Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01111
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXOB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 22 Mars 2021 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003428 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Maurice LARVOL, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Maître [I] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL L'ALTRO.
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. L'ALTRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean Pierre GOUEDARD, avocat au barreau de COUTANCES, par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEVERY, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Saisi par Mme [R] de demandes dirigées contre son ancien employeur l'Eurl L'Altro et tendant à voir dire la rupture sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes d'Avranches, par jugement du 22 mars 2021, a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
- débouté l'employeur de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
- condamné Mme [R] à verser à l'employeur la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 avril 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, en indiquant : 'Appel total sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée'.
Le 7 décembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'Eurl L'Altro et Maître [D] a été désigné en qualité de liquidateur.
L'AGS, mise en cause par assignation délivrée le 15 octobre 2021 à personne, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 5 avril 2022 pour l'appelante et du 22 avril 2022 pour l'Eurl L'Altro et Maître [D] ès qualités de liquidateur de celle-ci.
Mme [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner solidairement l'Eurl L'Altro et le mandataire judiciaire à lui payer les sommes de :
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive
- 1 361,42 euros pour salaires
- 2 269 euros au titre du préavis
- 226,90 euros à titre de congés payés afférents
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection social
- déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA de Rouen.
Maître [D] ès qualités de liquidateur de l'Eurl L'Altro demande à la cour de :
- constater l'absence d'effet dévolutif
- à titre subsidiaire dire les demandes irrecevables
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'Eurl L'Altro de ses demandes de dommages et intérêts
- déclarer la décision commune à l'AGS
- condamner Mme [R] à régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022.
SUR CE
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; en outre seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce la déclaration d'appel se borne à mentionner que l'appel est total sans que soient mentionnés expressément les chefs de jugement dont l'infirmation est sollicitée.
Elle n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel.
Il en résulte que l'effet dévolutif n'opère pas.
Aucun abus n'est démontré par Maître [D] ès qualités de liquidateur de l'Eurl L'Altro qui sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que la déclaration d'appel ne dévolue à la cour aucun chef du jugement attaqué et que la cour n'est donc saisie par Mme [R] d'aucune demande.
Déboute Maître [D] ès qualités de liquidateur de l'Eurl L'Altro de ses demandes.
Condamne Mme [R] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. [G] L. [Y]
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