Texte intégral
Arrêt n°
du 6/03/2024
N° RG 22/01385
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00320)
SARL FRANCE ETANCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H]
chez Mme [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité en date du 26 août 2020 a été établi entre la SARL France Etanche et Monsieur [P] [H], embauché en qualité d'ouvrier et il a été conclu pour une durée de 3 mois jusqu'au 30 novembre 2020.
Le 26 août 2020, Monsieur [P] [H] a fait une chute sur le chantier de la patinoire de [Localité 7]. La société Smac était chargée des travaux de couverture de la patinoire et l'un des sous-traitants desdits travaux était la SARL France Etanche.
Le 23 septembre 2020, la SARL France Etanche a établi une déclaration d'accident du travail relatif à une chute de Monsieur [P] [H] le 26 août 2020.
Le 8 juillet 2021, Monsieur [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims des demandes suivantes :
- résilier son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL France Etanche eu égard aux manquements à ses obligations, lesquels constituent une faute grave,
- condamner la SARL France Etanche à lui payer les sommes de :
. 2500 euros correspondant à un mois de salaire pour l'absence de contrat de travail écrit pour la période du 11 au 26 août 2020,
. 3416,88 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à sa perte de salaire,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
. 15000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
. 3500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux manquements à la sécurité de l'employeur,
. 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
La SARL France Etanche soulevait l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce.
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la section industrie du conseil de prud'hommes de Reims compétente pour juger le litige opposant Monsieur [P] [H] à la SARL France Etanche,
- dit que les demandes de Monsieur [P] [H] sont recevables,
- prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [P] [H] aux torts de la SARL France Etanche,
- condamné la SARL France Etanche à payer à Monsieur [P] [H] les sommes de :
. 3416,88 euros à titre de rappel de salaire durant son arrêt de travail,
. 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 3500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux manquements à la sécurité de l'employeur,
- ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte,
- débouté Monsieur [P] [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL France Etanche de ses demandes reconventionnelles,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R. 1454-14 du même code,
- condamné la SARL France Etanche à payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 8 juillet 2022, la SARL France Etanche a formé appel du jugement en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [P] [H] à ses torts,
- l'a condamnée à payer à Monsieur [P] [H] les sommes de :
. 3416,88 euros à titre de rappel de salaire durant son arrêt de travail,
. 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 3500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux manquements à la sécurité de l'employeur,
- a ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte,
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- a constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R. 1454-14 du même code,
- l'a condamnée à payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 13 décembre 2023, la SARL France Etanche demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes sa déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de :
- juger que la juridiction est matériellement incompétente en l'absence de contrat de travail valable et de lien de subordination,
- juger le contrat de travail fictif,
- renvoyer Monsieur [P] [H] devant le tribunal de commerce de Reims,
- débouter Monsieur [P] [H] de ses demandes,
- condamner Monsieur [P] [H] à lui payer les sommes de :
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [H] aux dépens,
- débouter Monsieur [P] [H] de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 29 novembre 2023, Monsieur [P] [H] demande à la cour de bien vouloir in limine litis :
. juger qu'il existait un contrat de travail entre la SARL France Etanche et lui-même,
. confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la section industrie du conseil de prud'hommes de Reims compétente pour juger le litige l'opposant à la SARL France Etanche,
. se déclarer compétente pour avoir à connaître du litige l'opposant à la SARL France Etanche,
. déclarer la SARL France Etanche mal fondée en son appel,
. débouter la SARL France Etanche de ses demandes.
Il lui demande en outre de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que ses demandes sont recevables,
- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL France Etanche,
- condamné la SARL France Etanche à lui payer les sommes de :
. 3416,88 euros à titre de rappel de salaire durant son arrêt de travail,
. 3500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux manquements à la sécurité de l'employeur,
- condamné la SARL France Etanche à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice moral,
- ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail,
- débouté la SARL France Etanche de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL France Etanche à payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- requalifier son contrat à durée déterminée en date du 26 août 2020 en contrat à durée indéterminée,
- condamner la SARL France Etanche à lui payer les sommes de :
. 2500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2500 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
. 341,68 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période du 26 août au 30 novembre 2020,
. 1209,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 11 au 26 août 2020 outre les congés payés y afférents,
. 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 15000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- débouter la SARL France Etanche de ses demandes,
- condamner la SARL France Etanche à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL France Etanche aux dépens.
Motifs :
Au regard de la déclaration d'appel de la SARL France Etanche qui ne porte pas sur le chef du jugement ayant déclaré la section industrie du conseil de prud'hommes de Reims compétente pour juger le litige l'opposant à Monsieur [P] [H], une telle disposition est définitive.
- Sur le rappel de salaires du 11 au 26 août 2020 :
Monsieur [P] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires du 11 au 26 août 2020, alors qu'il soutient que les pièces qu'il produit établissent qu'il a travaillé dans le cadre d'une relation salariée pour le compte de la SARL France Etanche du 11 au 26 août 2020, sans contrat de travail écrit et sans être déclaré, ce que conteste à raison la SARL France Etanche.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à Monsieur [P] [H] d'établir l'existence d'une relation salariée.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [P] [H] était président de la SAS France Etanche sise à [Adresse 5], et qu'il est intervenu sur le chantier de la patinoire de [Localité 7] dès le 11 août 2020.
Toutefois, Monsieur [P] [H] n'établit pas à compter de cette date l'existence d'une relation salariée, alors même qu'il reconnaissait devant les services de police qu'il était intervenu sur le chantier à la demande de la SARL France Etanche en qualité de sous-traitant, que le gérant lui avait demandé de commencer et qu'il ferait le contrat de sous-traitance par la suite, avant de lui dire que finalement il ne pourrait pas lui faire un tel contrat sur le chantier. Il ne caractérise par ailleurs aucun lien de subordination sur la période en cause, étant précisé qu'il déclarait que le gérant de la SARL France Etanche n'était pas présent sur le chantier (page 7 du procès-verbal de l'inspection du travail).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [H] de sa demande de rappel de salaires et de le débouter de sa demande formée à hauteur d'appel au titre des congés payés y afférents.
- Sur le contrat de travail à durée déterminée du 26 août 2020 :
La SARL France Etanche demande à la cour de dire que le contrat de travail à durée déterminée du 26 août 2020 est fictif, dès lors :
- qu'elle a fait appel à Monsieur [P] [H] pour le chantier de la patinoire de [Localité 7] en qualité de travailleur indépendant, ce que celui-ci a reconnu devant les services de police et ce qui est établi par les témoignages qu'elle produit et l'établissement d'une facture au nom de la SAS France Etanche, dont Monsieur [P] [H] était président.
- qu'elle a établi un contrat de travail par erreur et à la demande de Monsieur [P] [H] qui lui a indiqué qu'il était obligatoire ainsi que la déclaration d'accident de travail.
- qu'il n'y avait pas de lien de subordination, pas de relation de travail, pas de rémunération.
Monsieur [P] [H] réplique que la SARL France Etanche ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
Monsieur [P] [H] fait exactement valoir qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
La SARL France Etanche n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail à durée déterminée alors même que le 26 août 2020, Monsieur [P] [H] était affecté aux travaux de couverture sous-traités par la société Smac à la SARL France Etanche, que dans la matinée, le gérant de la SARL France Etanche a contacté son expert-comptable pour procéder à la déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [P] [H], qu'il a déclaré à plusieurs reprises à l'inspecteur du travail -le 1er septembre et le 12 novembre 2020- qu'il avait embauché Monsieur [P] [H] le 26 août 2020, et qu'il a procédé à une déclaration d'accident de travail le 23 septembre 2020. Il ne résulte par ailleurs d'aucune des déclarations de Monsieur [P] [H] qu'il intervenait le 26 août 2020 en qualité de sous-traitant, mais comme il a été précédemment retenu qu'il avait débuté en cette qualité sur le chantier le 11 août 2020. Enfin, aucune force probante ne saurait être attachée aux 3 attestations produites par la SARL France Etanche, auxquelles, comme le soulève Monsieur [P] [H], ne sont pas jointes les cartes d'identité des attestants. Il ne saurait enfin être attaché aucune conséquence à l'établissement par la société de Monsieur [P] [H] d'une facture au nom de la SARL France Etanche, alors que celle-ci porte sur un chantier à [Localité 6].
- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 26 août 2020 en contrat de travail à durée indéterminée :
Monsieur [P] [H] demande à la cour de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que la SARL France Etanche n'établit pas la réalité du motif du recours au contrat de travail.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Aux termes du contrat de travail en date du 26 août 2020, il est indiqué que Monsieur [P] [H] est engagé par la SARL France Etanche en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité découlant d'une variation de charges dans l'entreprise.
Dès lors que la SARL France Etanche ne conclut pas sur le motif du recours ni ne produit aucune pièce de nature à en établir la réalité, Monsieur [P] [H] est bien-fondé en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L.1245-1 du code du travail.
- Sur l'indemnité de requalification :
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, il convient de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 2500 euros correspondant à un mois de salaire, que la SARL France Etanche sera donc condamnée à payer à Monsieur [P] [H].
- Sur le rappel de salaire pendant l'arrêt de travail :
Les premiers juges ont condamné la SARL France Etanche à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 3416,88 euros bruts, correspondant à la différence entre les indemnités journalières perçues pendant son arrêt de travail et le salaire qu'il aurait dû percevoir.
La SARL France Etanche conclut au rejet d'une telle demande.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Monsieur [P] [H] à ce titre dès lors que son ancienneté étant inférieure à un an, il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef et Monsieur [P] [H] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [P] [H] demande vainement à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de travail dissimulé, puisqu'il fonde cette demande sur le début d'une relation salariée avant le 26 août 2020, laquelle a été écartée.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL France Etanche :
Monsieur [P] [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard des manquements imputables à la SARL France Etanche, tandis que celle-ci conclut à l'infirmation du jugement de ce chef.
Monsieur [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 8 juillet 2021.
A cette date, le contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 3 mois avait pris fin depuis le 30 novembre 2020 suivant les indications reprises au contrat de travail.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [P] [H] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée du 26 août 2020 est sans objet.
Monsieur [P] [H] doit par voie de conséquence être débouté de sa demande fondée sur le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, tendant à la condamnation de la SARL France Etanche à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le préjudice moral :
Monsieur [P] [H] demandait en première instance la condamnation de la SARL France Etanche à l'indemniser au titre d'un préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
Les premiers juges ont condamné la SARL France Etanche à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Monsieur [P] [H] demande à la cour de porter le quantum des dommages-intérêts à la somme de 5000 euros 'compte tenu du contexte de survenance de son accident et de rupture de son contrat de travail'.
La SARL France Etanche conclut au rejet d'une telle demande.
Il a été retenu que la demande de Monsieur [P] [H] au titre de la rupture de son contrat de travail tendait tout au plus au prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de la SARL France Etanche et qu'elle a été déclarée sans objet. Aucune faute n'est donc caractérisée à ce titre à l'endroit de la SARL France Etanche.
Par ailleurs, au titre du 'contexte de survenance de l'accident', Monsieur [P] [H] ne demande la réparation d'aucun préjudice autre que celui découlant des conséquences de son accident de travail, qui ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la compétence exclusive du pôle social.
Monsieur [P] [H] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur :
Les premiers juges ont condamné la SARL France Etanche à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, retenant qu'il y avait un doute manifeste sur le respect des règles de sécurité qui a entraîné un accident de travail grave de Monsieur [P] [H] et que la SARL France Etanche devait réparer ce préjudice.
Monsieur [P] [H] demande à la cour de confirmer le jugement au motif que les conclusions de l'inspection du travail sont parfaitement éclairantes à ce sujet et retiennent l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations en la matière.
La SARL France Etanche demande à la cour de débouter Monsieur [P] [H] de sa demande.
Il ressort de ces éléments que, comme il vient d'être retenu précédemment, Monsieur [P] [H] ne demande la réparation d'aucun préjudice autre que celui découlant des conséquences de son accident de travail, qui ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la compétence exclusive du pôle social. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Pas plus qu'en première instance, la SARL France Etanche ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que Monsieur [P] [H] voit une partie de ses prétentions satisfaites.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de la SARL France Etanche.
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Il y a lieu d'enjoindre à la SARL France Etanche de remettre à Monsieur [P] [H] l'attestation France Travail et le certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la SARL France Etanche.
La SARL France Etanche doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [P] [H] aux torts de la SARL France Etanche ;
- condamné la SARL France Etanche à payer à Monsieur [P] [H] les sommes de :
. 3416,88 euros à titre de rappel de salaire durant son arrêt de travail ;
. 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. 3500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux manquements à la sécurité de l'employeur ;
- ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande de congés payés sur le rappel de salaire du 26 août 2020 au 30 novembre 2020 ;
Dit que le contrat de travail du 26 août 2020 n'est pas fictif ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en date du 26 août 2020 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la SARL France Etanche à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
Dit la demande de Monsieur [P] [H] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL France Etanche sans objet ;
Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande de rappel de salaires d'un montant de 3416,88 euros pendant l'arrêt de travail, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral, pour manquement de la SARL France Etanche à son obligation de sécurité et en réparation des préjudices distincts de ceux résultant de l'accident du travail ;
Enjoint à la SARL France Etanche de remettre à Monsieur [P] [H] l'attestation France Travail et le certificat de travail conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SARL France Etanche à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SARL France Etanche de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SARL France Etanche aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT