Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 128/23
N° RG 21/00530 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR5E
SHF/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
25 Mars 2021
(RG 19/00200 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A. AT COBRA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2022
La SAS AT Cobra est soumise à la convention collective des voyageurs représentants placiers.
M. [J] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS AT Cobra à compter du 09.01.2017, en qualité de voyageur représentant placier exclusif à temps plein, sur un secteur défini par avenants 1 et 1bis correspondants à une partie des départements du [Localité 2] et du [Localité 3].
Dans un courrier du 19.05.2017, la société a rappelé au salarié de lui adresser ses feuilles de journée quotidiennement et de respecter ses objectifs mensuels ; un rappel lui a à nouveau été adressé le 17.01.2018 par LRAR ; le 02.03.2018 un rappel à l'ordre a été adressé M. [J] [S] au vu des résultats obtenus et en considération de l'absence de transmission de ses rapports quotidien ; le 04.04.2018, il en a été de même ; une dernière mise en garde a été envoyée le 01.06.2018.
M. [J] [S] a été placé en arrêt maladie le 22.06.2018 jusqu'au 08.07.2018.
M. [J] [S] a été convoqué par lettre du 19.06.2018 à un entretien préalable fixé le 27.06.2018 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 02.07.2018 pour faute grave.
Le 26.06.2019 le conseil des prud'hommes de Arras a été saisi par M. [J] [S] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 20.04.2021 par M. [J] [S] à l'encontre du jugement rendu le 25.03.2021 par le conseil de prud'hommes de Arras section Encadrement, notifié le 26.03.2021, qui a :
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et a, en conséquence, condamné la société AT Cobra à verser à Monsieur [S] les sommes de:
' 3 360 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 336 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ;
' 630 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la SAS AT Cobra la remise à M. [J] [S] des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision dans les 8 jours à compter de la décision ;
- Débouté M. [J] [S] de toutes ses autres demandes ;
- Débouté la SAS AT Cobra de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la SAS AT Cobra aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.01.2022 par M. [J] [S] qui demande à la cour de :
- Accueillir Monsieur [S] en son appel, le dire bien fondé,
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras le 25 mars 2021 en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'a débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que de congés payés sur rappel de salaire et l'a débouté de sa demande de rectification de l'attestation Pôle emploi,
Statuant de nouveau,
- Juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société AT Cobra à lui payer les sommes suivantes :
' Complément de salaire 5 184.17 €
' Congés payés sur complément de salaire 518.42 €
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 080 €
- Condamner la société AT Cobra à rectifier l'attestation Pôle Emploi et les documents de fin de contrat sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, si la Cour n'infirmait pas le jugement attaqué,
- Confirmer le jugement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Arras le 25 mars 2021 en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter la société AT Cobra de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société AT Cobra à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société AT Cobra aux dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 14.10.2021 par la SAS AT Cobra qui demande de:
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARRAS
le 25 MARS 2021, en ce qu'il a :
- DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de rappel de salaire, et de congé payés afférents,
D'INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARRAS le 25 MARS 2021, ET PAR CONSÉQUENT,
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] est bien fondé comme reposant sur des faits fautifs caractérisés dans leur matérialité et imputabilité ;
- DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre;
- A TITRE SUBSIDIAIRE, REDUIRE à de plus justes proportions, si par impossible la Cour devait estimer tout ou partie des demandes de Monsieur [S] bien fondées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités,
À TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement des entiers frais et dépens,
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARRAS
le 25 MARS 2021, en ce qu'il a :
- DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de rappel de salaire, et de congé payés afférents,
D'INFIMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARRAS le 25 MARS 2021, ET PAR CONSÉQUENT,
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] est bien fondé comme reposant sur des faits fautifs caractérisés dans leur matérialité et imputabilité ;
- DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre;
- A TITRE SUBSIDIAIRE, REDUIRE à de plus justes proportions, si par impossible la cour devait estimer tout ou partie des demandes de Monsieur [S] bien fondées,
le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités,
À TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [S] au paiement des entiers frais et dépens ;
Vu l'ordonnance rendue le 06.10.2021 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16.11.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes des articles 7 et 8 du contrat de travail le salarié avait l'obligation notamment d'effectuer un minimum de 10 visites par jour auprès de la clientèle de
l'industrie, des collectivités et des administrations sur le secteur prévu, et de réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum de 13.600 € HT, ce quota pouvant évoluer chaque année. Il était stipulé qu'à défaut de réaliser ce quota ou les objectifs commerciaux pendant trois mois consécutifs, la société pourrait mettre un terme au contrat sans que la rupture puisse être considérée comme abusive.
Il était précisé que le représentant devait rendre compte tous les jours de son activité par un rapport très circonstancié adressé à la Direction générale auquel il devait joindre le cas échéant les originaux des commandes prises dans la journée, mais il était aussi prévu que les journées pour lesquelles le représentant n'aurait pas transmis de rapport d'activité seraient traitées en absences injustifiées ; ainsi en l'absence de rapport d'activité, le salarié ne pourrait pas prétendre avoir fourni un travail à temps complet pour le compte de la société, ni en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention collective des VRP ; par ailleurs le salarié était tenu d'appeler téléphoniquement son responsable hiérarchique chaque lundi matin pour un compte rendu verbal de son activité commerciale passée et d'assister aux réunions organisées par l'entreprise ; l'inobservation de l'une ou l'autre de ces obligations serait considérée comme une cause de licenciement sans préavis sans que l'employeur soit contraint de recourir à une mise en demeure préalable puisque s'agissant d'un comportement fautif.
La société fait valoir que le salarié n'a pas fourni la totalité du temps de travail auquel il s'était engagé contractuellement de manière constante, régulière et continue, ce qu'il a reconnu dans son courriel du 08.06.2018, et il n'a pas respecté l'obligation contractuelle d'adresser chaque jour un rapport d'activité circonstancié ; il n'a pas davantage respecté l'obligation contractuelle de procéder à 10 visites de clients par jour, ni celle de réaliser le chiffre d'affaires prévu de 13.600 €HT par mois. La société a adressé 5 rappels à l'ordre restés sans effet, le salarié ne répondant pas aux injonctions répétées de l'employeur. Ce comportement a affecté directement le développement de l'entreprise tant en termes de chiffres d'affaires que de visibilité sur le secteur qui avait été consenti à titre exclusif à M. [J] [S].
M. [J] [S] a en réplique estimé qu'il n'était pas assujetti par son contrat à une durée de travail précise et que de ce fait la société ne peut lui tenir rigueur de la durée effective de son travail ; il n'était astreint à aucun horaire de travail tout en étant rémunéré au fixe et sa rémunération ne pouvait dès lors pas être diminuée.
Il déclare que c'est sous la pression de son employeur qu'il a rédigé le courriel du 08.06.2018 qui ne constitue aucunement une reconnaissance des griefs qui lui sont opposés ; il s'est engagé à améliorer ses résultats sans pouvoir respecter cet engagement puisque la lettre de licenciement a été adressée 10 jours plus tard ; on ne peut pas faire valoir un manquement de ses obligations contractuelles en terme de temps de travail ce qui a été relevé par les premiers juges.
Il indique que si 5 courriers de mise en garde lui ont été adressés entre mai 2017 et avril 2018, les faits sont prescrits et la seule absence de comptes rendus journaliers sur un mois unique est insuffisante à justifier un licenciement, en l'absence de toute sanction préalable ; le licenciement serait une sanction disproportionnée et la société ne démontre aucun préjudice lié à ce seul fait.
Il n'est pas prouvé que M. [J] [S] n'ait pas respecté son nombre quotidien de visites de prospections.
Enfin, la SAS AT Cobra ne justifie pas, peu important le dernier tableau produit qui est partiel, que le chiffre d'affaires prévu aurait été réalisable au regard du marché et de l'étendue du périmètre géographique qui lui était alloué ; le préjudice de développement n'est pas démontré ;l'insuffisance de résultats ne saurait fonder une faute disciplinaire.
Il s'agit d'un licenciement de nature disciplinaire fondé sur une faute grave en raison de manquements graves et répétés invoqués dans la lettre de licenciement.
Sur ce, l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension, garantit aux représentants exclusifs engagés à temps plein par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire. Le VRP, pour bénéficier de cette disposition, doit être soumis à un horaire de travail déterminé. Néanmoins un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP.
Le caractère lacunaire des rapports d'activité du salarié ne peut donner lieu à une retenue opérée sur la rémunération minimale garantie, laquelle s'analyse en une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions d'ordre public du code de travail. Le salarié peut en conséquence prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue par le texte conventionnel dès lors qu'il est engagé à temps complet.
Cependant en l'espèce, la société ne fait pas valoir le caractère insuffisant des rapports d'activité qui auraient été transmis, mais leur absence, et ce à plusieurs reprises et en dépit des rappels à l'ordre répétés. Ainsi en est il des mises en garde adressées par LRAR les 17.01, 02.03, 04.04.2018 (il y est indiqué qu'aucun rapport d'activité n'a été adressé sur 20 jours).
Les dispositions du contrat de travail sur ce point étaient claires et précises et le salarié ne les a pas respectées, au moins depuis mars 2018.
Dans le courriel adressé à M. [M], Directeur, le 08.06.2018, M. [J] [S] déclare que son travail depuis le 01.01.2018 ne correspond pas aux attentes de l'entreprise : 'Je ne suis effectivement pas investi à temps complet du à des soucis personnels'.
Il s'y s'engage en outre à faire des rapports quotidiens et à les adresser quotidiennement, ce qui a contrario n'était pas le cas, et ce n'est que dans le cadre de la procédure prud'homale initiée le 26.06.2019 que M. [J] [S] déclare avoir subi la pression de son employeur préalablement à cet envoi.
La lettre de licenciement mentionne l'activité du salarié dans les deux mois ayant précédé la lettre de convocation à l'entretien préalable ; il y est précisé que le salarié a transmis en mai 3 rapports sur 22 jours ouvrables et en juin 5 rapports sur 19 jours ouvrables. M. [J] [S] ne justifie pas de l'envoi de rapports supplémentaires. Il ne peut se prévaloir de la prescription de deux mois, dès lors que son comportement a perduré en mai et en juin.
M. [J] [S] ne démontre pas davantage avoir respecté le nombre de visites prévues par son contrat de travail ; la société lui avait cependant, dès le 17.01.2018, demandé de lui communiquer les feuilles journalières mentionnant les noms de clients ou prospects visités ; dans la lettre du 02.03.2018, la SAS AT Cobra indique avoir contacté 3 des clients cités par M. [J] [S] qui ne paraissent pas l'avoir rencontré.
L'insuffisance de l'activité réalisée par le salarié, qu'il ne contestait pas le 08.06.2018, se traduit par ses résultats qui sont bien en deça des chiffres d'affaires contractuellement fixés et ce dès le mois de janvier 2018, étant rappelé que la société avait baissé à 10.000 € par mois le chiffre d'affaires mensuel requis au vu des résultats enregistrés en 2017.
Par suite, c'est à bon droit que la société constate que le salarié ne démontre pas avoir eu une activité à temps plein et qu'elle fait valoir que le développement de la société sur le territoire qui lui avait été attribué à titre exclusif en avait été affecté, le salarié échappant à tout contrôle de son activité en refusant, en dépit des mises en garde réitérées, d'adresser des rapports quotidiens ainsi qu'il était prévu explicitement dans son contrat de travail qui prévoyait un contrôle strict de l'activité.
Eu égard à ces rappels à l'ordre répétés la société n'était pas tenue d'adresser une sanction préalable ; néanmoins dans cette hypothèse il convient de dire que le licenciement de M. [J] [S] est fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, cette situation n'ayant pas rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ni imposé son départ immédiat, et de confirmer le jugement rendu tant dans le principe que dans les condamnations prononcées.
Sur les autres demandes :
M. [J] [S] sollicite un rappel de salaire au titre du salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 03.10.1975.
La SAS AT Cobra oppose, en se prévalant de l'article 7 du contrat, que les journées pour lesquelles le représentant n'a pas transmis de rapport d'activité doivent être traitées en absences injustifiées et excluent une rémunération conventionnelle de complément.
Constitue une sanction pécuniaire illicite, toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale, même lorsque le salarié n'a pas respecté son obligation contractuelle d'adresser chaque jour un rapport d'activité et n'a pas fourni la totalité du temps de travail qui lui était demandé ou de procéder à un nombre d'entretiens fixé contractuellement avec des clients potentiels.
Dès lors la société ne pouvait pas déduire les jours qu'elle a déclaré comme absences injustifiées sur les bulletins de paie.
Les modalités de calcul de la rémunération minimale sont les suivantes :
1) La rémunération minimale forfaitaire est due pour chaque trimestre d'emploi à temps plein ; elle est réduite au prorata en cas de suspension d'activité du VRP au cours du trimestre considéré ou lorsque le contrat de travail se termine ou débute au cours d'un trimestre (ANI 3 oct. 1975, art. 5, al. 2 et 3). Cette garantie minimale de rémunération est due par trimestre civil d'emploi et non pas par trimestre d'emploi décompté de date à date depuis le jour d'entrée du VRP dans l'entreprise.
2) La rémunération minimale forfaitaire se monte, après déduction des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du Smic en vigueur au dernier jour du trimestre.
Par conséquent, les calculs proposés par le salarié doivent être repris pour tenir compte :
- de 5 jours d'arrêts maladie au cours du 1er trimestre : 2.282,75 € restent dus,
- de 9 jours d'arrêts maladie au cours du 2è trimestre : 1.621,78 € restent dus
soit un total de 3.904,52 €.
Il convient de condamner la SAS AT Cobra au paiement de cette somme et d'infirmer le jugement rendu.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux soit l'attestation Pôle Emploi devant comporter le nombre de jours travaillés sans que l'astreinte soit nécessaire.
Il serait inéquitable que M. [J] [S] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS AT Cobra qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 25.03.2021 par le conseil de prud'hommes de Arras section Encadrement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS AT Cobra au paiement des indemnités de rupture outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec transmission des documents de rupture conformes ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS AT Cobra à payer à M. [J] [S] la somme de :
- 3.904,52 € au titre du salaire minimum conventionnel,
- 390,45 € à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AT Cobra à payer à M. [J] [S] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Condamne la SAS AT Cobra aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK