Texte intégral
N° RG 23/00976 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYT6
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de
SAINT-ETIENNE
du 23 janvier 2023
RG : 22/02810
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 8]
C/
S.A. [20]
[I]
SIP [Localité 25] SUD
TRESORERIE [Localité 25] MUNICIPALE
TRESORERIE [Localité 25] BANLIEUE ET AMENDES
[12]
Société [10]
TRESORERIE [Localité 25] CHU
S.A. [9]
Société [22]
Caisse CAF DE [Localité 24]
S.A. [26]
Société [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 8], représenté par son syndic la société [21]-[Adresse 6]
Représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
S.A. [20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
M. [M] [I]
né le 22 Août 1975 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant
SIP [Localité 25] SUD
Service des Impôts aux particuliers
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
TRESORERIE [Localité 25] MUNICIPALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
TRESORERIE [Localité 25] BANLIEUE ET AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[12]
CHEZ [13]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
[10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
TRESORERIE [Localité 25] CHU
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[9]
Chez [23]
[Localité 5]
non comparante
[22]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
CAF DE [Localité 24]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante
[26]
Cherz [19]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante
[18]
Chez [19]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 24 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] a déclaré recevable la demande de M. [M] [I] afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 2 juin 2022, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure, qui faisait suite à de précédentes mesures imposées exécutées pendant 24 mois, a été notifiée le 9 juin 2022 à la société [21].
Par lettre recommandée envoyée le 28 juin 2022 à la commission, la société [21], en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I].
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi de cette contestation.
La société [21] a fait valoir que la situation de M. [I] n'était pas irrémédiablement compromise, au motif que celui-ci avait une formation de plâtrier peintre et était propriétaire d'un bien immobilier qui pouvait être vendu. Par ailleurs, elle a argué de la mauvaise foi du débiteur qui, malgré la suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, avait aggravé volontairement son passif en s'abstenant de régler le montant des charges de copropriété.
M. [I] a soutenu que sa situation était irrémédiablement compromise, compte tenu de ce que ses revenus ne lui permettaient pas de régler ses charges et de ce que le bien immobilier dont il était propriétaire faisait l'objet d'un arrêté de péril imminent et était invendable.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par la société [21] mais l'a rejetée,
- constaté que la situation de M. [I], dont la bonne foi demeurait présumée, était irrémédiablement compromise ;
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I] ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été notifiée à la société [21] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 janvier 2023.
Par déclaration faite au greffe en date du 8 février 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la société [21], a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
Me Villand, avocat, a précisé représenter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] et non la société [21], syndic de la copropriété considérée, mentionnée par erreur comme créancière dans le jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le Syndicat des Copropriétaires a demandé à la Cour de :
à titre principal :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
- constater la mauvaise foi de M. [I], compte tenu de ce que celui-ci n'avait réglé aucune somme au titre de ses charges de copropriété depuis au moins 2018
- juger irrecevable la demande de M. [I] afin de traitement de sa situation de surendettement,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire :
- juger que la situation professionnelle de M. [I], plâtrier peintre, n'était en aucun cas compromise,
- juger que le bien immobilier dont M. [I] était propriétaire avait une valeur vénale conséquente
- juger en conséquence, n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de M. [I] dont la lettre recommandée de convocation a été retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge, statuant sur contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, notamment que le débiteur est de bonne foi et est bien en situation de surendettement, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires ne justifie ni des mesures imposées par la commission avant le 24 mars 2022, ni du montant actuel de sa créance ni de la situation de ressources et de charges de M. [I]. Aussi, il n'établit pas que M. [I] a volontairement aggravé son passif en s'abstenant de régler le montant des charges courantes de copropriété pendant les mesures imposées dont il faisait l'objet avant le 24 mars 2022. La mauvaise foi du débiteur n'est dès lors pas démontrée.
Néanmoins, M. [I] ne comparaît pas, bien qu'une convocation par lettre simple, envoyée en sus de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception, n'ait pas été retournée par la Poste. Aussi, il ne justifie pas de sa situation actuelle de ressources et de charges. Dès lors, il n'est pas établi que M. [I] est toujours en situation de surendettement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [I] afin de traitement de sa situation de surendettement, celle-ci n'étant pas justifiée à la date des débats. Il appartiendra au débiteur, si besoin est, de représenter une nouvelle demande actualisée auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable la demande de M. [I] afin de traitement de sa situation de surendettement, faute de justification de celle-ci ;
Dit que, si besoin est, il appartiendra à M. [I] de présenter une nouvelle demande actualisée afin de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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