Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/516
N° RG 21/01904 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEA4
MD/PG
Décision déférée du 29 Mars 2021 -
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi ( 19/00057)
[E] [W]
Section Encadrement
[T] [H]
C/
Association AGS CGEA D'AMIENS
S.A.S. VOLMA
Caisse CGEA AGS D'AMIENS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 25/11/2022
à
Me Hervé FOURNIE
Me Julie PENET
Me Pascal SAINT GENIEST
ccc
Me Hervé FOURNIE
Me Julie PENET
Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [T] [H]
LIEU DIT DE VIEURESQUE
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
Association AGS CGEA D'AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. VOLMA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie PENET, Membre de la SCM ADJ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [T] [H] a été embauchée le 6 octobre 2009 par la Sas Volma en qualité de commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
Après avoir été convoquée par courrier du 28 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juillet 2018, Mme [H] a été licenciée par courrier du 30 juillet 2018 pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 décembre 2017 rendu par le tribunal de commerce d'Arras, la société a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire.
Me Soinne a été désigné ès qualités de mandataire judiciaire et Me Mercier a été désigné ès qualités d'administrateur judiciaire.
Un plan de continuation a été adopté le 17 juillet 2019.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 23 mai 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 29 mars 2021, a :
-dit que le licenciement de Mme [T] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme [T] [H] de ses demandes à caractère indemnitaire subséquentes,
-dit que les demandes à l'endroit des organes de la procédure collective sont sans objet,
-débouté Mme [T] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [T] [H] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
*500 euros à la Selarl AJC Mercier, ès qualités d'administrateur de la Sas Volma,
*500 euros à l'unédic délégation AGS CGEA d'Amiens,
-condamné Mme [T] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel de Mme [H] du 26 avril 2021, a rejeté la demande de caducité de cette déclaration d'appel et condamné la société Volma à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, a condamné la Sas Volma aux entiers dépens de l'incident et débouté la Sas Volma de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 mars 2022, Mme [T] [H] demande à la cour de :
-in limine litis,
*rejeter la demande de la société Volma en nullité de la déclaration d'appel,
*juger que la cour est bien saisie des chefs de jugements critiqués,
-par voie de conséquence,
-déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel,
-réformer le jugement déféré du 29 mars 2021,
-faire sommation à la société Volma de produire la preuve que Mme [H] aurait employé le terme de « nazi »,
-juger que le licenciement est dépourvu de tout motif réel et sérieux,
-par voie de conséquence,
-fixer la créance de Mme [H] au passif de la société Volma aux sommes suivantes :
*42300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 du code du travail,
*5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-juger commun et opposable au cgea le jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 07 septembre 2022, la SAS Volma demande à la cour de :
-in limine litis, dire nulle et de nul effet la déclaration d'appel,
-à titre subsidiaire, juger que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement querellé,
-à titre infiniment subsidiaire :
*confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
*juger irrecevables les prétentions indemnitaires pour n'avoir pas été formalisées dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel,
*juger irrecevable la demande de sommation de Mme [H],
*juger le licenciement de Mme [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
*débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
*juger que le CGEA sera tenu le cas échéant à garantie dans la limite des plafonds légaux,
*condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner Mme [H] aux éventuels frais et dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2021, l'association AGS CGEA d'Amiens demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-en toute hypothèse,
-prenant en considération le plan de redressement dont bénéficie la société Volma, juger que la garantie de l'AGS n'interviendra qu'à titre subsidiaire et en cas d'évolution de la procédure collective,
-juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations
et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
-juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
-en tout état de cause,
-juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence
de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 septembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur la procédure:
- In limine litis, sur la demande de nullité de la déclaration d'appel:
Comme l'indique la Sas Volma dans ses conclusions par lesquelles elle soulève in limine litis devant la cour la nullité de la déclaration d'appel de Mme [H], le conseiller de la mise en état a jugé qu'il n'y avait pas lieu à nullité par ordonnance du 14 décembre 2021 qui a autorité de chose jugée.
En effet, la société n'a pas formé recours contre la dite ordonnance, laquelle est irrévocable.
- Sur l'absence de saisine de la cour:
L'intimée soulève en application des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile, l'absence de saisine de la cour à défaut de mention des chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel.
Mme [H] réplique que l'acte d'appel répond aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été formée par Mme [H] dans les termes suivants:
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Il sera demandé à la Cour de:
1. Objet/Portée de l'appel :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse. En effet, le conseil n'a aucunement tenu compte du contexte dans lequel se sont déroulés les faits.
Il n'indique pas pourquoi la jurisprudence produite par Mme [H] ne s'applique pas au cas d'espèce. Il sera donc demandé à la Cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu des pièces
versées aux débats et de la jurisprudence. La Cour fera donc droit aux demandes indemnitaires de Mme [H].
2.Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au profit de la SAS Volma qu'au profit des AGS-CGEA d'AMIENS'.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'acte d'appel de Mme [H] énonce avec précision les chefs de jugement critiqués suivants en ses dispositions ayant:
- jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- condamné Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si la déclaration d'appel comporte également l'énoncé de moyens et prétentions sur le fond , l'indication des chefs de jugement critiqués susvisés est suffisante et répond aux exigences de l'article 901-4° du code de procédure civile.
La cour est donc saisie du litige.
- Sur l'absence de demande tendant à l'infirmation des chefs de jugement critiqués et la nécessaire confirmation du jugement:
La Sas Volma invoque que Mme [H] ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, ni ne fait mention des chefs du jugement critiqués et qu'ainsi le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé.
L'appelante conclut au débouté.
L'article 954 du Code de procédure civile dispose:
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (..)
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.'
Le dispositif des conclusions au fond communiquées par l'appelante le 13 juillet 2021 et de celles du 10 mars 2022 ( sauf pour ces dernières à avoir conclu au rejet de la demande en nullité de la déclaration d'appel, à la saisine de la cour, à la recevabilité de la déclaration d'appel et à avoir augmenté le quantum de l'article 700), est ainsi formulé:
'Vu l'article L 1235-3, du Code du Travail,
Réformer le jugement déféré du 29 mars 2021
Faire sommation à la SAS VOLMA de produire la preuve que Mme [H] aurait employé le terme de 'Nazi'.
Dire et juger que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de tout motif réel et sérieux
Par voie de conséquence,
Fixer la créance de Mme [H] au passif de la société SASVOLMA aux sommes suivantes:
- 42300 euros à titre de dornmages-intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 du code du travail
- 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire et juger commun et opposable au CGEA le jugement à intervenir'
Ainsi le dispositif des conclusions de l'appelante comporte une demande de réformation du jugement déféré et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 954, sans qu'il soit exigé par ce texte la mention de chaque chef de jugement critiqué telle qu'imposée par l'article 901.4° du code de procédure civile pour la déclaration d'appel.
Le moyen est rejeté.
- Sur la demande indemnitaire de Madame [H]:
La Sas Volma conclut à l'irrecevabilité de la demande tendant à la fixation de la créance au passif de la société devenue sans objet, puisqu'elle est in bonis, bénéficiant d'un plan de continuation ordonné par le tribunal de commerce.
Mme [H] réplique qu'elle a dirigé son appel contre la Sas Volma et non à l'encontre du mandataire liquidateur de la société, lors de la saisine de la juridiction prud'homale le 23 mai 2019, la société était en redressement judiciaire et le mandataire judiciaire a déclaré la créance qui ne peut être retirée du relevé de créances qu'une fois rendue une décision de justice définitive.
Les demandes de fixation de créances au passif de la société ou de condamnation à paiement tendent aux mêmes fins. Le plan de continuation étant intervenu en cours de procédure, la fixation de créances s'entend donc comme une demande de condamnation à paiement à l'encontre de la société.
Le moyen soulevé est rejeté.
II/ Sur le fond:
Sur le licenciement:
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
« (..) Le 7 juin 2018, lors d'une réunion commerciale, vous avez verbalement et publiquement agressé notre directeur financier, Monsieur [N] [S].
Monsieur [S] devait en effet effectuer une présentation d'une durée de 30 minutes. Le but était de faire un point sur la gestion actuelle des notes de frais, de présenter un nouveau logiciel ainsi qu'un calendrier de déploiement.
Vous avez immédiatement prêté à Monsieur [S] des velléités de contrôle, multipliant les critiques et grossièretés, allant jusqu'à hurler que vous refusiez d'utiliser ce système, que cette technologie « conduirait à la fin de l'humanité », qu'il « fallait savoir dire non » et que « si pendant la guerre nous avions tous dit oui nous serions tous boche aujourd'hui » (sic).
Monsieur [S] vous alors fait savoir qu'il était choqué par vos propos et ce d'autant qu'une partie de sa famille est allemande. Cela n'a malheureusement en rien modifié votre attitude grossière et agressive.
Vous êtes même allée jusqu'à adopter une attitude physiquement menaçante puisque vous vous êtes levée pour vous tenir à quelques centimètres à peine de Monsieur [S].
Vos hurlements et vociférations ont été entendus par une partie des collaborateurs de l'entreprise.
Les différents rappels à l'ordre qui vous ont été faits n'ont pas eu d'effet et notre Président a finalement haussé le ton pour mettre fin à cette scène.
En sortant de la salle de réunion vous avez toutefois cru devoir persister dans votre attitude inacceptable en déclarant à un collaborateur que vous croisiez et en parlant de la direction de l'entreprise : « ce sont tous des nazis, ils veulent tout contrôler ».
Un tel comportement et de tels propos sont proprement inadmissibles. Ils n'ont pas leur place dans notre entreprise.
Enfin nous avons appris que la veille de la réunion commerciale du 7 juin dernier vous avez interpellé Monsieur [S] en proférant « hastag balance ton porc » au milieu du service comptable, alors qu'il se contentait de demander à Madame [J] chef comptable de le rejoindre à une réunion.
Vous provoquez régulièrement des situations de conflit au sein de l'entreprise. Votre comportement devient souvent particulièrement agressif et injurieux ce qui est inacceptable au sein d'une entreprise.
Vous indiquez être hyper sensible et impulsive. Cela ne peut excuser l'agressivité dont vous avez fait preuve lors de cette réunion.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé (..)».
Madame [H] ne conteste pas avoir prononcé sauf en ce qui concerne le terme 'nazi', les propos qui lui sont reprochés et qu'elle estime ne pas constituer un abus de son droit d'expression en tant que salariée.
Tel qu'elle l'explique, n'ayant pu se présenter à l'entretien préalable au licenciement, dans un courrier du 17 juillet 2018 à l'employeur, les propos ont été tenus, lors d'une réunion, en présence d'une dizaine de personnes, dans un contexte de situation économique déjà difficile de l'entreprise.
Elle écrit: ' Nous connaissons une situation fragile financièrement, ces derniers mois et années ont été pénibles, les rapports avec les clients sont très tendus. J'ai toujours préservé l'entreprise par mes faibles dépenses en soignant mes tournées commerciales. [Y] par 3 ans d'angoisse professionnelle qui n'auront aucune répercussion sur mon chiffre d'affaires, j'ai trouvé l'intervention de M. [S] indélicate; j'ai dû assister à une trentaine de réunions sans que jamais personne ne nous expose ce que vous attendiez en retour de frais. Monsieur [S] nous a présenté un tableau de ce que nous coûtions à l'entreprise, il m'a semblé un ton froid et accusateur. Je me suis rappelée sur les routes d'hiver dans une C3 quittant l'autoroute pour remplir le réservoir à moindre coût, négociant les hôtels comme un bon père de famille et je n'ai pas compris la proposition d'un outil virtuel puisque j'augmente mon chiffre d'affaires sans les outils de base. (..).
Je n'ai pas accès à une simple liste de clients sur le terrain, divalto est inutilisable, Madame [F] rencontre le même souci. J'ai effectivement donné mon avis sur les applications, je réitère mes propos, mon opinion est que ces nouvelles technologies nous déshumanisent.
Ensuite cette malheureuse phrase est une figure de style, une métaphore.Monsieur [S] en me précisant que sa grand-mère était allemande, il a ajouté que j'étais « idiote, bête et méchante ». Dommage qu'il n'est pas compris la métaphore car son ton était bien plus agressif et insultant que ma forme. Mon exemple n'avait rien de personnel. (..)
Par contre je réfute totalement les accusations suivantes. Jamais je n'ai employé le terme de nazi. Confrontez-moi à la personne qui le prétend, qu'elle me confirme dans les yeux! je suis entière et reconnais m'être emportée en réunion dans un état de stress confirmé mais je ne reconnaîtrai jamais ce que je n'ai pas dit. (..)
Tous ceux qui me connaissent savent que je fais partie de ces femmes qui ont souvent défendu les hommes face à cette montée médiatique de ce fameux '#balance ton porc' (..). Je suis surprise que vous n'ayez pas compris ma rhétorique. Effectivement si vous sortez la phrase de son contexte, il est encore facile de me prêter des propos infondés. J'étais dans le bureau des comptables quand Monsieur [S] est arrivé, pressé. Il a demandé à Madame [J] de le rejoindre en réunion, cette dernière s'est levée très vite en disant : ' oui chef ! ». J'ai trouvé la scène très théâtrale et sur le ton de l'humour j'ai dit. «Ah ça aujourd'hui, c'est un #balance ton porc!' . En précisant immédiatement que c'était de l'humour. Ce ne peut être rien d'autre qu'une litote puisque je viens de vous exposer mon opinion à ce sujet.'
Madame [H] rappelle qu'elle a donné le maximum depuis 9 ans pour la société, gérant de nombreux départements, parfois sans documentation, avec des tarifs obsolètes et des logiciels périmés sans que son chiffre n'en souffre.
Elle poursuit : « mon boulot c'est toute ma vie! Ils sont là les reproches à me faire ! De m'être totalement oubliée pour me consacrer exclusivement à Volma et à ses clients. La gifle est d'autant plus sèche quand vous vous rendez compte que cela pour quoi vous donnez le plus n'était qu'un leurre ! (..).
La société réplique que Mme [H] n'a jamais fait état de difficultés avant sa convocation à entretien préalable et que celles auxquelles elle a dû faire face au visa des quelques mails qu'elle produit, n'étaient que des problématiques circonstancielles et usuelles.
Elle énonce que la salariée a déjà adopté des comportements déplacés, ainsi envers la responsable commerciale le 09 mars 2016 et lors de l'entretien annuel du 7 mars 2017, le compte-rendu mentionnant : ' attention au caractère et à l'impulsivité, faire des efforts sur le comportement'.
Le 18 avril 2018, la société Concepts et Évolution s'est plainte de propos injurieux de la part de Mme [H] en présence d'un témoin extérieur à l'entreprise. Elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre.
Sur les griefs, objets du licenciement, la société expose qu'au cours de la réunion commerciale du 7 juin 2018, l'appelante a :
. contesté devant tous les collaborateurs présents les axes stratégiques de la force commerciale consistant dans le déploiement d'une application appelée Notilus permettant le paiement des frais collaborateurs par un traitement en temps réel,
. contesté la politique de l'entreprise dans des termes injurieux et a abusé de sa liberté d'expression,
. menacé physiquement son supérieur, M. [S], s'approchant à quelques centimètres de lui.
Sur ce:
La liberté d'expression dont jouit le salarié dans l'entreprise ne l'autorise à émettre des critiques sur les projets présentés par l'employeur qu'à la condition que ces critiques ne soient pas formalisées en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'encontre de la direction de l'entreprise.
La société verse pour préciser le déroulement de la réunion du 07 juin 2018 les témoignages de:
. M. [P] ( cadre technico-commercial):
« Lors de la réunion commerciale de juin 2018, nous attendions les explications de Mr [S] pour le nouveau mode de règlement Nautilus ( pour nos notes de frais ). Mme [H] s'est de suite braquée sans attendre aucune explication. Elle s'est levée en pointant du doigt Monsieur [S] avec une colère et une hystérie. Elle criait de part et d'autre dans la salle de réunion. Nous n'avons pas compris sa réaction. Tous mes collègues de bureau se sont même demandés ce qu'il se passait ! Mr [L] ( direction générale ) a essayé de la raisonner et de la calmer avec beaucoup de difficulté. Il lui a ensuite demandé de sortir de la salle de réunion afin qu'elle puisse se calmer »,
. Mme [F] ( directrice des ventes):
« (..) Dès lors, [T] [H] m'a interrogée du regard en étant clairement agacée par les propos tenus et elle est rapidement montée en pression. Il n'a pas fallu longtemps pour que, comme à son habitude, elle s'en prenne à notre interlocuteur de manière violente et irrespectueuse, mélangeant tous les sujets et ayant des propos décousus sans aucun lien avec notre dossier. Elle n'a en aucun cas cherché à comprendre les choses et s'est immédiatement braquée.
Elle s'est ensuite levée pour se trouver à quelques centimètres de Mr [S] et lui faire des reproches inappropriés tout en étant menaçante. Elle a aussi pris le reste de l'équipe à partie pour trouver un éventuel soutien auprès des autres commerciaux qui sont restés de marbre. Ce qui leur a d'ailleurs valu des réflexions acerbes. Afin de faire cesser ce comportement [N] [L] est intervenu. Ces directives n'ayant aucun effet sur cette dernière, il a dû hausser le ton jusqu'à couvrir les cris de [T].
Cette situation n'est pas un cas isolé et a déjà eu lieu à l'encontre de personnes différentes de la société'.
.M. [S] énonce qu'avant de pouvoir expliquer le déploiement de l'outil relatif aux notes de frais, il a été pris à partie de façon très vindicative pas Madame [H] dont l'objectif n'était pas d'échanger de manière constructive. Il lui a demandé de reprendre ses esprits mais n'acceptant pas cette demande, elle s'est levée de sa chaise, est venue le défier en face-à-face en expliquant qu'elle ne s'abaisserait jamais à ces systèmes et en hurlant que 'dire oui nous conduirait aujourd'hui à être tous des boches'.
Il a demandé à M.[L], directeur général, d'intervenir, les tentatives de compromis n'aboutissant pas.
Il s'évince de ces témoignages circonstanciés et concordants que Mme [H] a eu une attitude tant en propos que physiquement, fortement déplacée et excessive au regard de l'objet de la réunion relatif à un mode de traitement des frais de déplacement, que toute entreprise peut mettre en place dans le but d'une meilleure organisation, ce d'autant que la société éprouvait des difficultés financières.
Le fait que l'appelante ait pu se sentir 'blessée' par la mise en oeuvre de ce nouveau logiciel, alors que tel qu'elle l'écrit, elle a toujours oeuvré pour limiter les frais, a été confrontée à des difficultés de connexion internet à son domicile, était stressée dans un contexte de difficultés économiques ( mais qui n'ont pas impacté son chiffre d'affaires) et personnelles, s'est sacrifiée à la vie professionnelle, n'explique pas sa réaction disproportionnée.
Mme [H] allègue que le Président [N] [L] n'a pas été choqué de ses propos puisque le même jour à 22 H15, il a répondu à l'invitation à l'inauguration de la société Foxal le 27 juin 2018, en ces termes : ' Nous vous remercions pour votre invitation. Nous sommes heureux de compter parmi vos invités. Je serais présent avec [T] [H]'.
Tel que mentionné dans les témoignages, M. [N] [L] a bien réagi à l'attitude de la salariée puisqu'il est intervenu après impossibilité par M. [S] de la calmer.
L'entreprise, dans un contexte de difficultés financières, objet d'une procédure de redressement judiciaire, devait poursuivre son activité avec les clients et l'employeur a un délai pour engager une procédure de sanction.
L'appelante a d'ailleurs reçu sa convocation à un entretien préalable le 28 juin 2018 soit le lendemain de la soirée d'inauguration.
Elle invoque en outre qu'elle a bénéficié du soutien de M. [D] [L], ancien dirigeant et père de M. [N] [L], lequel l'avait engagée et lui a confié le développement du secteur du sud-ouest. Il écrit dans un SMS: 'bonjour [T], les vacances à Volmat se sont très bien passées et reposantes. J'ai bien eu votre message et je comprends votre action. J'ai fait part de mon incompréhension et mon mécontentement à [N]. Heureusement on ne parle plus de faute lourde comme je m'y étais opposé. Sachez que j'essaierai de vous aider suivant les circonstances et mes possibilités. Depuis un an je n'ai plus mon mot à dire à Volma. Je donne mon opinion mais je ne participe plus aux décisions. Par contre je vais vous aider à trouver des solutions pour votre avenir professionnel. Je dois vous préciser que mon épouse est en phase avec moi. '
M. [D] [L] est certes intervenu en faveur de Mme [H] mais il n'a plus de poste de direction. En tout état de cause, ce soutien ne peut légitimer à lui seul les propos tenus, relevant d'un dénigrement tant de l'entreprise que des personnes.
Sont de la même teneur, ceux tenus de nouveau envers M. [S] dans les locaux de la comptable, qui sont sans lien avec la situation et ne présentent aucun caractère humoristique.
L'appelante ne démontre pas que son licenciement aurait eu une cause économique.
Si l'employeur n'établit pas que Mme [H] ait prononcé le mot 'nazi', son comportement répété excessif et dénigrant à l'encontre de l'entreprise et d'un supérieur hiérarchique, qui dépasse l'exercice de la liberté d'expression, justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes annexes:
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La condamnation de Mme [H] par le conseil de prud'hommes aux dépens de première instance est confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamnation de Mme [H] par le conseil de prud'hommes sur ce fondement est infirmée.
La société Volma est déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les exceptions de procédure soulevées par la Sas Volma,
Dit qu'elle est saisie du litige,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
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