Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00128 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7TE
N° MINUTE 24/00174
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
EN DEMANDE
Monsieur [X] [V]
domicilié : chez Mme [R] [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [T], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la décision rendue le 14 décembre 2022 par ce tribunal, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche-Comté aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie du 10 décembre 2020 déclarée par Monsieur [X] [V] ;
Vu le rapport du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté déposé le 22 novembre 2023, concluant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée (dépression chronique) et l'exposition professionnelle ;
Vu les écritures de Monsieur [X] [V] tendant pour l’essentiel à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 10 décembre 2020 et à la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au paiement d’une indemnité de 2.500 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens, et avec exécution provisoire ;
auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 6 mars 2024, en présence de la caisse, qui a indiqué s’en remettre à justice - l’avis du CRRMP s’imposant à elle ;
la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-17-2, et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
En l’espèce, le CRRMP saisi par ce tribunal a conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [X] [V] et l'exposition professionnelle en relevant l’existence d’éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée (et en particulier une surcharge de travail et un manque de soutien de la part de la hiérarchie), et ces conclusions ne sont pas contestées par la caisse.
La maladie du 10 décembre 2020 déclarée par Monsieur [X] [V] doit donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse rappelant à juste titre qu’elle est liée par les avis du CRRMP. Les circonstances de l’espèce justifient d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
JUGE que la maladie du 10 décembre 2020 déclarée par Monsieur [X] [V] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui-ci ;
En conséquence,
JUGE que la maladie du 10 décembre 2020 déclarée par Monsieur [X] [V] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence,
RENVOIE Monsieur [X] [V] devant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour la liquidation de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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