Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00022 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DKLN
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Pauline ANGEL, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Paoli à BASTIA représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, SAS immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 412 004 798,
dont le siège social est sis SAS IMMO DE CORSE - Les Jardins de Bodiccioni Bd Louis Campi - 20000 AJACCIO, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Mme [G] [B],
demeurant 6 rue Spinola - 20200 BASTIA
défaillante
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 décembre 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PAOLI à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, aux fins de voir condamner Madame [G] [B] au paiement de la somme de 19.632,87 euros correspondant à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 5 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement notifiées par RPVA le 09 Septembre 2025 ;
En l’espèce, le demandeur se désiste de son action, désistement ayant un effet extinctif immédiat sur l’instance. Ce désistement est pleinement efficace indépendamment de toute acceptation de la part du défendeur. La décision qui le constate n’a qu’un effet déclaratif, l’instance étant éteinte à la date de signification du désistement à la partie adverse.
Madame [L] [B] n’a pas comparu.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
Donne acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PAOLI à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE de son désistement d’instance;
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle sous le N° RG 25/00022 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DKLN et la renonciation du demandeur à l’action ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PAOLI à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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