Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Mai 2024
N° RG 21/02115 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2TD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 27 Septembre 2021
Appelant
Syndicat des copropriétaires [10], représenté par son syndic, la société IMMOBILIER DU VAL, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [V] [R]
né le 16 Juin 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentés par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
M. [D] [F]
né le 26 Mars 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
SA L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
S.A.R.L. ENTREPRISE RUBIN MARCEL ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, demeurant [Adresse 5]
S.A. EUROMAF, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2024
Date de mise à disposition : 21 mai 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Au cours de l'année 2005, la SCCV [10], assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), a fait réaliser un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage d'habitation dénommé '[10]', sis au [Adresse 11] sur la commune de [Localité 8].
La déclaration d'ouverture de chantier a été réalisée le 28 septembre 2005.
Sont notamment intervenus à l'acte de construction :
- M. [V] [R], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français, en qualité d'architecte,
- M. [D] [F], assuré auprès de la société L'Auxiliaire, en qualité d'économiste et de titulaire d'une mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination,
- La société Bureau Alpes Contrôle, assurée auprès de la société Euromaf, en qualité de contrôleur technique,
- La société Ducret Toitures, chargée du lot n°5 'zinguerie',
- La société Rubin Marcel et fils, assurée auprès de la société Allianz Iard, en qualité de titulaire du lot n°4 "Charpente Couverture".
La réception des parties communes est intervenue le 29 avril 2008, avec des réserves étrangères au litige.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] a régularisé deux déclarations de sinistre auprès de la société Mutuelle des architectes français, assureur dommages-ouvrage, relativement à un grand nombre de tuiles cassées sur chacun des bâtiments, mais par courrier du 23 décembre 2014, la société Mutuelle des architectes français a refusé la mise en 'uvre de sa garantie.
Suivant exploit d'huissier des 17 et 22 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] a fait assigner la société Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur dommages ouvrage, et la société Rubin Marcel et Fils, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
La société Rubin Marcel et Fils a appelé en intervention forcée la société Lafarge, M. [R], M. [F], la société Bureau Alpes Contrôles, la société SAMSE et la société Monier.
La société Bureau Alpes Contrôles a de son côté appelé en cause la société Allianz Iard, assureur de la société Rubin Marcel et fils.
Par ordonnance du 12 janvier 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [M] [Y] pour y procéder.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a étendu les opérations d'expertise à la société Ducret Toitures, à la société L'auxiliaire, assureur de M. [F], et à la société Euromaf, assureur de la société Bureau Alpes Contrôles.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 septembre 2017.
Par actes d'huissier des 1er, 2, 6 et 7 mars 2018, la société Mutuelle des architectes français a assigné la société Allianz Iard, la société Rubin Marcel Et Fils, M. [F] et la société L'auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'être relevée et garantie par ceux-ci.
Par actes d'huissier des 7 et 12 mars 2018, la société Allianz Iard a assigné M. [R], son assureur, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Euromaf, M. [F] et la société L'auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'être relevée et garantie par ceux-ci.
Par acte d'huissier du 28 mars 2018, la société Bureau Alpes Contrôles a assigné M. [F], la société L'auxiliaire, la société Rubin Marcel Et Fils et la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'être relevée et garantie par ceux-ci.
Par actes d'huissier des 7, 8, 10, 13 et 14 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] a assigné la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Rubin Marcel Et Fils, la société Allianz Iard, la société L'auxiliaire, la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise judiciaire et de les voir condamner in solidum à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis.
Ces instances ont toutes été jointes.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à l'encontre de la société Allianz Iard au titre de la garantie décennale ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à l'encontre de la société Rubin Marcel Et Fils ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [F], de la société L'auxiliaire, de M. [R], de la société Mutuelle Des Architectes Français, de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société Euromaf à l'encontre de la société Rubin Marcel Et Fils et de la société Allianz Iard ;
- rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] au titre de la garantie décennale ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à verser à la société Mutuelle Des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à verser à la société Allianz Iard et à la société Rubin Marcel et Fils la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à verser à M. [F] et à la société L'auxiliaire la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Francizos Cullaz Rouge, de la SELARL Traverso-Trequattrini & Associes et de Maître Anne-Sophie Pescheux ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] ayant assigné au fond la société Allianz Iard pour la première fois le 13 août 2018, l'action qu'il exerce contre cette société est atteinte par la forclusion décennale
les recours en garantie formés par M. [D] [F], par la société L'auxiliaire, par M. [R] et par la société Euromaf contre la société Rubin Marcel et Fils et la société Allianz Iard ont été formulés les 17 décembre 2018 et 9 mai 2019, soit dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil ;
il n'est pas établi que les tuiles fendues ou cassées compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] ne justifie nullement de la survenue d'infiltrations en provenance de la couverture dans les parties communes et/ou les logements du fait d'un défaut d'étanchéité ;
les désordres invoqués ne présentent pas la gravité requise par l'article 1792 du code civil.
Par déclaration au greffe du 26 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10], a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action engagée à l'encontre de la société Allianz Iard au titre de la garantie décennale ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à verser à la société Mutuelle Des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à verser à la société Allianz Iard et à la société Rubin Marcel et Fils la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à verser à M. [F] et à la société L'auxiliaire la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 25 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10], demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains le 27 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action à l'encontre de la société Rubin Marcel & Fils ;
Pour le surplus reformer la décision et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la société MAF, assureur DO du syndicat des copropriétaires, la société Rubin Marcel & Fils, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur Euromaf et la société L'auxiliaire, assureur de M. [F], sont responsables sur le fondement de la garantie décennale à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices au titre des non-conformités, malfaçons et désordres entachant les travaux réalisés sur la totalité des toitures de l'ensemble immobilier ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société MAF, assureur DO, la société Rubin Marcel & Fils, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur Euromaf et de la société L'auxiliaire, assureur de M. [F] à lui payer la somme sauf à parfaire de 147 306,41 euros HT, soit 162 037,05 euros TTC ;
- condamner in solidum la société MAF, assureur DO, la société Rubin Marcel & Fils, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur Euromaf et de la société L'auxiliaire, assureur de M. [F] à lui payer la somme de 5 393,40 euros TTC correspondant au remboursement du coût des travaux de reprise avancé par le syndicat au cours des opérations d'expertise ;
- condamner in solidum la société MAF, assureur DO, la société Rubin Marcel & Fils, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur Euromaf et de la société L'auxiliaire, assureur de M. [F] à lui payer la somme de 12 000 euros TTC, sauf à parfaire correspondant non seulement aux diligences accomplies par le syndic depuis la date d'apparition des désordres mais également au suivi dans le cadre des travaux à effectuer au titre des honoraires à exposer ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société MAF, assureur DO du syndicat des copropriétaires, la société Rubin Marcel & Fils, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur Euromaf et de la société L'auxiliaire, assureur de M. [F], sont tenus sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices au titre des non-conformités, malfaçons et désordres entachant les travaux réalisés sur la totalité des toitures de l'ensemble immobilier ;
En conséquence,
- condamner in solidum la compagnie MAF, assureur DO, la société Rubin Marcel & Fils, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur Euromaf et de la société L'auxiliaire, assureur de M. [F] à lui payer la somme sauf à parfaire de 147 306,41 euros HT, soit 162 037,05 euros TTC ;
- condamner in solidum la compagnie MAF, assureur DO, la société Rubin Marcel & Fils, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur Euromaf et de la société L'auxiliaire, assureur de M. [F] à lui payer la somme de 5 393,40 euros TTC correspondant au remboursement du coût des travaux de reprise avancé par le syndicat au cours des opérations d'expertise ;
- condamner in solidum la compagnie MAF, assureur DO, la société Rubin Marcel & Fils, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur Euromaf et de la société L'auxiliaire, assureur de M. [F] à lui payer la somme de 12 000 euros TTC, sauf à parfaire correspondant non seulement aux diligences qu'elle a accomplies depuis la date d'apparition des désordres mais également au suivi dans le cadre des travaux à effectuer au titre des honoraires à exposer ;
En tout état de cause,
- dire et juger que les sommes qui lui seront allouées en réparations des préjudices matériels seront actualisées selon le taux de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre la date du dépôt du rapport de l'Expert M. [Y], jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement ;
- condamner in solidum la compagnie MAF, assureur DO, la société Rubin Marcel & Fils, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur Euromaf et de la société L'auxiliaire, assureur de M. [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts sauf à parfaire ;
- condamner in solidum la compagnie MAF, assureur DO, la société Rubin Marcel & Fils, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur Euromaf et de la société L'auxiliaire, assureur de M. [F] à lui payer la somme de 10 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure en référé, de première instance ainsi la somme de 13 208,96 euros TTC au titre des frais d'expertise selon ordonnance de taxe ;
- dire et juger que les condamnations ci-dessus se verront appliquer les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- débouter la compagnie MAF, assureur DO, la société Rubin Marcel & Fils, son assureur la société Allianz Iard, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur Euromaf et de la compagnie L'auxiliaire, assureur de M. [F] et M. [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10], fait valoir notamment que :
la casse généralisée des tuiles constitue un dommage de nature décennale en ce que l'ouvrage est impropre à sa destination dès lors que l'étanchéité du couvert n'est pas assurée ;
les désordres affectant l'ouvrage n'étaient pas visibles lors de la réception car ils n'existaient pas ;
la société Rubin Marcel & Fils a procédé à la pose de tuiles qu'elle savait non-conforme à l'usage, ce faisant, elle a manqué à son obligation de résultat ;
le Bureau Alpes Contrôles aurait dû immédiatement relever que le type de matériaux n'était pas adapté à un climat de montagne et n'a émis aucun avis défavorable ne concernait le modèle de tuiles choisi ;
les tuiles ont été posées par la société Rubin & Fils sur la base des pièces écrites rédigées par M. [F], en qualité d'économiste coordinateur.
Par dernières écritures du 11 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] et la société Mutuelle des architectes français, sollicitent de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à leur encontre ;
Sur leur mise hors de cause,
S'agissant de la MAF, assureur dommages-ouvrage,
- constater que seule la garantie DO obligatoire a été souscrite ;
- dire et juger que cette garantie ne peut couvrir que le coût de réfection matérielle de l'ouvrage ;
- rejeter toute autre demande en ce qu'elle est formée contre elle ;
- dire et juger que n'est pas caractérisée l'apparition de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa destination dans le délai de 10 ans suivant la réception ;
- rejeter toute demande formée contre elle, ès qualités assureur dommages-ouvrage ;
S'agissant de la MAF, assureur CNR,
- constater que seule la garantie RC décennale obligatoire a été souscrite.
- constater qu'aucune demande n'est formée contre la MAF en qualité d'assureur CNR.
- rejeter au surplus toute demande formée contre la MAF en qualité d'assureur CNR :
- au titre de préjudices ne relevant pas du dommage matériel ;
- au titre de dommages matériels ne relevant pas de la garantie décennale.
S'agissant de M. [R] et son assureur la MAF,
- leur donner acte de ce qu'en cas de demandes contre eux du Syndicat des copropriétaires, ils opposeront les dispositions contractuelles et en particulier :
- irrecevabilité des demandes faute de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes,
- clause de non responsabilité solidaire ou in solidum ;
- dire et juger que M. [R] n'est ni le rédacteur des pièces écrites, ni le pilote du chantier, missions dévolues à M. [F] ;
- dire et juger qu'aucun manquement relevant de la mission d'architecte n'est mis en exergue ;
- rejeter toute demande formée contre eux ;
Subsidiairement sur les actions récursoires,
- dire et juger que les dommages examinés par l'expert M. [Y] affectent les tuiles posées par la société Entreprise Rubin Marcel Et Fils sur la base des pièces rédigées par M. [F] ;
- dire et juger qu'ils sont imputables à la société Entreprise Rubin Marcel Et Fils et M. [F] et en toute hypothèse relèvent de manquements aux règles de leur art ;
- condamner in solidum la société Entreprise Rubin Marcel Et Fils, son assureur Allianz Iard, M. [F] et son assureur L'auxiliaire à relever et garantir la MAF en ses diverses qualités et M. [R] de toute condamnation prononcée contre eux ;
Sur le quantum des demandes,
- dire et juger que l'indemnisation du dommage matériel ne saurait excéder 147 400 euros TTC compte tenu de la TVA à 10% applicable ;
- rejeter toute demande excédant ce montant ;
- rejeter la demande formée au titre des honoraires de Syndic comme relevant des frais irrépétibles ;
- rejeter la demande de dommages-intérêts comme injustifiée ;
En toute hypothèse,
- donner acte à la MAF de ce qu'elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garantie ;
- dire et juger en particulier, qu'en cas de condamnation en sa qualité d'assureur de M. [R], la MAF est fondée à opposer la franchise et les plafonds de garantie, lesquels sont opposables à tous s'agissant des garanties non obligatoires ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à verser à la MAF 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme [E], avocate, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] et la société Mutuelle des architectes français, font valoir notamment que :
la garantie dommages-ouvrage, telle que définie par l'article L242-1 du code des assurances et la clause type, ne couvre que la réparation du dommage matériel à l'ouvrage ;
la réclamation au titre de la réparation matérielle de la toiture ne parait pas relever de la garantie dommages-ouvrage ;
il n'est caractérisé ni la gravité décennale actuelle, ni une gravité décennale survenant inéluctablement durant le délai de 10 ans ;
s'agissant de l'assurance CNR, le contrat ne comporte que la garantie principale du promoteur, soit la garantie décennale obligatoire ;
les pièces écrites servant de support au marché d'entreprise tiennent insuffisamment compte de l'altitude, or, la rédaction des pièces écrites était le seul fait de M. [F].
Dans ses dernières écritures du 28 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] demande quant à lui à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en date du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'il :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [F], de la société L'auxiliaire, de M. [R], de la société Mutuelle Des Architectes Français, de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société Euromaf à l'encontre de la société Rubin Marcel Et Fils et de la société Allianz Iard ;
- rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] au titre de la garantie décennale ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à verser à M. [F] et à la société L'auxiliaire la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Francizos Cullaz Rouge, de la SELARL Traverso-Trequattrini & Associes et de Maître Anne-Sophie Pescheux ;
En tout état de cause,
A titre principal,
- constater que les désordres étaient apparents et non réservés à réception, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée, ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- débouter le syndicat des copropriétaires [10] ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société L'auxiliaire, M. [R], et son assureur, la société MAF, Bureau Alpes Contrôles et son assureur, Euromaf, et la société Rubin Marcel & Fils et son assureur, la société Allianz Iard à le relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10], ou tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même, en les mêmes formes, au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [F], fait valoir notamment que :
le choix inapproprié des tuiles, non adapté au climat de montagne, était connu et visible à réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve ;
le caractère décennal des désordres allégués n'est nullement démontré ;
le cahier des clauses techniques particulières a été établi selon les instructions de M. [R], qui a commis une erreur sur le modèle de tuile à poser ;
Bureau Alpes Contrôles a émis un avis favorable pour l'utilisation de tuiles Lafarge « Prestige » ;
la société Rubin Marcel & Fils avait connaissance du caractère inadapté de ces tuiles et les a tout de même posées, de sorte qu'elle a manqué à l'obligation de résultat qui lui incombait.
Par dernières écritures du 14 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Allianz Iard et Entreprise Rubin Marcel et Fils demandent à la présente juridiction de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'elles ne pourraient pas invoquer la prescription de la garantie biennale en application de l'article 1792-3 du code civil ;
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires [10] est forclose et non recevable en application de l'article 1792-3, 2239, 2241 du code civil, 321, 324 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé forclose et non recevable l'action du syndicat des copropriétaires [10] contre la société Allianz Iard au titre de la garantie décennale en application de l'article 1792, 2239, 2241 du code civil, 321, 324 du code de procédure civile ;
- juger forclose et non recevable l'action du syndicat des copropriétaires [10] contre elles au titre de la garantie contractuelle de droit commun en application de l'article 1134, 1147, 1231-1, 2239, 2241 du code civil, 321, 324 du code de procédure civile ;
- juger que l'assignation en référé du 22 septembre 2015 du syndicat des copropriétaires [10] ne déclare qu'un désordre de casse des tuiles affectant le porte neige ;
- juger que le syndicat des copropriétaires [10] ne mentionne pas dans son assignation en référé du 22 septembre 2015 un désordre d'infiltration affectant la membrane d'étanchéité qui est un ouvrage indépendant du porte neige ;
- juger que les pièces du syndicat des copropriétaires [10] produites au soutien de son assignation en référé du 22 septembre 2015 (photographies, rapport d'expertise cabinet rase, lettre de la société MAF, constat d'huissier) visent uniquement un désordre de casse de tuiles affectant le porte neige, et ne visent pas un désordre d'infiltration affectant la membrane d'étanchéité qui est un ouvrage distinct du porte neige ;
- juger que c'est par assignation au fond du 7 et 13 août 2018 que pour la première fois depuis la réception des travaux du 29 avril 2008 le syndicat des copropriétaires [10] présente une demande indemnitaire au titre d'un désordre d'infiltration affectant la membrane d'étanchéité ;
- juger que l'assignation au fond du 7 et 13 août 2018 du syndicat des copropriétaires [10] déclarant un désordre d'infiltration affectant la membrane d'étanchéité est intervenue plus de dix ans après la réception des travaux du 29 avril 2008 ;
- juger forcloses et non recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [10] au titre d'un désordre d'infiltration affectant la membrane d'étanchéité en application des articles 1134, 1147, 1231-1, 1792, 2239, 2241 du code civil, 321, 324 du code de procédure civile ;
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires [10] est forclose et non recevable en application de l'article 1134, 1147, 1231-1, 1792, 2239, 2241 du code civil, 321, 324 du code de procédure civile ;
- juger en toute hypothèse de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé non fondées et rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires [10] au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
- juger non fondées les demandes dirigées contre elles en application de l'article 1134, 1147, 1231-1, 1792 du code civil ;
- juger qu'aux termes du contrat d'assurance et de ses dispositions particulières la société Allianz Iard ne garantit pas son assuré lorsque sa responsabilité est recherchée en application de l'article 1134, 1147, 1231-1 du code civil, ni au titre des dommages intermédiaires ;
- juger de débouter les demandes dirigées contre elles en application de l'article 1134, 1147, 1231-1, 1792, 2239, 2241 du code civil ;
- juger en toute hypothèse de condamner, in solidum, la société MAF assureur dommage ouvrage, la société MAF assureur de la SCCV [10], la société MAF assureur de M. [R], M. [R], la société L'auxiliaire assureur de M. [F], M. [F], la société Euromaf assureur de la société Bureau Alpes Controles, la société Bureau Alpes Controles, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, à les relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations, et en tout cas au minimum à hauteur de 95% de toutes éventuelles condamnations ;
- juger en toute hypothèse que la société Allianz Iard sera fondée à opposer les limites de son contrat d'assurance et en particulier la franchise contractuelle visée aux dispositions particulières du contrat d'assurance 37203296 ;
- juger en toute hypothèse de condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires [10], la société MAF assureur de la SCCV [10], la société MAF assureur de M. [R], M. [R], la société L'auxiliaire assureur de M. [F], M. [F], la société Euromaf assureur de la société Bureau Alpes Contrôles, la société Bureau Alpes Contrôles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à leur payer 5000 euros ;
- juger en tout cas de condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires [10], la société MAF assureur de la SCCV [10], la société MAF assureur de M. [R], M. [R], la société L'auxiliaire assureur de M. [F], M. [F], la société Euromaf assureur de la société Bureau Alpes Contrôles, la société Bureau Alpes Contrôles, à supporter les entiers dépens, référés et fond, et les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de M. Bizien, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Allianz Iard et Entreprise Rubin Marcel et Fils, font valoir notamment que :
les petits éléments qualifiés comme tels par l'expert sont des éléments d'équipements de l'ouvrage, et qu'ils font l'objet d'une simple garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à compter de la réception ;
le désordre de casse des tuiles ne constitue pas un désordre de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil étant donné que la non-conformité de la couverture en tuiles comme de l'étanchéité ne porte pas atteinte à la destination de l'ouvrage, ni à sa solidité;
la demande d'indemnisation du désordre non décennal affectant un élément d'équipement est tardive, forclose et non recevable ;
le vice connu affectant les tuiles a été purgé par l'absence de réserve à la réception, de sorte que l'action du syndicat ne peut pas être fondée sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, ni même sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun des articles 1134, 1147 et 1231-1 du même code ;
la société Rubin Marcel Et Fils a relevé avant toute réception des travaux que les tuiles prévues au CCTP du lot couverture étaient non-conformes et a proposé une couverture conforme mais cette proposition a été refusée, dès lors, elle a rempli son obligation de conseil.
Dans ses dernières écritures du 28 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société L'auxiliaire demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en date du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'il :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [F], de la société L'auxiliaire, de M. [R], de la société Mutuelle Des Architectes Français, de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société Euromaf à l'encontre de la société Rubin Marcel Et Fils et de la société Allianz Iard ;
- rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] au titre de la garantie décennale ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;0
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à verser à M. [F] et à la société L'auxiliaire la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Francizos Cullaz Rouge, de la SELARL Traverso-Trequattrini & Associes et de Maître Anne-Sophie Pescheux ;
En tout état de cause,
A titre principal,
- constater que les désordres étaient apparents et non réservés à réception, de sorte que la responsabilité de M. [F] et la sienne ne saurait être recherchée, ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- constater, dire et juger que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables ;
- débouter le syndicat des copropriétaires [10] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. [R], et son assureur, la société MAF, Bureau Alpes Contrôles et son assureur, Euromaf, et la société Rubin Marcel & Fils et son assureur, la société Allianz à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10], ou tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même, en les mêmes formes, au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société L'auxiliaire fait valoir notamment que :
le choix inapproprié des tuiles, non adapté au climat de montagne, était connu et visible à réception.
le caractère décennal des désordres allégués n'est nullement démontré ;
le cahier des clauses techniques particulières a été établi par M. [F], selon les instructions de M. [R], qui a commis une erreur sur le modèle de tuile à poser de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Bureau Alpes Contrôles a émis un avis favorable pour l'utilisation de tuiles Lafarge « Prestige » ;
la société Rubin Marcel & Fils avait connaissance du caractère inadapté de ces tuiles et les a tout de même posées, de sorte qu'elle manqué à l'obligation de résultat qui lui incombant.
Par dernières écritures du 17 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf sollicitent de la cour de :
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 27 septembre 2021 ;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;
En tout état de cause,
- juger que la société Bureau Alpes Contrôles n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission contractuelle ;
En conséquence,
- les mettre purement et simplement hors de cause ;
En tout état de cause,
- juger qu'elles sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre par :
- l'entreprise Rubin Marcel Et Fils solidairement avec sa compagnie d'assurance la société Allianz,
- M. [F] solidairement avec son assureur la société L'auxiliaire ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société Rubin Marcel Et Fils solidairement avec sa compagnie d'assurance la société Allianz Iard et M. [F] solidairement avec sa compagnie d'assurance L'auxiliaire à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie, et ce par application des dispositions de l'article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
- juger que la société Euromaf est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Bureau Alpes Contrôles concernant tant le plafond de garantie que la franchise ;
- juger que seule la somme de 147 400 euros TTC au titre des travaux de réparation est susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10], le taux de TVA applicable étant de 10 % et non de 20 % ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10] de toutes demandes formulées au titre des diligences accomplies par le syndic et des préjudices subis ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, débouter l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre des concluantes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10], la société Rubin Marcel Et Fils solidairement avec sa compagnie d'assurance la compagnie Allianz Iard, M. [F] solidairement avec sa compagnie d'assurance L'auxiliaire, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, les dépens de premier instance et les dépens de référé, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, distraits au profit de Mme Dormeval, avocat sur son affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf font valoir notamment que :
les griefs allégués ne sont qu'esthétiques et hypothétiques ;
la société Bureau Alpes Contrôles n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle étant donné qu'elle a émis un avis défavorable et a préconisé le changement de type de tuiles ;
il n'a pas été tenu compte de ces avis défavorables par le maître d''uvre et la société Rubin Marcel Et Fils ;
la responsabilité de la société Bureau Alpes Contrôles est celle d'un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens et non de résultat.
elle n'assume aucune mission de conception, ou d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2024.
Motifs de la décision
I - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil
La société Entreprise Rubin Marcel et Fils et son assureur Allianz IARD concluent à l'irrecevabilité des prétentions qui sont formées à leur encontre, au motif que seul le délai biennal de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil serait applicable à l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10], dès lors que les désordres dénoncés ne présentent aucun caractère décennal et affectent des tuiles, qui constituent des éléments d'équipements dissociables des ouvrages.
Il convient de relever cependant, tout d'abord, que le requérant n'entend nullement faire reposer ses prétentions indemnitaires sur les dispositions de l'article 1792-3 du code civil, mais uniquement, à titre principal, sur la garantie décennale de l'article 1792 et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire. Son argumentation vise du reste non seulement les tuiles cassées en elles-mêmes, mais également l'ensemble du système assurant la couverture des bâtiments.
Par ailleurs, en tout état de cause, les tuiles, si elles constituent effectivement des éléments d'équipement dissociable des ouvrages, en ce qu'elles ne sont pas fixées mécaniquement au support et assurent une fonction de porte neige de type démontable, ne sont, pour autant, pas destinées à 'fonctionner' au sens de l'article 1792-3 du code civil, de sorte que le délai biennal de prescription institué par ce texte ne saurait trouver application en l'espèce (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 18 février 2016, n°15-10. 750).
II - Sur la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai d'épreuve décennal
La société Entreprise Rubin Marcel et Fils et son assureur Allianz IARD se prévalent également d'une fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai d'épreuve décennal.
L'article 1792-4-1 du code civil soumet l'action fondée sur la garantie décennale du constructeur à un délai d'épreuve de dix ans, qui commence à courir à compter de la réception du 29 avril 2008. Ce délai d'épreuve, qui est assimilé à un délai de forclusion, peut être interrompu par une citation en justice, même en référé, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'une demande en justice n'interrompt la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage en sa qualité de créancier de l'obligation, de sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit (Cour de Cassation, Civ 3ème, 14 février 1996, n°94-13.445 et Cour de Cassation, Civ 3ème, 19 mars 2020, n°19-13.459).
C'est à juste titre, en faisant application de ces principes au litige, que le premier juge a estimé que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à l'encontre de la société Allianz IARD sur le fondement de l'article 1792 du code civil étaient atteintes par la forclusion décennale. En effet, cet assureur n'a été assigné en intervention forcée, dans le cadre de l'instance en référé-expertise, qu'à l'initiative de la société Bureau Alpes Controles, le 29 octobre 2015, et non par le syndicat des copropriétaires, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir à son encontre de la moindre interruption du délai d'épreuve décennal avant son action au fond, qu'il a engagée le 7 août 2018, soit de manière tardive, plus de dix ans après la réception du 29 avril 2008.
Par ailleurs, aucune prorogation du délai décennal n'a pu intervenir sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, puisque la société Entreprise Rubin Marcel et Fils a été citée en référé le 22 septembre 2015, de sorte que cette entreprise ne pouvait plus agir contre son assureur après le 23 septembre 2017.
Du reste, dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires se contente de conclure à la recevabilité de son action, mais ne développe aucune argumentation qui serait susceptible de remettre en cause la forclusion de son action engagée à l'encontre de la société Allianz IARD. Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé de ce chef.
La société Entreprise Rubin Marcel et Fils prétend que le délai d'épreuve décennal n'aurait pas été valablement interrompu par sa citation en référé-expertise du 22 septembre 2015, en ce que l'assignation qui lui a été délivrée ne visait que des désordres limités à la casse de tuiles, constituant un simple porte neige, et que ce n'est qu'ultérieurement, dans le cadre de son action au fond, que le syndicat des copropriétaires aurait argué d'infiltrations mettant en cause la membrane d'étanchéité, de nature décennale.
Une telle argumentation ne saurait de toute évidence être suivie, puisque dès son assignation en référé-expertise, le syndicat des copropriétaires indiquait clairement que le désordre généralisé des tuiles des trois bâtiments était susceptible d'affecter leur étanchéité et d'entraîner à ce titre une impropriété à destination des ouvrages. La demande d'expertise, ainsi formulée, n'a pu donc qu'interromprele délai d'épreuve décennal, lequel a recommencé à courir, pour une nouvelle durée de dix ans, à compter de l'ordonnance du 12 janvier 2016 ayant ordonné une expertise et mis fin à l'instance.
III - Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il se déduit du rapport d'expertise amiable du 24 novembre 2014, du constat d'huissier du 2 avril 2015, ainsi que du rapport d'expertise judiciaire du 8 septembre 2017 que les toitures des trois bâtiments de la copropriété sont affectés de ruptures généralisées de leurs tuiles, de manière aléatoire, indépendamment de leur exposition.
L'expert judiciaire, M. [M] [Y], dont les constatations ne font l'objet d'aucune contestation technique par les parties au litige, estime que ces désordres, affectant l'ensemble des toitures, trouvent leur origine, en premier lieu, dans la non-conformité des tuiles en béton mises en oeuvre, qui présentent un recouvrement longitudinal plat admis en zone inférieure à 900 mètres, favorisant le siphonnage et la prise en glace des emboitages, rigidifiant ainsi des zones entières, alors que ces petits éléments auraient dû, dans une zone de montagne (altitude de 1022 mètres en l'espèce), présenter un emboitage longitudinal en partie supérieure d'un ressaut, évitant ainsi la stagnation d'eau dans cette zone de fragilité.
L'expert a ainsi clairement mis en exergue la non-conformité des tuiles installées, qui ne correspondaient pas aux caractéristiques normatives du classement climat de montagne, zone supérieure à 900 mètres, relevant du DTU 40. 24.Il ajoute que le phénomène de siphonnage et de glaciation se trouve accentué par une pente faible de 40%, inférieure aux recommandations des toitures en climat de montagne, qui fixent à 50% la pente minimum pour les tuiles en béton avec rampant de longueur inférieure ou égale à 12 mètres et en l'espèce des pans de toiture ayant 14, 50 mètres de longueur.
M. [Y] explique également que la pose des tuiles n'est pas conforme au droit des accidents de toiture et que l'étanchéité ne présente pas de relevé périphérique au droit des traversées de toiture.
Il conclut qu'en raison de ces désordres, les toitures des trois bâtiments ne présentent pas un état pérenne en ce qu'à terme les appartements situés en sous-face des pans de toiture et dans les zones des fenêtres de toiture seront affectés de fuites persistantes.
Sur l'impropriété à destination, l'expert indique : 'les petits éléments font office de porte neige pour permettre à la membrane d'étanchéité de remplir pleinement son rôle et l'ensemble assure ainsi le COUVERT du bâtiment, ensemble qui donne droit à garantie décennale. Ce n'est plus le cas dans la zone des pénétrations en toiture et au droit des fenêtres de toiture qui ne présente pas de remontée d'étanchéité. Actuellement, il nous a été signalé des infiltrations, appartement 22B, mais non constatées contradictoirement, au droit d'une traversée de toiture qui n'est pas conforme. Remontée de la membrane d'étanchéité non réalisée'.
Le syndicat des copropriétaires soutient, sur la base de ces constatations expertales, que l'absence d'étanchéité du couvert serait de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Il est cependant de jurisprudence constante que pour engager la responsabilité d'un constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres constatés doivent porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans le délai décennal d'épreuve. Il appartient ainsi à celui qui agit sur ce fondement de rapporter la preuve que les désordres dont il se prévaut présenteront de manière certaine la gravité requise dans les dix ans de la réception (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 3 décembre 2002, n°01-13.855, et Cour de cassation, Civ 3ème, 31 mars 2003, n°03-15.766).
Or, en l'espèce, comme l'a constaté à juste titre le premier juge, aucune infiltration, fuite, ou atteinte à l'habitabilité des lieux n'ont été mises en exergue de manière contradictoire par l'expertise, alors que cette dernière a été déposée plus de neuf ans après la réception, soit quelques mois avant l'expiration du délai d'épreuve décennal. L'expert indique en effet que les infiltrations dont il fait état, et qui affecteraient uniquement l'appartement 22B, au droit d'une traversée de toiture non conforme, n'ont pu être constatées de manière contradictoire, s'agissant de propos qu'il aurait seulement entendus lors de l'une de ses visites. Et le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément qui serait de nature à démontrer l'existence d' atteintes effectives à la couverture des bâtiments, matéralisées par des fuites ou des infiltrations, de nature à entraîner une impropriété à destination de ces ouvrages.
La cour note en outre que les simples défauts qui sont décrits par l'expert, consistant en des cassures généralisées des tuiles, ne peuvent suffire à rendre l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil (voir notamment, dans des situations similaires : Cour de cassation, Civ 3ème, 12 mars 1986, n°84-14.486 ou Cour de cassation, Civ 3ème, 20 mai 2015, n°14-14.773).
En définitive, si la réfection de la toiture sera à terme nécessaire compte tenu des défauts dont elle est affectée, il n'est nullement démontré qu'elle aurait cessé, dans le délai d'épreuve décennal, de remplir son rôle de couverture de l'ouvrage.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne pourront ainsi être accueillies.
IV - Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité contractuelle
La société Entreprise Rubin Marcel et Fils et son assureur Allianz IARD demandent à la cour, dans le dispositif de leurs dernières écritures, de juger 'forclose et non recevable' l'action formée à leur encontre au titre de la 'garantie contractuelle de droit commun'. Force est cependant de constater qu'elles ne développent, dans le corps de leurs conclusions, aucune argumentation sur ce point.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il est de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires bénéficie de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose à ce titre, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action directe de nature contractuelle. Il peut également exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de la personne responsable, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Dans le cadre de la présente instance et pour la première fois en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[10]' entend rechercher la responsabilité contractuelle de :
- la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage;
- M. [D] [F], assuré auprès de la société L'Auxiliaire, en qualité d'économiste, titulaire d'une mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination ;
- la société Bureau Alpes Contrôle, assurée auprès de la société Euromaf, en qualité de contrôleur technique;
- la société Rubin Marcel et fils, assurée auprès de la société Allianz Iard, en qualité de titulaire du lot n°4 "Charpente Couverture".
S'agissant de la MAF, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le requérant ne précise nullement à quel titre et pour quel motif sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée. Il se déduit pourtant des conditions particulières du contrat d'assurances conclu auprès de cette compagnie qu'aucune garantie facultative n'a été souscrite, en dehors de la garantie obligatoire dommages ouvrage, qui est expressément définie par l'article L. 242-1 du code des assurances comme couvrant uniquement 'le paiement de la totalité des travaux de réparation de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil'. Le syndicat des copropriétaires ne saurait ainsi mobiliser la garantie de son assureur dommages-ouvrages pour la réparation de désordres qui relèvent, comme en l'espèce, du droit commun contractuel.
S'agissant des autres intervenants, il appartient au requérant, qui fonde son action sur la théorie dite des 'dommages intermédiaires' de rapporter la preuve de manquements contractuels qui leur sont imputables, qui lui auraient causé des préjudices.
Il convient d'observer à titre liminaire, que, contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, les désordres affectant les ouvrages ne pouvaient présenter un caractère apparent à la réception, de nature à couvrir leur responsabilité contractuelle. En effet, il se déduit de l'ensemble des éléments du litige, en particulier du rapport d'expertise amiable du 24 novembre 2014, du constat d'huissier du 2 avril 2015, ainsi que du rapport d'expertise judiciaire du 8 septembre 2017, que les premières cassures de tuiles ont été constatées dans le courant de l'année 2012. Il n'est fait état d'aucune tuile cassée qui aurait été visible lors de la réception des ouvrages le 29 avril 2008.
Par ailleurs, la circonstance, dont se prévalent les défendeurs, de ce que le caractère inadapté des tuiles installées par rapport à l'altitude des bâtiments aurait été connu de tous les intervenants au jour de la réception, est inopérante, dès lors qu'aucun désordre n'était apparu à cette époque. Or, c'est bien l'existence de désordres apparents au jour de la réception qui peut 'couvrir' la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire, et non le fait que la cause de ces désordres ait été connue du maître d'ouvrage. Sauf à démontrer, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, que le maître d'ouvrage ait su lors de la réception que les désordres allaient survenir de manière certaine en raison de l'inadaptation des tuiles installées.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [D] [F]
Intervenant en qualité d'économiste coordinateur, M. [D] [F], assuré auprès de la compagnie L'Auxiliaire, s'est vu confier, en vertu d'un contrat conclu le 3 mai 2015, les missions suivantes :
- établissement des devis descriptifs et quantitatifs tous corps d'état sauf lots techniques (plomberie sanitaire, électricité, chauffage, courants faibles et VMC);
- coordination de sécurité et de protection de la santé phases conception et réalistaion;
- OPC et suivi financier.
Il est constant que dans ce cadre, il est le rédacteur du CCCTP de décembre 2005 afférent au lot 'Charpente-couverture', qui prévoit la pose de tuiles Lafarge Prestige grises 'Superlauze', lesquelles étaient inadaptées au climat de montagne, pour des constructions situées, comme en l'espèce, à une altitude supérieure à 900 mètres. La non-conformité de ces tuiles, au regard des normes DTU 40. 241 et DTU 40.24, a été clairement mise en exergue par l'expert, et constitue la principale cause des désordres constatés.
M. [D] [F] ne conteste pas le caractère inadapté des tuiles pour un climat de montagne mais prétend que le CCTP aurait été rédigé suivant les instructions de M. [R], maître d'oeuvre, qui serait le seul responsable de cette erreur. Force est de constater cependant qu'il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il se serait contenté de suivre les instructions du maître d'oeuvre, alors que cette mission était expressément stipulée dans son contrat, et que le document litigieux comporte, en bas de chacune de ses pages, ses initiales. Rien ne permet d'établir,en outre, que M. [R] serait intervenu dans l'élaboration de ce document ni qu'il aurait validé expressément le choix de ces tuiles.
Une telle circonstance ne saurait en tout état de cause exonérer l'économiste de sa responsabilité contractuelle, laquelle se trouve engagée en raison de l'erreur commise, alors qu'il ne pouvait ignorer, comme le relève l'expert, que la construction se situait à une altitude supérieure à 900 mètres.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Bureau Alpes Contrôle
La société Bureau Alpes Contrôle a été missionnée par le maître d'ouvrage, dans le cadre d'une convention de contrôle technique, afin notamment de donner un avis sur la solidité des ouvrages et des éléments dissociables, ce qui comprend les petits éléments de couverture de l'ouvrage.
Or, dans son rapport initial du 18 août 2005, le contrôleur technique a émis un avis favorable sur le choix des tuiles mises en oeuvre, qui étaient pourtant inadaptées au regard de l'altitude de la construction et de la pente de toiture. Ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles, comme l'a relevé l'expert judiciaire.
La société Bureau Alpes Contrôle prétend s'exonérer de sa responsabilité en arguant de ce qu'elle aurait plus tard, suite aux visites effectuées les 6 juin et 29 août 2006, émis un avis défavorable sur les tuiles litigieuses. Cependant, comme le font observer le syndicat des copropriétaires ainsi que les autres intervenants à la construction, l'avis défavorable émis le 29 août 2006, recommandant un changement des tuiles, n'a été formulé qu'en considération de l'ajout éventuel d'arrêts de neige, ce que relève du reste clairement l'expert. Son avis défavorable, émis expressément 'compte tenu des modifications apportées', ne remet ainsi pas en cause son approbation initiale de tuiles inadaptées, qui ont été en définitive installées et qui ont causé les désordres.
Sa responsabilité contractuelle se trouve ainsi engagée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Rubin Marcel et fils
Il est constant que cette entreprise, qui était en charge de la réalisation du lot 'Charpente et couverture' du chantier, a procédé à la pose de tuiles qui étaient inadaptées à un climat de montagne.
Comme elle le fait valoir, la société Rubin Marcel et fils a effectivement rempli son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage en l'alertant expressément sur le fait que les tuiles litigieuses étaient inadaptées. Elle a ainsi émis établi le 12 juin 2006, en cours de travaux, un devis alternatif, portant sur une couverture 'conforme au DTU climat de montagne', dans lequel elle souligne que les tuiles prévues dans le devis initial étaient non conformes à ce DTU. Ce devis n'a cependant pas été accepté par le maître d'ouvrage.
Pour autant, comme le fait valoir l'expert, la société Rubin Marcel et fils n'aurait pas dû procéder, en connaissance de cause, à la pose de tuiles inadaptées, alors qu'elle était tenue, en tant qu'entrepreneur, d'exécuter des travaux conformément aux règles de l'art. Elle a ainsi manqué à son obligation de résultat.
Et le courrier qu'elle a ensuite adressé, le 18 août 2006, au maître d'ouvrage, après la pose des tuiles litigieuses, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité, puisqu'elle n'y formule une réserve à ce titre que compte tenu de l'ajout, qui aurait été sollicité alors par le maître d'oeuvre, d'arrêts de neige.
Il convient d'observer, en outre, que la société Rubin Marcel et fils ne fait état d'aucun élément susceptible d'expliquer la mise en oeuvre non conforme de la membrane d'étanchéité, qui a également été relevée par l'expert et qui lui est également imputable.
Sa responsabilité contractuelle se trouve ainsi engagée.
V - Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires
Sur les travaux conservatoires
L'expert judiciaire a validé les travaux conservatoires réalisés par le syndic, pour un montant de 5 393, 40 euros TTC, en relevant qu'ils étaient 'non seulement indispensables pour la sauvegarde des appartements en parties supérieures mais que la non-réalisation de ceux-ci aurait pu être vue comme une faute de gestion de sa part'. La circonstance qu'aucun constat contradictoire ne serait intervenu avant cet accord ne saurait remettre en cause le caractère légitime de ces travaux, conformément au rapport d'expertise. Une somme de 5 393, 40 euros sera donc retenue à ce titre.
Sur les travaux de réfection de la toiture
La nécessité de procéder à des travaux de réfection de l'intégralité de la toiture des trois bâtiments de la copropriété a été expressément constatée par l'expert judiciaire. Elle est par ailleurs manifeste au regard des constatations expertales ainsi que des photographies qui sont annexées au rapport, et n'est du reste contestée par aucune des parties au litige.
Dans le cadre des opérations d'expertise, de nombreux devis ont été soumis à M. [Y], qui a finalement retenu l'un des moins onéreux, établi en mai 2017 par l'entreprise Farzon, conforme au DTU 40.24, pour un montant de 134 000 euros HT, sous réserve que la modification esthétique induite par le changement de tuiles soit approuvée par les services de l'urbanisme, ce qui est le cas selon le syndicat des copropriétaires.
Ce dernier sollicite en cause d'appel la prise en charge à ce titre d'une somme de 147 306, 41 euros HT, correspondant à l'actualisation , par cette entreprise, de son devis initial, sur la base d'un nouveau devis daté du 23 mars 2019. Or, ce nouveau devis ne pourra être retenu en ce qu'il n'a pas été soumis à l'expert, et que l'évolution du coût de la construction sera prise en compte par l'application de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise.
La cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice matériel subi de ce chef par le syndicat des copropriétaires à hauteur d'une somme globale de 134 000 euros HT, soit 147 400 euros TTC, compte tenu de l'application d'un taux de TVA à 10%, conformément à l'article 279-0 bis du code général des impôts, dès lors que les travaux portent sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
Sur les dépenses connexes liées à la procédure
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 12 000 euros TTC au titre des diligences accomplies par son syndic depuis l'apparition des désordres, et de celles à accomplir dans le cadre des travaux de reprise.
Force est cependant de constater, comme le font observer les défendeurs, que le requérant ne produit aucune facture qui lui aurait été présentée par son syndic pour un tel motif, ni ne justifie du mode de calcul permettant d'aboutir à la somme dont il sollicite le paiement au titre de ce préjudice matériel qu'il dit devoir subir, et dont il doit justifier. En tout état de cause, ce poste relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires réclame enfin, dans le dispositif de ses dernières conclusions, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il ne développe cependant dans le corps de ses écritures aucune argumentation sur ce point ni ne précise à quoi pourrait correspondre un tel poste. Ce chef de prétention sera donc rejeté.
Sur la garantie des assureurs
La société L'Auxiliaire ne conteste pas être tenue de garantir M. [D] [F] des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente instance.
Il en va de même de la société Euromaf, qui admet devoir sa garantie pour les sommes mises à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles, tout en précisant qu'elle est fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d'elle, en ce qui concerne tant le plafond de garantie que la franchise.
Il se déduit par contre de l'examen des dispositions particulières du contrat souscrit par la société Rubin Marcel et fils auprès d'elle le 26 mars 2003 que la société Allianz IARD ne garantit pas son assurée lorsque la responsabilité de celui-ci est engagée au titre de sa responsabilité contractuelle, ni au titre des dommages intermédiaires, ce qui est le cas en l'espèce. Ni l'entreprise Rubin Marcel et fils ni le syndicat des copropriétaires ne font état du moindre élément susceptible de remettre en cause l'absence de garantie due par cet assureur pour ce motif. Les demandes formées contre la société Allianz seront donc rejetées.
Sur l'appel en garantie de M. [R] et de son assureur, la Maf
Si aucune demande n'est formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du maître d'oeuvre, M. [V] [R], ce dernier est appelé en garantie par les autres intervenants à l'acte de construire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ce qui suppose de rapporter la preuve d'une faute qui aurait été commise par l'intéressé, et qui serait à l'origine des désordres constatés par l'expert.
Il se déduit des clauses générales et particulières du contrat d'architecte daté du 15 octobre 2004 qui est versé aux débats que M. [R] s'est vu confier une mission limitée au projet de conception générale. De son côté, M. [F], économiste, était chargé notamment de l'établissement des devis descriptifs quantitatifs et a rédigé à ce titre, comme il a été précédemment exposé, le CCTP du lot charpente-couverture, contenant l'erreur sur le type de tuiles pouvant être utilisé, préconisant des éléments non adaptés au climat de montagne. Aucun élément ne permet de démontrer que ce document, rédigé par le seul économiste, aurait été établi en suivant les directives de M. [R], ni que celui-ci aurait expressément approuvé ses termes.
D'une manière plus générale, il n'est démontré aucune intervention fautive du maître d'oeuvre qui aurait contribué à la survenue des désordres affectant les bâtiments litigieux.
L'appel en garantie formé à l'encontre de M. [R] et de son assureur ne pourra ainsi qu'être rejeté.
Sur l'appel en garantie de la Maf en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
La société Entreprise Rubin Marcel et Fils et son assureur Allianz IARD forment également un appel en garantie à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage de la copropriété, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ils ne précisent cependant nullement à quel titre la responsabilité délictuelle de cette société pourrait être engagée, alors que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal.
En définitive, la société L'Auxiliaire, assureur de M. [D] [F], la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf, ainsi que la société Entreprise Rubin Marcel et fils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[10]' les sommes suivantes :
- 5 393, 40 euros TTC au titre des travaux conservatoires ;
- 147 400 euros TTC au titre des travaux de réfection de la toiture.
Il convient d'observer, en effet, qu'aucune demande de condamnation n'est formée par le syndicat des copropriétaires, dans le dispositif de ses conclusions, à l'encontre de M. [D] [F] lui-même, les demandes étant dirigées uniquement contre son assureur.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], le 8 septembre 2017, et la date de la présente décision. Elles porteront ensuite intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts dûs depuis plus d'un an, qui est droit lorsque le créancier en forme la demande, sera en outre ordonnée
Sur la contribution à la dette
Comme il a été précédemment exposé, ce sont les fautes conjuguées commises par M. [D] [F], la société Bureau Alpes Contrôles et la société Entreprise Rubin Marcel et fils qui ont causé au syndicat des copropriétaires les préjudices dont il a obtenu la réparation dans le cadre de la présente instance.
Si l'expert n'a proposé aux termes de son rapport aucune répartition des responsabilités entre ces trois intervenants à l'acte de construire, la cour dispose d'éléments suffisants, au regard de la nature des fautes qu'ils ont respectivement commises, et en tenant compte, également, de la mise en garde qui a été adressée par l'entreprise Rubin Marcel et fils au maître de l'ouvrage sur l'inadaptation des tuiles installées, ce qui est de nature à minorer sa part de responsabilité, pour fixer de la manière suivante la contribution à la dette de la manière suivante :
- 40% à la charge de la société L'Auxiliaire, assureur de M. [D] [F];
- 40% à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles et de son assureur Euromaf ;
- 20% à la charge de la société Entreprise Rubin Marcel et fils.
En conséquence, compte tenu des appels en garantie, la société l'Auxiliaire, assureur de M. [F], devra relever et garantir la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf, et la société Entreprise Rubin Marcel et fils à hauteur de 40 % des condamnations prononcées ; la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Euromaf devront relever et garantir la société l'Auxiliaire et la société Entreprise Rubin Marcel et fils à hauteur de 40 % des condamnations prononcées ; la société Entrepris Rubin Marcel et fils devra relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de M. [F], et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf à hauteur de 20 % des condamnations prononcées, les condamnations prononcées comprenant les dépens et les indemnités procédurales.
VI - Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, la société L'Auxiliaire, assureur de M. [D] [F], la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf, ainsi que la société Entreprise Rubin Marcel et fils seront condamnées in solidum aux dépens d'instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise taxés à hauteur d'une somme de 13 208, 96 euros TTC, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros et à M. [R] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à l'encontre de la société Allianz Iard au titre de la garantie décennale ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] à l'encontre de la société Rubin Marcel Et Fils ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [F], de la société L'Auxiliaire, de M. [R], de la société Mutuelle Des Architectes Français, de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société Euromaf à l'encontre de la société Rubin Marcel Et Fils et de la société Allianz Iard ;
- rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10] au titre de la garantie décennale ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Declare recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[10]' sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire ;
Condamne in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société L'Auxiliaire, assureur de M. [D] [F], la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Euromaf, ainsi que la société Entreprise Rubin Marcel et fils à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[10]', en réparation de son préjudice matériel, les sommes suivantes :
- 5 393, 40 euros TTC au titre des travaux conservatoires ;
- 147 400 euros TTC au titre des travaux de réfection de la toiture;
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], le 8 septembre 2017, et la date de la présente décision,
Dit que ces sommes porteront ensuite intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs depuis plus d'un an,
Dit la société Euromaf est fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d'elle, en ce qui concerne tant le plafond de garantie que la franchise ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[10]' au titre des dépenses connexes liées à la procédure,
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[10]' au titre des dommages et intérêts,
Rejette les demandes formées contre la société Allianz IARD,
Rejette les demandes formées contre M. [V] [R],
Rejette les demandes formées contre la Mutuelle des Architectes Français,
Fixe comme suit la contribution à la dette entre les différents responsables :
- 40% à la charge de la société L'Auxiliaire, assureur de M. [D] [F] ;
- 40% à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles et de son assureur, la société Euromaf ;
- 20% à la charge de la société Entreprise Rubin Marcel et fils,
Condamne la société l'Auxiliaire, assureur de M. [F], à relever et garantir la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf, et la société Entreprise Rubin Marcel et fils à hauteur de 40 % des condamnations prononcées,
Condamne la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Euromaf à relever et garantir la société l'Auxiliaire et la société Entreprise Rubin Marcel et fils à hauteur de 40 % des condamnations prononcées,
Condamne la société Entrepris Rubin Marcel et fils à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de M. [F], et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf à hauteur de 20 % des condamnations prononcées
Dit que les condamnations prononcées comprenant les dépens et les indemnités procédurales ci-après,
Condamne in solidum la société L'Auxiliaire, assureur de M. [D] [F], la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Euromaf, ainsi que la société Entreprise Rubin Marcel et fils aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise taxés à hauteur d'une somme de 13 208, 96 euros TTC,
Condamne in solidum la société L'Auxiliaire, assureur de M. [D] [F], la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Euromaf, ainsi que la société Entreprise Rubin Marcel et fils à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[10]', la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne in solidum la société L'Auxiliaire, assureur de M. [D] [F], la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Euromaf, ainsi que la société Entreprise Rubin Marcel et fils à payer à M. [R] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes formées à ce titre.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 mai 2024
à
Me Christian FORQUIN
Me Bérangère HOUMANI
la SELARL BOLLONJEON
Me Alexandre BIZIEN
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 21 mai 2024
à
Me Christian FORQUIN
Me Bérangère HOUMANI