attendu qu'il sera alloué à la SCI NESS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [Z], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de CAGNES-SUR-MER le 9 janvier 2018 ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] à verser à la SCI NESS la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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