Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2024
N° 2024/00306
N° RG 24/00306 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVP2
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mars 2024 à 14H44.
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le 06 Avril 1993 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat commis d'office et de M. [V] [E], inteprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [K] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée le 05 Mars 2024 par mise à disposition au greffe à 19h30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 février 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 février 2024 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h45 ;
Vu l'ordonnance du 03 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Mars 2024 par Monsieur [X] [Y] ;
A L'AUDIENCE
Monsieur [X] [Y] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, il entend se référer aux écriture et confirme les moyens développés à savoir :
- l'irrégularité de la procédure en raison du dépassement du délai légal de 48 heures pour statuer sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention,
- l'absence de perspective d'éloignement
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, la procédure est régulière, les perspectives d'éloignement sont bien respectées, les diligences ont été faites et toutes les pièces ont été communiquées ; je demande le rejet des nouveaux moyens
Monsieur [X] [Y] déclare 'Quand l'Algérie m'a t elle reconnue '', je ne suis pas d'[Localité 4] je suis du Maghreb !!!!, est ce qu'ils ont appelé l'Autriche, j'avais un rendez-vous très important avec le neurologue, la France m'a ramenée ici et m'a rentré au CRA !!!! Je suis fatigué dans ma tête et en plus j'ai un fils que je n'ai pas reconnu ici je reviens à [Localité 7]'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de
placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans
un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. »
Monsieur entend faire valoir qu'il a transmis une requête contre le placement en rétention au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le vendredi 1er mars 2024 à 16h57 par courrier électronique et que ce dernier n'a pas examiné sa requête contre le placement en rétention ;
Toutefois, alors même il n'est pas possible à la Cour d'avoir la conviction que cette requête n'ait pas été traitée, il convient de constater que ce problème n'a pas été évoqué lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, et alors que le juge se trouvait encore dans le délai de 48 pour statuer, dès lors il est curieux de soulever pour la première fois en appel ce moyen qui de fait ne saurait prospérer ;
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il convient de rappeler que les différentes procédures d'éloignement étant indépendantes les unes des autres, il n'appartient pas d'en contrôler la régularité ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse du dossier que monsieur a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 23 juin 2023, qu'un laisser passé devrait être donc être délivré à bref délai et qu'une demande de routing est prévue à compter du 11 mars prochain de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, les perspectives d'éloignement existent bien et dès lors les moyens devront être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [Y]
né le 06 Avril 1993 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Interprète en langue arabe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maguelonne LAURE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [Y]
né le 06 Avril 1993 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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