Texte intégral
N° RG 22/02169 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMV5
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/05189)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022
APPELANTE :
La société LYONNAISE DE BANQUE, SA à conseil d'administration, au capital social de 260.840.262,00 EUROS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [O] [K] née [I]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] D'[Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble sous la référence RG 19/05189,
Vu la déclaration d'appel déposée le 2 juin 2022 par la Lyonnaise de Banque,
Vu les dernières conclusions déposées le 3 juillet 2024 sur le fondement des articles 9, 400, 401, 403, 514,515,695,699, 700 du code de procédure civile, la Lyonnaise de Banque qui entend voir la cour :
donner force exécutoire aux correspondances officielles en date du 29 et 30 juin 2023 intervenues entre Mme [K] et elle-même , par lesquelles les parties renoncent explicitement au bénéfice du jugement en date du 11 avril 2022 du tribunal judiciaire de Grenoble,
lui donner acte de son désistement de la procédure appel enrôlée sous le numéro 22/02169 au contradictoire de Mme [K] et de son acceptation de désistement d'appel incident de celle-ci,
dire que chacune des parties conserve à sa charge les dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 au visa de l'article 400 du code de procédure civile, Mme [K] qui demande à la cour de :
constater son acceptation explicite quant au désistement d'appel de la Lyonnaise de Banque,
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIFS
Il sera donné force exécutoire aux courriers officiels échangés entre les conseils des parties qui actent l'accord des parties, ceux-ci étant annexés au présent arrêt..
Le désistement d'appel principal de la Lyonnaise de Banque est jugé parfait en raison de son acceptation sans réserve par Mme [K] à laquelle il est également donné acte de son désistement d'appel incident accepté par l'appelante.
Ces désistements produisent un effet extinctif immédiat et entraînent le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conserve à sa charge les frais et dépens d'appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer par suite du désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne force exécutoire aux courriers officiels en date des 29 juin 2023 et 30 juin 2023 actant l'accord des parties, et dit qu'ils seront annexés au présent arrêt,
Déclare parfait le désistement d'appel principal de la Lyonnaise de Banque d'une part, et le désistement d'appel incident de Mme [O] [I] épouse [K], d'autre part,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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