Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[K]
C/
[M]
[R]
S.A. SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00137 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6VC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
Madame [P] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
Monsieur [V] [M]
né le 16 Juillet 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille DORÉ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
Madame [D] [R]
née le 27 Novembre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille DORÉ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me [G] de la SCP EMERGENCE AVOCATS d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 10 octobre 2023.
Un avis a été adressé aux parties le 1er février 2023, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 09 février 2024 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
La Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 13 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Attendu que par arrêt en date du 10 octobre 2023, cette cour a rendu sa décision dans l'instance n° 22-03595, opposant M. et Mme [S] et [P] [K] à M. [V] [M], Mme [D] [R] et la société Swisslife assurances de biens.
Qu'il apparaît que l'intitulé de l'arrêt comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en ce que Maître [Y] [I], intervenue pour M. et Mme [K], est la collaboratrice du Cabinet Emergence qu'elle représentait, et non de Maître [J] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rectifie l'erreur affectant l'arrêt du 10 octobre 2023,
Dit que Maître [Y] [I], intervenue pour M. et Mme [K], est la collaboratrice du Cabinet Emergence qu'elle représentait et non de Maître [J] [C],
Le reste sans changement,
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt du et sur ses expéditions,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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