Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17887 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de Montreuil - RG n° 11.20.0169
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMES
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Déclaration d'appel signifiée à étude le 21 février 2021
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Déclaration d'appel signifiée à étude le 21 février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Anne-Laure MÉANO, présidente
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2017, la société d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à M. [O] [G] et Mme [Y] [G] un logement situé [Adresse 1].
Le 2 mai 2019, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 335,50 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 13 mars 2020, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sous Bois afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 4 août 2020, le juge a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 3 juillet 2019,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 063 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 18 mai 2020 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2020 incluse,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 sur la somme de 3 335,50 euros, à compter du 13 mars 2020 sur la somme de 4 249,61 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
- fixé l'indemnité d'occupation due conjointement par M. et Mme [G] à la somme mensuelle de 497 euros à compter de la résiliation du bail et les a condamnés conjointement au paiement de cette somme à compter du 3 juillet 2019 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
- condamné les défendeurs in solidum à payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2020, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions adressées au greffe le 17 février 2021 et signifiées aux intimés par actes du 19 février 2021, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 063 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 18 mai 2020,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 497 euros,
- le réformer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles laissés sur place,
- le confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau, condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 9 692,84euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 17 février 2021, terme de janvier 2021 inclus,
- les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux,
- l'autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles ou réserve qu'il lui plaira, aux frais risques et périls des intimés,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires,
- condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions.
Les intimés, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 19 février 2021 déposés à l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS :
L'appelante reproche au tribunal d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation à une somme invariable et forfaitaire, alors qu'il y a lieu de prendre en compte les régularisations de charges et de consommation d'eau.
L'indemnité d'occupation, par sa nature mixte indemnitaire et compensatoire, doit permettre à la bailleresse d'obtenir le paiement d'une somme correspondant au montant des loyers et charges auxquels elle aurait pu prétendre si le bail s'était poursuivi, somme qui réparera justement le préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du logement et son immobilisation ; cette indemnité ne doit donc pas être forfaitaire, mais variera en fonction de la réglementation applicable au loyer, de son indexation conforme aux dispositions du contrat et de la régularisation des charges récupérables ; le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Par ailleurs, au vu du décompte produit par la bailleresse, la dette locative doit être actualisée à la somme de 9 692,84 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 février 2021, terme de janvier 2021 inclus.
Enfin, il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux après expulsion sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de l'indemnité d'occupation et celui de la dette locative, ainsi que la disposition relative au sort des meubles.
Les intimés, toujours débiteurs d'une dette locative, doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation et celui de la dette locative, ainsi que la disposition relative au sort des meubles,
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne M. [O] [G] et Mme [Y] [G] solidairement à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective du logement,
Condamne M. et Mme [G] solidairement à payer à la société Immobilière 3F la somme de 9 692,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 février 2021, terme de janvier 2021 inclus,
Dit que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Y ajoutant :
Déboute la société Immobilière 3F de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [G] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
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