Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 30 AVRIL 2024
(n° 41 /2024 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11893 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5LF
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (4e chambre) rendu le 6 juillet 2023 sous le numéro de RG J2023000327
APPELANTE
Société BOLLORÉ LOGISTICS
société européenne,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 088 536,
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771
INTIMEES
S.A.S. SGM MANUTENTION
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de SAINT DENIS DE LA RÉUNION sous le n° 349 188 144,
ayant son siège social : [Adresse 4],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Société MAERSK LINE A/S
société de droit étranger,
domiciliée en France chez son agent MAERSK FRANCE, SASU inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 312 561 665, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement principal, inscrit au RCS du Havre sous le n° 312 561 665, situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés audit siège,50 Esplanaden DK 1098 COPENHAGEN K (DANEMARK)
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant : Me Béatrice WITVOET de l'ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R218
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris (4ème chambre), qui s'est déclaré incompétent dans un litige opposant la société française Bolloré Logistics (ci-après « Bolloré ») à la société danoise Maersk Line A/S (ci-après « Maersk ») et à la société française SGM manutention (ci-après « SGM »).
2. Le différend à l'origine du litige porte sur la responsabilité et l'indemnisation des dommages causés lors d'un transport de viande surgelée confié par la société Global Food Solution (ci-après « GFS ») à la société Bolloré qui, agissant en qualité de commissionnaire, a sous-traité le transport maritime à la société Maersk.
3. La société Maersk a délivré un connaissement n° 608144181 le 27 novembre 2020, date à laquelle le conteneur a été chargé au port de [Localité 5] en Lituanie et est arrivé au port de destination sur l'île de la Réunion le 11 janvier 2021. Le conteneur a été déchargé et entreposé sur le port par SGM jusqu'à sa livraison, à la société LOGISUD, le 5 février 2021. A la suite de la prise en charge du conteneur, LOGISUD ayant constaté des dommages sur la toiture du conteneur et des températures non conformes a organisé une expertise dans ses locaux le 9 février 2021.
4. Par acte du 11 janvier 2022, la société GFS et son assureur Tokio Marine Europe SA, ont assigné Bolloré devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant sa condamnation, pour les dommages causés à la marchandise, à leur payer, à titre principal, la somme de 40.000 euros outre les intérêts au taux légal capitalisés et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par acte du 7 février 2022, Bolloré a appelé Maersk en garantie devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
6. Maersk a appelé en garantie SGM par acte du 3 mai 2022 et a demandé la jonction avec l'instance initiée par Tokio Marine et GFS devant le tribunal de commerce.
7. Trois instances ont été ouvertes devant ce tribunal, l'une en principal, opposant GFS et Tokio Marine à Bolloré, qui s'est poursuivie au fond sans jonction et les deux autres instances sur les appels en garantie, opposant Bolloré à Maersk et à SGM, jointes sous le n°RG J2023000327, qui ont donné lieu au jugement entrepris.
8. Par ce jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce a statué en ces termes :
' dit l'exception d'incompe'tence recevable,
' se déclare incompe'tent pour traiter du litige entre la socie'te' Bolloré LOGISTICS et la socie'te' de droit danois MAERSK LINE A/S et renvoie les parties a' mieux se pourvoir,
' déclare la société de droit danois MAERSK LINE A/S irrecevable en ses prétentions à l'encontre de la société SGM MANUTENTION,
' condamne la socie'te' Bolloré LOGISTICS aux de'pens, dont ceux a' recouvrer par le greffe, liquide's a' la somme de 105,89 euros dont 17,44 euros de TVA,
' condamne la socie'te' Bolloré LOGISTICS a' payer a' la socie'te' de droit danois MAERSK LINE A/S la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile,
' condamne la société de droit danois MAERSK LINE A/S à payer à la société SGM MANUTENTION la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
9. Bolloré a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 juillet 2023 et a été autorisée à assigner Maersk à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 22 janvier 2024.
10. Maersk a assigné SGM le 25 septembre 2023 aux fins d'appel provoqué.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Bolloré demande à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, de la Convention de Lugano du 21 décembre 2007, des articles 4, 333, 1119 et 1199 du Code civil, de l'article 48 du Code de procédure civile, de l'article L.132-6 du Code de commerce, et du Carriage of Goods by Sea Act 1992, de bien vouloir :
- Annuler et à défaut, infirmer le jugement entrepris,
- Débouter MAERSK de son exception d'incompétence ;
En conséquence,
- Déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître du présent litige ;
- Renvoyer l'ensemble des parties au fond ;
En tout état de cause,
- Condamner MAERSK à régler la somme de 3.000 euros à Bolloré au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, MAERSK demande à la cour, au visa des articles 46, 75 et suivants et 549 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Recevoir la société MAERSK en son appel provoqué comme bien fondé ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2023 en ce qu'il :
o Dit l'exception d'incompétence recevable,
o Se déclare incompétent pour traiter du litige entre la société Bolloré LOGISTICS et la société de droit danois MAERSK LINE A/S et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
o Condamne la société Bolloré LOGISTICS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,89 € dont 17,44 € de TVA,
o Condamne la société Bolloré LOGISTICS à payer à la société de droit danois MAERS LINE A/S la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2023 en ce qu'il :
o Déclare la société de droit danois MAERSK LINE A/S irrecevable en ses prétentions à l'encontre de la société SGM MANUTENTION,
o Condamne la société de droit danois MAERSK LINE A/S à payer à la société SGM MANUTENTION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- Déclarer l'appel en garantie de MAERSK à l'encontre de SGM sans objet ;
- Condamner la société Bolloré à payer à la société MAERSK la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour venait à retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris,
- Recevoir l'appel en garantie de MAERSK à l'encontre de SGM comme bien fondé ;
- Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour conclure sur le fond ;
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, SGM demande à la cour de bien vouloir :
- Principalement, à l'égard de SGM, confirmer, aux besoins par substitution de motifs, le jugement du 6 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
- Condamner MAERSK à payer à SGM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Subsidiairement, renvoyer l'instance en garantie initiée par MAERSK à l'encontre de SGM devant le tribunal de commerce de Paris ;
- En tout état de cause condamner MAERSK à payer à SGM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
14. La cour renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande d'annulation du jugement
15. Bolloré demande à la cour d'annuler le jugement sans toutefois invoquer aucun moyen au soutien de cette demande d'annulation.
16. Par application de l'article 954 du code de procédure et en l'absence de tout moyen invoqué dans la discussion au soutien de cette prétention, il y a lieu de la rejeter.
2) Sur la clause attributive de juridiction contenue dans le connaissement et la compétence internationale du tribunal de commerce de Paris
17. Bolloré soutient que :
- le règlement européen et la convention de Lugano ne trouvent pas à s'appliquer, au motif que la clause dont Maersk se prévaut renvoie à la compétence de la High Court of Justice de Londres, située au Royaume-Uni qui n'est plus membre de l'Union européenne ;
- la clause attributive de juridiction est soumise au droit français pour apprécier ses conditions de validité et d'opposabilité,
- la clause attributive de compétence n'a pas été spécifiée de « façon très apparente » dans le connaissement, en violation des prescriptions de l'article 48 du code de procédure civile, celui-ci se contentant de faire référence au site internet de Maersk, sans mention de la clause, même l'URL n'étant pas spécifiée de manière apparente,
- Maersk ne démontre pas l'existence d'un usage du commerce maritime faisant référence à des clauses attributives de juridiction,
- Il n'y a pas de présomption de connaissance générale des professionnels du commerce maritime de clauses attributives de compétence,
- Les clauses sont toutes différentes et renvoient à des juridictions différentes,
- Le seul usage qui puisse être établi est l'insertion d'une clause attributive de juridiction dans les conditions générales des transporteurs, mais sans certitude du for choisi, qui est décorélé du siège social de la compagnie maritime,
- En tout état de cause, l'article 48 du code de procédure civile et l'article 1119 du code civil ne font pas référence à un usage,
- Les clauses attributives contenues dans des conditions générales ne sont opposables à une partie, selon l'article 1119 du code civil que si lesdites conditions ont été portées à la connaissance de ladite partie et si elle les a acceptées, ce qui n'est pas le cas, les conditions générales versées aux débats n'ayant pas été communiquées à Bolloré, la seule référence à un lien URL ne suffisant pas à valoir communication, et la date des conditions générales n'étant pas certaine et ne permettant pas d'établir que Bolloré en aurait eu connaissance, ni qu'elle les aurait acceptées au moment de la formation du contrat.
18. En réponse, Maersk soutient que le formalisme de la clause attributive de juridiction doit s'apprécier au regard du droit du for et non selon le droit de l'Union Européenne et que la référence à l'usage dans le règlement n'est pas applicable. Elle indique toutefois que :
- Les conditions de l'article 48 du code de procédure civile sont remplies en l'espèce,
- La clause figure expréssement dans un article des conditions générales de Maersk intitulé « Law and Jurisdiction », lesdites conditions générales étant accessibles soit par un lien indiqué sur le connaissement, soit sur le site internet de la compagnie, soit dans un exemplaire plus ancien qui date de 2013, ce qui montre la perennité et les termes inchangés de cette clause, connue des professionnels,
- Bolloré avait nécessairement connaissance de cette clause en sa qualité de commissionnaire puisqu'il organise le transport de bout en bout, y compris la partie comportant un transport maritime, peu important qu'il n'ait pas signé le connaissement, celui-ci faisant partie du contrat de transport,
- Bolloré avait dès lors tacitement accepté la clause figurant dans les conditions générales de Maersk, auxquelles il est fait référence par renvoi.
- Elle rappelle que Bolloré et Maersk sont deux acteurs majeurs et historiques du transport maritime international et que Bolloré utilise les lignes de Maersk depuis des décennies, que les contrats de transport sont conclus sur la base des conditions générales des armateurs qui sont caractérisées par une grande stabilité, n'étant modifiées qu'exceptionnellement, que Bolloré les avait déjà acceptées à plusieurs reprises précédemment, que ce sont les mêmes conditions générales qui sont éditées depuis 2013, que celles-ci sont accessibles via l'URL dans des termes identiques, qu'en choisissant à nouveau Maersk pour ce transport, Bolloré avait nécessairement connaissance et accepté lesdites conditions générales.
19. En réponse, à titre subsidiaire, la société SGM qui sollicite sa mise hors de cause à titre prinicipal, soutient qu'en ce qui la concerne il y a lieu de la renvoyer devant le tribunal de commerce de Paris pour que ce dernier apprécie tant la recevabilité que le bien-fondé de l'appel en garantie de Maersk à l'encontre de SGM, et s'en rapporte sur la compétence eu égard aux relations entre Bolloré et Maersk.
SUR CE
20. Il convient d'observer que le litige porte sur un transport international de marchandises comportant une partie par mer ayant donné lieu à l'émission d'un connaissement pour le transport maritime, le transport ayant été organisé de bout en bout par Bolloré, commissionnaire, à la demande de GFS.
21. La partie du litige opposant GFS à Bolloré dont le tribunal de commerce est saisi au fond, n'est pas soumise à la cour, seul le transport maritime confié par Bolloré à Maersk étant l'objet de la présente instance portant sur la compétence uniquement.
22. Bolloré revendique, en sa qualité de commissionnaire, l'application des dispositions du droit français et notamment du code de commerce et du code des transports français, et notamment l'article L. 132-6 du code de commerce.
23. Maersk oppose à Bolloré la clause attributive énoncée dans ses conditions générales auxquelles renvoie le lien URL figurant au recto du connaissement établi par Maersk, conditions générales qui contiennent un article 26 intitulé « Law and Jurisdiction » aux termes duquel : « in all other cases, this bill of lading shall be governed by and construed in accordance with English law and all disputes arising hereunder shall be determined by the English High Court of Justice in London to the exclusion of the jurisdiction of the courts of another country », traduit en français : « Dans tous les autres cas, le présent connaissement sera régi et interprété conformément au droit anglais et tous les litiges en découlant seront tranchés par la Haute Cour de Justice anglaise à Londres, à l'exclusion de la compétence des tribunaux d'un autre pays. »
' Sur la détermination des règles applicables à la compétence de la juridiction saisie
24. La clause attributive de juridiction invoquée par Maersk désignant la High Court de Londres, soit une juridiction située dans un Etat tiers à l'Union européenne à la date de l'acte introductif d'instance, l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Il en va de même de la Convention dite de Lugano du 30 octobre 2007, ce dont les parties conviennent.
25. Dans ces conditions, il y a lieu d'apprécier la validité et l'opposabilité de la clause litigieuse en fonction du droit du tribunal saisi, en ce compris ses règles de conflit de lois, ce droit étant celui du lieu où siège le tribunal saisi en dépit d'une telle clause attributive de compétence, soit en l'espèce, le droit français.
' Sur la validité formelle de la clause attributive de compétence
26. En application de l'article 48 du code de procédure civile, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
27. Cependant, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
28. En l'espèce, le caractère international du litige est satisfait et n'est pas contesté.
29. La clause litigieuse ne déroge par ailleurs à aucune règle de compétence territoriale impérative d'une juridiction française, le litige portant sur l'indemnisation de dommages invoqués à la suite d'une opération de transport international à raison de faits commis à l'étranger.
30. L'article 48 du code de procédure civile n'interdit pas, dans l'ordre international, la stipulation de la clause dans un document extrérieur au contrat, pour autant que le renvoi à ce document soit apparent et permette à la partie concernée d'en prendre connaissance, que la clause figurant dans ce document soit elle-même spécifiée de façon apparente et que la partie à laquelle cette clause est opposée en ait effectivement eu connaissance et l'ait acceptée.
31. En l'espèce, le connaissement litigieux comporte un renvoi aux conditions générales de Maersk sous la forme d'un lien internet suffisamment clair qui permet de justifier d'un accès effectif au site internet de Maersk, la clause litigieuse étant dès lors accessible et valable.
' Sur l'opposabilité de la clause
32. Pour produire ses effets, la clause attributive de juridiction doit avoir été connue et acceptée par la partie à laquelle elle est opposée.
33. En l'espèce, le connaissement dans lequel figure la référence à la clause litigieuse n'a pas été signé par Bolloré, qui n'est pas partie à la convention que matérialise ce document.
34. La preuve de la connaissance et de l'acceptation de cette clause par Bolloré doit par conséquent être rapportée par Maersk.
35. Or, aucune des pièces versées aux débats n'établit la communication à Bolloré de cette clause. Il n'est notamment pas démontré que le connaissement lui aurait été transmis par Maersk. Il n'apparaît pas davantage que la clause aurait été mentionnée, directement ou par référence, dans les échanges intervenus entre les deux sociétés concernant l'organisation du transport litigieux.
36. Il n'est donc pas justifié par la copie du seul connaissement que Bolloré aurait eu connaissance de la clause de juridiction litigieuse.
37. La société Maersk soutient en outre vainement qu'en tant que commissionnaire de transport et professionnel du transport maritime, la société Bolloré, qui a traité avec elle de nombreux contrats de transports maritimes, depuis plusieurs années, ne peut prétendre ignorer l'usage selon lequel les contrats de transport maritime matérialisés par des connaissements contiennent une clause attributive de juridiction, dès lors que :
- elle ne rapporte pas la preuve de la collaboration régulière alléguée, Maersk ne produisant aucune pièce démontrant l'existence d'un courant d'affaires ou de relations habituelles entre les parties permettant de déduire l'utilisation de cette clause dans leurs rapports,
- elle ne rapporte pas la preuve du recours habituel entre elles à des clauses attributives de compétence désignant la High Court de Londres.
38. Il ne peut en tout état de cause être présumé la connaissance d'une telle clause tirée d'un usage largement connu et régulièrement observé dans le commerce international du transport maritime qui résulterait de l'insertion systématique, par les principales sociétés de transport maritime d'une clause attributive de compétence au bénéfice de la cour de Londres, ni de son acceptation tacite par Bolloré alors que, selon le tableau fourni par Bolloré, seules deux de ces sociétés choisiraient Londres, les autres choisissant le for de leur siège ou de celui dans lequel elles ont le plus d'intérêt (CMA CGM, Cosco Shipping Lines, Hapag Lloyd AG contenant des clauses de juridiction désignant le tribunal de commerce de Marseille, le tribunal maritime de Shangai ou le tribunal de Hambourg).
39. Il apparaît, au surplus, que le contenu de la clause à la date du contrat litigieux ne peut être regardé comme certain, Maersk ne produisant que la version de ses conditions générales applicables en 2013 et 2023.
40. Il ne peut, dans ces conditions, être considéré que la clause attributive de juridiction litigieuse est opposable à Bolloré dont le consentement n'est pas démontré.
41. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris, qui s'est déclaré à tort incompétent à l'égard de Bolloré et de Maersk sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile, pour l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour, sauf sur la compétence à l'égard de SGM et sauf sur l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance à SGM, qu'il y a lieu de confirmer.
42. Il convient par conséquent, de dire le tribunal de commerce de Paris compétent tant à l'égard de l'appel en garantie de Bolloré à l'égard de Maersk que de l'appel en garantie de Maersk à l'égard de SGM, et de renvoyer l'ensemble des parties devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
43. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées à l'égard de Maersk et Bolloré, mais pas à l'égard de Maersk et SGM, la cour, statuant de nouveau, condamnant la société Maersk aux dépens, et à payer à la société Bolloré une indemnité de 3.000 euros. Y ajoutant, la cour condamnera la société Maersk à payer à la société SGM une indemnité à hauteur d'appel de 1.000 euros.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1. Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris,
2. Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le tribunal s'était déclaré compétent à l'égard de SGM et lui avait alloué une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Satuant à nouveau,
3. Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent ;
4. Condamne la société Maersk Line à payer à la société Bolloré Logistics une indemnté au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 3.000 € ;
Y ajoutant,
5. Condamne la société Maersk Line à payer à la société SGM une indemnté au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1.000 € ;
6. Condamne la société Maersk Line aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,