Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 119/2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02696 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEPN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 mars 2025 - Conseiller de la mise en état de [Localité 6] - RG n° 24/06306
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [E] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 5] CAMEROUN
Représenté par Me Esmé BONI, avocat au barreau de RENNES, toque : 38
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Association CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL représentée par son Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Véronique Bost, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine
Da Luz, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2023, M. [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de voir condamner son employeur, la SA Confédération Nationale du Crédit Mutuel, au versement de diverses créances salariales et indemnités.
Par jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes d'une première déclaration du 16 septembre 2024, enrôlée sous le RG 24-6507, M. [H] [V] a, sans avocat, interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration régularisée par avocat le 7 octobre 2024, enregistrée sous le RG 24-6306, M. [H] [V] a formé un deuxième appel.
Le 17 janvier 2025, M. [H] [V], assisté de son avocat, Me Boni, a formé un troisième appel enregistré sous le RG 25/960 dont il s'est finalement désisté et l'ordonnance constatant ce désistement a été rendue le 10 mars 2025.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction, sous le n° 24-6507 des dossiers enrôlés sous les RG n° 25-6507 et 24-6306, prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2024 de M. [E] [H] [V] à l'encontre du jugement prononcé le 3 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à SA Confédération nationale du Crédit Mutuel et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que l'appelant avait formalisé dans le délai d'appel, par l'intermédiaire d'un avocat, un appel conforme aux exigences légales de sorte qu'il avait régularisé le vice de procédure affectant la déclaration d'appel du 16 septembre 2024. La régularisation s'incorporant à la déclaration initiale, le délai pour conclure devait donc courir à compter de cette date, laissant à l'appelant un délai pour conclure expirant le 16 décembre 2024. Au lieu de cela, l'appelant avait conclu le 7 janvier 2025 de sorte qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appel se trouvait frappé de caducité.
Par requête du 10 avril 2025, notifiée par RPVA, M. [H] [V] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- annuler la décision du conseiller de la mise en état rendue le 27 mars 2025 ;
- constater que l'appel formé le 16 septembre 2024 n'avait pas été transmis par voie électronique
- juger que la déclaration d'appel du 16 septembre 2024 est irrecevable ;
- juger que la déclaration d'appel du 07 octobre 2024 n'a pas vocation à régulariser la déclaration d'appel du 16 septembre 2024 ;
- annuler la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/06306 et 24/06507 ;
- juger que l'instance a été introduite par la déclaration d'appel du 7 octobre 2024 ;
- juger que M. [H] [V] a valablement conclu dans le délai de 3 mois courant à compter de la déclaration d'appel du 07 octobre 2024 qui a valablement saisi la cour.
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [V] fait notamment valoir que :
- le défaut de saisine régulière de la cour d'appel constitue une fin de non-recevoir (Civ. 2e, 1er juin 2017, no 16-15.568) ;
- en omettant de se prononcer sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2024, le conseiller de la mise en état n'a pas fait une bonne application de la loi ;
- M. [H] [V] ayant lui-même fait appel, la déclaration d'appel du 16 septembre 2024 doit être déclarée irrecevable ;
- le requérant dont la demande a été déclarée irrecevable peut recommencer la procédure en se conformant aux dispositions réglant la recevabilité de l'instance à condition que le temps pour introduire une seconde instance ne soit pas dépassé (Cass. Civ. 2, 1er oct. 2020, n° 19-11.490) ;
- le juge doit apprécier les conditions d'application de la fin de non -recevoir au moment où il statue (Cass civ 1ère, 28 févr 2018, n°17-14.239) ;
- le 7 octobre 2024, M. [H] [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté un nouvel appel par voie électronique selon les prescriptions légales ;
- la déclaration d'appel effectuée par le conseil de M. [H] [V] a été enregistrée préalablement à la déclaration effectuée seul par M. [H] [V] ;
- la déclaration d'appel du 7 octobre 2024 enregistrée le 28 octobre 2024 ne peut donc servir à régulariser la déclaration d'appel du 16 septembre 2024 enregistrée le 06 novembre 2024 ;
- la jonction d'instance ne crée pas une instance unique (Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 02-16.989 ; Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-16.292) ;
- en ordonnant la jonction, le conseiller de la mise en état prive l'appelant de son droit d'être entendu par la justice au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- par avis du 18 décembre 2024, le greffe de la cour d'appel de Paris indiquait aux parties que M. [H] [V], qui avait fait appel seul, encourt l'irrecevabilité ;
- il sera inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [V] les frais qu'il a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
Par conclusions du 18 juin 2025, notifiées par RPVA, la SA Confédération Nationale du Crédit Mutuel a demandé à la cour de :
- déclarer mal fondée la requête en déféré ;
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 27 mars 2025 ;
- débouter M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [H] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA Confédération Nationale du Crédit Mutuel fait notamment valoir que
- il est manifestement de l'intérêt d'une bonne justice que les deux procédures introduites par M. [H] [V] soient instruites et jugées simultanément ;
- la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure et la cour d'appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorpore à la première (Cass., 19 nov. 2020, n°19-13.642)
- une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel (Cass., 22 oct. 2020, n°19-21.186) ;
- dans la mesure où une seconde déclaration d'appel s'incorpore à la première, le point de départ pour conclure qui court à compter de la première déclaration n'en est pas modifié (Civ. 2e, 20 mai 2021, n°20-13.638 et 16 nov. 2017, n°16-23.796) ;
- un appelant exposé à une irrecevabilité de l'appel peut former un second appel (même sans désistement préalable du premier), à condition qu'il agisse avant l'expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n°19-11.490) ;
- les dates d'enregistrement des déclarations d'appel n'ont aucune importance, les dates à retenir étant celles des actes proprement dits (Civ. 2e, 06 déc. 2018, n°17-27.206) ;
- en cas de caducité ou d'irrecevabilité du premier appel, M. [H] [V] n'aurait pas été recevable à former un second appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie ;
- la seconde déclaration d'appel ne pouvait nécessairement avoir pour objet que de régulariser la première car dans le cas contraire, la première déclaration d'appel n'aurait jamais existé, ou serait nulle et non avenue, alors qu'aucune décision en ce sens n'a été rendue ;
- la cour d'appel de Toulouse a jugé dans une affaire similaire que la seconde déclaration était une déclaration d'appel rectificative (CA Toulouse, 13 juin 2024, RG n°23/00336) ;
- la seconde déclaration d'appel s'est incorporée à la première et n'a pas introduit de nouvelle instance ;
- M. [H] [V] aurait dû conclure dans un délai de 3 mois à compter de sa première déclaration d'appel;
- il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la CNCM les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour défendre ses intérêts dans la présente procédure.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 4 juillet 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
Motifs
- Sur la jonction des procédures
M. [H] [V] conteste la décision de jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/06507 et 24/06306 sous le seul RG 24/06507.
Il reste que cette décision, en tant que mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.
En toute occurrence, la jonction d'instance ne crée pas une instance unique et laisse à chaque procédure son identité propre de sorte que les moyens soulevés à l'égard de chacune d'elles seront présentement examinés.
- Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2024
L'article 930-1du code de procédure civile dispose notamment que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. »
Il a été jugé que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article précité ne constituait pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de l'acte d'appel, mais une fin de non-recevoir, de sorte que les dispositions tirées de l'art. 2241 du code civil, relatives à l'interruption des délais de prescription et de forclusion par un acte de saisine de la juridiction nul par l'effet d'un vice de procédure, n'étaient pas applicables.
Il reste néanmoins que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable.
En l'espèce, par courrier du 16 septembre 2024 adressé au greffe par voie postale, M. [H] [V] a lui-même fait appel du jugement du conseil des prud'hommes du 3 septembre 2024.
Cet appel, en ce qu'il se révèle contraire aux dispositions de l'article 930-1 précité, est manifestement irrecevable et la cour prononcera ce jour cette irrecevabilité.
M. [H] [V] a cependant régularisé un nouvel appel en parfaite conformité avec les dispositions tirées des articles 901 et suivants du code de procédure civile.
Il a en effet dûment constitué avocat, lequel a formé appel avant l'expiration du délai de forclusion, soit le 7 octobre 2024.
Il sera précisé à cet égard que l'avocat de l'appelant a justifié aux débats que le jugement du conseil des prud'hommes avait été notifié à son client le 10 septembre 2024 de sorte que l'appel a bien été régularisé avant l'expiration du délai d'un mois à compter de cette date.
Il n'est pas davantage discuté qu'au moment où il a été interjeté, le premier appel n'avait pas fait l'objet d'une quelconque décision d'irrecevabilité.
C'est à tort que la SA Confédération Nationale du Crédit Mutuel se prévaut de l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 (n°19-13.642), publié au Bulletin, aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure, et que dès lors que la cour d'appel avait été valablement saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorporait à la première.
Cet arrêt est en effet inapplicable à la présente espèce car la déclaration d'appel de M. [H] [V] du 16 septembre 2024 n'a pas seulement été entachée d'une cause de nullité, ni même d'une erreur ou d'une imperfection mais elle s'est révélée irrecevable, ainsi que développé précédemment, et n'a jamais saisi la cour d'appel.
Dans ces conditions aucune régularisation dans le délai pour conclure n'était possible ni encore moins une quelconque incorporation de la seconde déclaration d'appel à la première.
M. [H] [V] devait recommencer la procédure en respectant les conditions de validité pour une saisine régulière, ce qu'il a fait, par l'intermédiaire de son conseil, lequel a interjeté un nouvel appel par voie électronique selon les prescriptions réglementaires et dans le délai pour ce faire.
- Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. [H] [V] ayant régulièrement formé appel le 7 octobre 2024, il devait conclure au plus tard le
7 janvier 2025 en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Il y a dûment procédé puisque ses conclusions d'appelant ont précisément été remises au greffe à cette date.
Dès lors, la déclaration d'appel n'est nullement caduque et l'ordonnance entreprise sera infirmée.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la SA Confédération Nationale du Crédit Mutuel aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Infirme l'ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
Prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2024 enregistrée sous le numéro
RG 24/06507.
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 7 octobre 2024 enregistrée sous le RG 24-6306.
Condamne la SA Confédération Nationale du Crédit Mutuel aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [V].
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Renvoie la présente affaire à la mise en état sous le RG 24-6306 pour sa fixation au fond.
Le greffier La Présidente