Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02915 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3DE
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
10 septembre 2020
RG :19/53
[H]
C/
S.A.S. NOE-MIE 'LA PIPELETTE'
Grosse délivrée le 28 mars 2023 à :
- Me GARCIA
- Me CO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [M] [W] [H]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S. NOE-MIE 'LA PIPELETTE'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023 puis prorogé au 28 mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
M. [S] [H] a été engagé par la Sas Noe-Mie à compter du 16 juillet 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de pâtissier, coefficient 195 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale.
Par courrier du 18 janvier 2018 remis à main propre, M. [S] [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2018.
Le 25 janvier 2018, M. [S] [H] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 02 février 2018.
Par lettre du 13 février 2018, M. [S] [H] a été licencié pour motif économique.
Le 15 février 2018, M. [S] [H] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la légitimité et la régularité de la mesure prise à son encontre, M. [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 30 janvier 2019 en paiement d'indemnités et de diverses sommes, lequel, par jugement du 10 septembre 2020, a :
- dit que l'action de M. [H] portant sur la contestation de son licenciement est recevable car non prescrite,
- dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Noe-Mie du surplus de ses demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [H].
Par acte du 02 novembre 2020, M. [S] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] [H] demande à la cour de :
- dire sa demande bien fondée,
- dire et juger que son action portant contestation de son licenciement parfaitement recevable et non prescrite et confirmer le jugement de ce chef,
- réformer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 980,40 euros,
- dire qu'il y a exécution fautive lourdement du contrat de travail,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail,
* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires,
* 2 980 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de détermination des critères d'ordre des licenciements,
* 7500 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche,
* 35 760 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la Sas Noe-Mie n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et a eu une 'attitude lourdement fautive' et 'préméditée' ; il a été trompé, démarché puis licencié par M. [C] [L] qui a décidé de créer sa propre entreprise, a insisté auprès de lui pour le suivre, qu'eu égard à son insistance et aux garanties qu'il a présentées, il a fini par accepter sa proposition d'embauche ; il a été choqué de recevoir le 18 janvier 2018 un courrier pour un entretien préalable alors qu'il avait participé activement à l'ouverture de la boulangerie, et avait formé le frère du responsable, M. [P] [L] à la pâtisserie pendant 6 mois, ce qui ne relevait pas de ses fonctions,
- la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que la décision de le licencier a été prise avant même la tenue d'un entretien préalable,
- à défaut de toute recherche de reclassement, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, le licenciement n'est pas fondé, l'employeur se contentant d'invoquer des difficultés économiques qui ne sont que passagères,
- contrairement à ce que prétend la Sas Noe-Mie, ses prétentions ne sont pas exorbitantes et le préjudice subi, indépendamment de son ancienneté, est conséquent,
- il a subi un préjudice en raison du paiement tardif d'heures supplémentaires effectuées en période de fêtes de fin d'année puis pour la période des Rois,
- il sollicite des dommages et intérêts pour absence de détermination des critères d'ordre des licenciements, alors qu'il avait les compétences pour exercer le métier de boulanger tout comme M. [P] [L],
- il sollicite des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors qu'il justifie que la Sas Noe-Mie a passé des annonces notamment au mois de juin 2018 afin de recruter un pâtissier.
En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, la Sas Noe-Mie connue sous l'enseigne 'La Pipelette' demande à la cour de :
- confirmer le jugement intervenu en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a jugé recevable les demandes prescrites de M. [H],
- statuer de nouveau et l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
I. Sur la prescription des demandes,
- constater que M. [H] se prévaut d'un licenciement immédiat en date du 18 janvier 2018,
- constater la saisine du conseil de prud'hommes en date du 30 janvier 2019,
En conséquence,
- infirmer le jugement intervenu sur ce point et dire et juger que les demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail de M. [H] sont prescrites,
- débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions.
II. Sur l'absence de tromperie et exécution fautive du contrat,
- constater l'absence d'exécution fautive du contrat de travail de sa part,
- constater l'absence de tout préjudice allégué par M. [H],
En conséquence,
- confirmer le jugement intervenu et débouter M. [H] de sa demande indemnitaire,
III. Sur la légitimité du licenciement de M. [H],
* sur l'impossibilité de reclassement de M. [H] :
- constater l'impossibilité de reclassement de M. [H],
- en conséquence, confirmer le jugement intervenu et débouter M. [H] de sa demande indemnitaire à ce titre,
* sur les critères d'ordre des licenciements,
- constater l'inapplication des critères d'ordre de licenciement,
- en conséquence, confirmer le jugement intervenu et débouter M. [H] de sa demande indemnitaire à ce titre,
* sur la procédure de licenciement
A titre principal :
- dire et juger que la procédure de licenciement est régulière,
- en conséquence, confirmer le jugement intervenu et débouter M. [H] de sa demande indemnitaire à ce titre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans venait à considérer le licenciement irrégulier,
- constater l'absence de préjudice subi par M. [H],
- limiter le quantum de la condamnation à intervenir à un euro symbolique,
* sur la priorité de réembauche,
A titre principal :
- constater l'absence de demande du bénéfice de la priorité de réembauche par M. [H],
- en conséquence, confirmer le jugement intervenu et débouter M. [H] de sa demande indemnitaire à ce titre,
* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- constater les difficultés économiques,
- dire et juger que le licenciement est justifié,
- en conséquence, confirmer le jugement intervenu et débouter M. [H] de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans venait à entrer en voie de réformation et considérer le licenciement serait abusif,
- constater l'embauche immédiate de M. [H] auprès d'un nouvel employeur suite à son licenciement,
- constater l'absence de préjudice subi par M. [H],
- constater la faible ancienneté du salarié (7 mois),
- limiter le quantum de la condamnation à intervenir à 1 mois de salaire maximum,
* sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'action de M. [S] [H] est prescrite dans la mesure où il se prévaut d'un licenciement verbal au 18 janvier 2018 alors qu'il n'a saisi la juridiction prud'homale que le 30 janvier 2019, soit dans un délai supérieur au délai de prescription d'un an,
- elle conteste toute exécution fautive du contrat de travail et toute tromperie à son encontre ; le salarié n'apporte pas la preuve des faits qu'il invoque,
- compte tenu du faible effectif de la société, elle n'a pas été en mesure de reclasser M. [S] [H] ; elle a cependant effectué des recherches de reclassement en externe par l'intermédiaire de M. [G], un fournisseur,
- elle comptait seulement deux personnes en production, M. [P] [L] et M. [S] [H] ; ce dernier est le seul salarié à être classifié au coefficient 195 ; le tableau des critères d'ordre met en évidence une note plus élevée pour M. [P] [L] qui possédait une polyvalence puisqu'il exerçait comme boulanger et pâtissier, laquelle était nécessaire pour gérer l'activité en l'absence de son responsable, M. [C] [L],
- la procédure de licenciement n'est pas irrégulière ; dès le 18 janvier 2018 M. [S] [H] a été informé qu'un licenciement économique était à craindre et la suppression de son poste ; il ne s'agissait pas d'une annonce verbale de son licenciement,
- la priorité de réembauchage doit être demandée par le salarié ; elle n'a jamais reçu de courrier aux termes duquel M. [S] [H] aurait bénéficié de la priorité de réembauche alors qu'il en a été parfaitement informé,
- dès lors que le licenciement de M. [S] [H] était justifié, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En premier lieu, c'est par des motifs justes que la cour adopte, que les premiers juges ont conclu que l'action de M. [S] [H] portant sur la contestation de son licenciement est recevable car non prescrite.
Sur le licenciement :
Selon l'article L1233-3 du code du travail dans sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; les modifications des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ce qui implique que la compétitivité soit déjà atteinte ou menacée de manière certaine.
Il revient à l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, de produire des documents ou autres éléments qui établissent des signes concrets et objectifs d'une menace sur l'avenir de l'entreprise, autrement dit de démontrer le caractère inéluctable des difficultés économiques si la situation reste en l'état.
La seule intention de l'employeur de faire des économies ou d'améliorer la rentabilité de l'entreprise ne peut constituer une cause de rupture du contrat de travail.
Bien que le juge n'ait pas à se substituer à l'employeur dans les choix économiques, lesquels relèvent de son pouvoir de gestion, il doit toutefois vérifier que l'opération était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
En vertu de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les limites du litige quant aux motifs énoncés.
Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L1233-1 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; c'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Selon l'article 1232-6 alinéa 2 du même code, dans sa rédaction applicable, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 13 février 2018 expose les difficultés dont fait état la société pour justifier le motif économique du licenciement de :
' lors de notre entretien du 2 février 2018, nous vous avons exposé les difficultés économiques actuellement rencontrées par notre entreprise, qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
'Nous sommes contraints de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité : nous évoluons en effet sur un secteur extrêmement concurrentiel dans le cadre duquel nous ne parvenons pas à sécuriser l'avenir de notre entreprise, qui comme vous le savez connaît une grande difficulté à se développer et ce depuis notre ouverture qui date du mois de juillet 2017.
Cette restructuration est d'autant plus nécessaire que notre activité connaît depuis plusieurs mois un chiffre d'affaires particulièrement inquiétant.
- une perte d'exploitation qui s'aggrave depuis le mois de novembre dernier,
- de graves difficultés de trésoreries,
- le résultat de notre exercice comptable est particulièrement inquiétant, celui-ci représentant une perte de plus de 61 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes contraints de nous restructurer afin de limiter la baisse de nos chiffres et de sauvegarder notre compétitivité. Il a donc été décidé de réorganiser l'entreprise et de supprimer le poste de pâtissier.
Conformément à l'article L1233-4 du code du travail, nous garantissons avoir mis en oeuvre tous les moyens pour vous reclasser au sein de l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie avec une rémunération équivalente. Nous avons ensuite étendu nos recherchers sur un emploi de catégorie inférieure.
A défaut de poste disponible, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser.
En application stricte des critères légaux d'ordre des licenciements nous sommes donc au regret de supprimer votre poste et de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que le délai pour adhérer au CSP que nous vous avons proposé le 1er février 2018 arrive à son terme le 22 février 2018...'.
Sur le motif du licenciement :
Ce n'est qu'à titre subsidiaire que M. [S] [H] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les difficultés évoquées par M. [S] [H] pour justifier de la rupture de la relation de travail n'étaient pas suffisamment réelles et sérieuses.
La Sas Noe-Mie produit aux débats plusieurs éléments, notamment un tableau des soldes intermédiaires de gestion pour la période du 01/03/2017 au 31/12/2017 qui mettent en évidence au 31/12/2017 une détérioration d'au moins deux critères de bonne santé d'une société : malgré un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 140 383,05 euros, le résultat net d'exploitation a été négatif de 53 354 euros, ce qui correspond à -38,01% du chiffre d'affaires, et l'endettement est très important, celui-ci s'élevant à 198 399 euros.
Ces seuls éléments comptables sont de nature à établir la réalité des difficultés économiques auxquelles la Sas Noe-Mie était confrontée à la fin de l'année 2017, et de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. M. [S] [H] soutient qu'il s'agissait de difficultés 'passagères' sans pour autant en rapporter la preuve.
Il s'en déduit que le motif économique du licenciement de M. [S] [H] est justifié.
Sur le reclassement et les critères d'ordre des licenciements :
- sur le reclassement :
L'article L1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La recherche d'un reclassement préalable à un licenciement économique s'impose lorsque le licenciement est individuel ou lorsqu'il est collectif .
M. [S] [H] prétend que la Sas Noe-Mie n'a jamais recherché le moindre reclassement puisqu'il lui a annoncé le 18 janvier 2018 qu'il était licencié, avant même qu'une quelconque procédure de licenciement soit mise en oeuvre.
La Sas Noe-Mie soutient que compte tenu du faible effectif de la société, il lui a été impossible de reclasser M. [S] [H] à un autre poste, dès lors que tous les autres postes existants étaient pourvus et prétend avoir effectué des recherches pour un reclassement externe en ayant recours aux services de M [R] [G] qui atteste avoir effectué des recherches d'un poste de pâtissier à la demande de M. [L] et dans l'intérêt de M. [S] [H] suite à son licenciement économique, qu'il avait trouvé un emploi chez 'By Josephine' que le salarié occuperait toujours.
Cette recherche de reclassement en externe est sérieusement remise en cause par l'attestation de M. [R] [K], responsable du fournil 'By Josephine' , le nouvel employeur de M. [S] [H], qui atteste avoir procédé à son embauche après avoir reçu sa candidature et après l'avoir reçu et qui conteste avoir été sollicité par M. [G].
Par ailleurs, M. [X] [A], qui a assisté M. [S] [H] lors de l'entretien préalable du 02 février 2018, indique dans un courrier en réponse aux interrogations posées par l'avocat du salarié du 23 juillet 2019, que 'lors de cet entretien à aucun moment M [L] n'a évoqué de quelconques recherches de reclassement', et que les circonstances du 'débauchage' n'ont pas été évoquées ; il ajoute que l'entretien a été très bref.
Néanmoins, il résulte de l'extrait du registre du personnel que la Sas Noe-Mie a produit aux débats, que la société comprenait 5 salariés , [P] [L], boulanger/pâtissier, M. [S] [H] et de trois vendeuses.
Dans ces conditions, compte tenu du faible effectif de la société, il apparaît qu'un reclassement en interne de M. [S] [H] était impossible.
- sur les critères d'ordre :
Les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une entreprise de la même catégorie professionnelle, il n'y a aucun choix à opérer et par conséquent pas d'ordre des licenciements à respecter, la règle vaut, à plus forte raison, lorsque le salarié concerné par le projet de licenciement est le seul de la catégorie.
Il résulte des pièces versées aux débats par la Sas Noe-Mie que M. [P] [L] bénéficiait du coefficient 190 de la convention collective applicable, tandis que M. [S] [H] bénéficiait d'un coefficient 195.
M. [S] [H] étant le seul de sa catégorie professionnelle, pâtissier, la Sas Noe-Mie n'avait pas à mettre en oeuvre des critères d'ordre.
De façon superfétatoire, la Sas Noe-Mie produit un tableau de critères d'ordre, non daté et dont il n'est pas établi qu'il ait été communiqué à M. [S] [H] avant son licenciement, duquel il apparaît que M. [P] [L] avait un nombre de points plus important que M. [S] [H] en raison de sa polyvalence, bien qu'étant plus jeune et sans enfants, puisqu'il avait été engagé en qualité de boulanger/pâtissier alors que M. [S] [H] avait été engagé en qualité de pâtissier et que cette polyvalence était nécessaire en cas d'indisponibilité du responsable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande relative à l' 'exécution fautive et la tromperie' :
M. [S] [H] soutient que la Sas Noe-Mie a eu une 'attitude lourdement fautive', qu'il a été trompé, démarché puis licencié par M. [C] [L], que face à son insistance, il a rompu le contrat qui le liait à la boulangerie Lavarenne, qu'en réalité, M. [L] avait tout 'manigancé' depuis son débauchage puisqu'il lui avait demandé de former son frère M. [P] [L] pendant six mois avant de se 'débarrasser' de lui.
La Sas Noe-Mie conteste cette version des événements.
Force est de constater que M. [S] [H] n'apporte pas d'éléments de nature à établir que son employeur l'aurait trompé dans le seul but de pouvoir former son frère en pâtisserie avant d'envisager son licenciement.
Si le salarié justifie avoir quitté son précédent emploi pour accepter son engagement auprès de la Sas Noe-Mie, les seules pièces produites - courriers de son conseil et le courrier qu'il a adressé à l'Inspection du travail daté du 31/01/2018, - sont manifestement insuffisantes pour établir la réalité de l'usage de manoeuvres frauduleuses par son employeur dans le but de le tromper.
M. [S] [H] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif de ses heures supplémentaires:
En l'espèce, M. [S] [H] soutient avoir effectué des heures supplémentaires en période de fêtes de fin d'année puis pour la période des Rois ; cependant, les seuls éléments qu'il produit ne permettent pas d'apprécier la réalité des retards de paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et d'établir la réalité d'un quelconque préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité à l'embauche :
Si M. [S] [H] justifie que la Sas Noe-Mie a déposé une offre d'emploi pour un pâtissier, le document qu'il produit aux débats - un extrait d'une page Facebook -ne permet pas de dater précisément l'offre, étant précisé que la recherche portait sur un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un mois et le salarié ne justifie pas non plus avoir demandé à bénéficier d'une priorité de réembauche.
M. [S] [H] sera donc débouté de ce chef de demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement :
L'article L1235-2 du code du travail dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L1232-6, L1233-16, L1233-42peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L1232-2, L1232-3, L1232-4, L1232-11 L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait étérespectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
M. [S] [H] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où la décision de le licencier avait été prise avant même la tenue de l'entretien préalable. Le salarié produit à l'appui de ses prétentions :
- un courrier du 18/01/2018 avec la mention 'remis en main propre' relatif à une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique fixé au 25 janvier 2018,
- une lettre de recommandation datée du 18 février 2018 rédigée par M. [L] qui supporte une mention manuscrite 'présenté en Mairie par M. [S] [H] le mercredi 20 janvier 2018. Pour servir et valoir ce que de droit' et un tampon humide de la mairie de [Localité 5].
Bien que la lettre de recommandation ait été manifestement été antidatée, il n'en demeure pas moins, comme l'ont relevé les premiers juges, que M. [S] [H] ne justifie pas que la procédure de licenciement serait viciée, alors qu'il a été convoqué à un entretien préalable, a pu se faire assister à cette occasion, que les délais de procédure ont été respectés et qu'il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
M. [S] [H] sera donc débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 10 septembre 2020,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT