Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08844 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07345
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMÉE
Société MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère,
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N] a été engagé par la société Monoprix Exploitation par contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2008 en qualité d'agent d'entretien, niveau V, échelon 1 de la convention collective des grands magasins et magasins populaires.
Il a été promu et a exercé les fonctions de responsable entretien / maintenance, niveau V, échelon 2 de ladite convention collective, à compter du 1er septembre 2015.
Par lettre recommandée du 14 mars 2017, un avertissement lui a été notifié pour non-respect des procédures de déclenchement d'alarme.
Dans sa lettre du 15 mars 2017, M. [N] a informé son employeur qu'il faisait l'objet de pressions et d'humiliations de la part de sa hiérarchie.
Par courrier du 24 mai 2017, une mise à pied disciplinaire de deux jours lui a été notifiée.
Par lettre du 4 octobre, la société Monoprix Exploitation lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours.
M. [N] a été convoqué, par courrier du 7 juin 2018, à un entretien préalable fixé au 15 juin suivant, puis licencié pour faute grave par courrier du 7 juillet 2018.
Contestant son licenciement, il a saisi le 27 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 juillet 2019, a :
-requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Monoprix Exploitation à lui verser les sommes de :
-466,62 euros à titre de rappel de salaire sur les mises à pied,
-46,66 euros à titre de congés payés afférents,
-4 506,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-450,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-4 506,78 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société Monoprix Exploitation de remettre à M. [N] l'attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie de janvier et février 2018,
-débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Monoprix Exploitation de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la sas Monoprix Exploitation aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2019, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2019, l'appelant demande à la Cour :
-d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 17 juillet 2019 en ce qu'elle :
*requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
*déboute M. [N] de sa demande en annulation de l'avertissement du 14 mars 2017,
*limite le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 4 506,78 euros,
*limite le montant de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
*déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
et statuant de nouveau,
-de requalifier le licenciement pour faute grave du 7 juillet 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-d'annuler l'avertissement du 14 mars 2017,
-d'ordonner la remise par la société Monoprix Exploitation de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la Cour d'appel de céans se réservant la liquidation de l'astreinte,
-d'ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
en conséquence,
-de condamner la société Monoprix Exploitation à verser à Monsieur [N] les sommes de:
-20 280,51 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 539,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-3 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant la même somme à hauteur d'appel,
-de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 17 juillet 2019 en ce qu'elle :
*annule les mises à pied des 24 mai et 4 octobre 2017 et condamne la société Monoprix à verser à M. [N] la somme de 466,62 euros de rappel de salaire ainsi que 46,62 euros de congés payés afférents,
*condamne la société Monoprix Exploitation à verser à M. [N] la somme de 4 506,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 450,67 euros de congés payés afférents.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2020, la société Monoprix Exploitation demande à la Cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 mars 2017,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 juillet 2019 en ce qu'il a :
*requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
*annulé les mises à pied des 24 mai et 4 octobre 2017,
*condamné la société Monoprix Exploitation à lui verser les sommes suivantes :
-466,62 euros à titre de rappel de salaire sur les mises à pied,
-46,66 euros à titre de congés payés afférents,
-4 506,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-450,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-4 506,78 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
-de dire et juger que les mises à pied des 24 mai et 4 octobre 2017 notifiées à M. [N] sont justifiées,
-de dire et juger que le licenciement de M. [N] du 7 juillet 2018 repose effectivement sur une faute grave,
-de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner M. [N] à rembourser à la société Monoprix Exploitation la somme de 8 829,11 euros versée au titre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour estimait que les sanctions injustifiées et le licenciement non fondé sur une faute grave
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
*limité le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 4 506,78 euros,
*limité le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
-d'infirmer le jugement,
-de limiter le montant accordé au titre des mises à pied de M.[N] à la somme de 402,08 euros calculée comme suit :
-206,18 euros au titre de la mise à pied effectuée les 13 et 20 juin 2017,
-195,90 euros au titre de la mise à pied effectuée les 10 et 17 octobre 2017 correspondant à deux journées de 7,75 heures au taux de 12,639 euros,
-de débouter M. [N] du surplus de ses demandes,
en toute hypothèse :
-de condamner M. [N] à payer à la société Monoprix Exploitation la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 10 mai 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'avertissement du 14 mars 2017:
Par courrier du 14 mars 2017, la société Monoprix Exploitation a notifié à M. [N] un avertissement dans les termes suivants :
'(...) Nous vous informons que nous avons décidé de vous sanctionner par un avertissement, pour non-respect des procédures de déclenchement d'alarme froid.(...)
Le Mardi 31 janvier 2017, vers 14h00, le Vidéo man vous appelle pour un déclenchement d'alarme froid sur le Woodley, vous allez dans le local Vidéo où vous arrêtez le Woodley. La société SBTG appelle pour avertir de cette alarme, et vous leur répondez que vous prenez en charge ce problème.
Le Jeudi 2 février 2017 au matin, Mme G.C., Sous- Directrice Alimentaire, arrive en Magasin, et elle est avertie par une employée que la TG crémerie n'est pas à la bonne température. Mme G. prend en charge ce souci, et constate que la TG est à 25 degrés. Elle prend donc la décision d'enlever et de jeter cette marchandise, qui n'est plus consommable, dont le montant s'élève à 3 436,00 €.
Mme G. téléphone à la société S. pour qu'elle intervienne rapidement sur le problème et leur demande pourquoi le Woodley n'a pas sonné.
S. se rend donc au local Vidéo, afin de constater, et revient vers Mme G. en l'informant que l'alarme avait été prise en compte l'avant-veille par un arrêt du Woodley vers 14h15 par une personne du Magasin, donc obligatoirement pas de déclenchement.
Le Vendredi 3 février 2017, lorsque vous êtes arrivé au Magasin Mme G. vous demande si une alarme froid s'est déclenchée, Mardi, et vous lui avez répondu 'Oh mince, j'ai complètement oublié d'appeler S., ou là là Mme G'.
Nous vous rappelons qu'il est inhérent aux fonctions de responsable entretien/maintenance de faire attention aux problèmes techniques, ce qui implique que vous devez constamment être attentif à tout dysfonctionnement quel qu'il soit dans le Magasin'.
M. [N] conteste les faits qui lui sont reprochés, affirme qu'il n'y a eu aucun appel enregistré de la télésurveillance le 31 janvier 2017, qu'il n'a pas été averti de la nécessité d'intervenir sur une armoire réfrigérée, considère que l'employeur ne produit aucun élément sur le déclenchement des alarmes, sur l'appel prévenant du dysfonctionnement, pas plus que sur la perte de marchandises alléguée. Il critique également le jugement de première instance qui n'a pas motivé le rejet de sa demande à ce titre. Il sollicite l'annulation de l'avertissement du 14 mars 2017.
La société Monoprix Exploitation considère que M. [N], une fois informé du déclenchement de l'alarme, devait contrôler la tête de gondole dysfonctionnant et le cas échéant prévenir la société S. pour lui demander d'intervenir sur le problème, ce qu'il n'a pas fait. Elle considère qu'il a avoué son erreur devant Mme G., qu'il est bien à l'origine d'une rupture de la chaîne du froid, causant une perte pour l'entreprise de 3 436 €. Elle rappelle qu'il a admis avoir reçu un appel de la société STBG mais qu'aucun frigoriste n'est intervenu, sollicitant que l'avertissement litigieux soit considéré comme parfaitement justifié.
Nonobstant le courrier de contestation de M. [N] du 2 avril 2017, il est établi que les faits reprochés par l'employeur datent 31 janvier 2017, date à laquelle le salarié admet avoir été informé d'une alarme froid.
Cependant, en l'absence de tout élément objectif permettant de vérifier non seulement la température anormale constatée par la sous-directrice le 2 février au sein de la tête de gondole crèmerie, la perte de marchandises alléguée mais aussi l'imputabilité de l'incident à M. [N], qui affirme, sans être objectivement démenti, qu'un frigoriste est intervenu le 31 janvier, il convient d'annuler l'avertissement litigieux, l'employeur se limitant à relater l'incident, sans démontrer par des éléments concrets et extérieurs à lui, que cette sanction était justifiée.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la mise à pied du 24 mai 2017 :
Par courrier du 24 mai 2017, une mise à pied de deux jours, 'pour non-respect des règles de sécurité des branchements électriques' a été notifiée à M. [N] dans les termes suivants :
'Le Mercredi 08 mars 2017, vous avez installé un meuble froid à l'entrée du Magasin (...) Vous avez branché ce meuble sur une rallonge, qui a fait disjoncter l'autre Groupe (...), qui lui-même était aussi branché sur une rallonge électrique avec des multiprises. Ce même jour, je vous ai donc demandé de modifier les branchements, qui n'étaient pas conformes.
Le lendemain matin, lorsque nous sommes arrivés, les mêmes meubles avaient de nouveau disjoncté, et ont occasionné des pertes d'exploitation de 1 077,66 €. Suite à cet incident, nous avons fait intervenir la société S. , qui nous a facturé 195 €, soit un montant total du préjudice de 1272,66 €.
La société S. a constaté et confirmé que la disjonction des meubles était due aux rallonges et multiprises qui étaient branchées sur la même ligne.
Nous vous rappelons qu'il est inhérent à vos fonctions de Responsable Entretien/Maintenance de faire attention aux problèmes techniques, ce qui implique que vous devez constamment être attentif à tout dysfonctionnement quel qu'il soit dans le Magasin.
Les branchements électriques doivent être faits dans le respect des règles de sécurité à la fois pour éviter une perte de marchandise et des coûts supplémentaires pour le magasin mais avant tout pour garantir la sécurité des collaborateurs/trices du magasin et de notre clientèle.
Nous vous mettons donc en garde : tout renouvellement de ce type d'attitude particulièrement grave pourrait entraîner une sanction d'une toute autre importance, à savoir la rupture de votre contrat.'
M. [N] conteste être responsable des faits qui lui sont reprochés, affirme avoir averti ses supérieurs du caractère provisoire et précaire de l'installation qu'il avait mise en place dans l'attente de créer une nouvelle ligne électrique, une fois effectif son approvisionnement en câbles électriques. Il relève que son employeur ne produit aucune pièce - en dehors d'une feuille de pointage, sans pertinence en l'espèce - susceptible d'établir la survenance de l'incident et sa responsabilité à ce sujet. Il sollicite l'annulation de cette sanction disciplinaire et la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
S'il résulte du courrier de contestation de cette sanction en date du 6 juin 2017 adressé à sa direction par M. [N] que ce dernier a branché un meuble réfrigérant au moyen d'une rallonge, que l'installation a disjoncté et que l'intéressé a branché ledit meuble sur le circuit électrique le plus proche, il n'est nullement justifié de la part de l'employeur que ce dernier ait disposé des moyens (câbles électriques notamment) lui permettant d'effectuer le branchement sollicité sans risque de disjonction. Il n'est pas valablement contesté, en outre, que le branchement litigieux était temporaire et signalé comme tel par l'intéressé.
Surtout la preuve de la défectuosité de l'installation et la perte invoquée à ce titre ( perte de marchandises et coût de l'intervention d'une entreprise extérieure) n'est pas rapportée, pas plus que celle de la responsabilité de M. [N], par la société Monoprix Exploitation qui ne produit aucun élément objectif au soutien de la mise à pied décidée ( la carte des pointages de M. [N] au mois de mars étant à cet effet indifférente) et qui se limite à commenter le courrier de contestation de l'appelant.
La mise à pied disciplinaire du 24 mai 2017 doit donc être annulée et la société Monoprix Exploitation doit être condamnée à verser à l'appelant le rappel de salaire à ce titre, à savoir la somme de 206,18€.
Sur la mise à pied du 4 octobre 2017:
Par courrier du 4 octobre 2017, la société Monoprix Exploitation a notifié à M. [N] une mise à pied disciplinaire de deux jours pour non-respect des procédures techniques :
'Le mercredi 06 septembre 2017, vous avez mis le groupe électrogène en position manuelle à 16 h 00, et vous êtes parti à 16 h 22 sans le remettre en position automatique. Le fait de ne pas l'avoir remis en position automatique a généré de la fumée car il a été en surchauffe. Les pompiers ont été appelés par des locataires de l'immeuble vers 20 h 00, car de la fumée sortait sur la terrasse. Les pompiers ont dû intervenir en urgence et ont donc dû casser une des portes d'issue de secours du côté LAD pour pénétrer dans l'enceinte du magasin pensant que la fumée venait de cet endroit, or ils n'ont rien vu. Ils sont donc repartis pensant qu'il n'y avait rien de particulier.
À 09h00, le jeudi 07 septembre 2017, j'ai été alerté par un copropriétaire de l'immeuble qui m'a indiqué qu'il y avait toujours de la fumée sur la terrasse. Je suis donc descendu en réserve accompagné de M.N, cadre du magasin, pour vérifier s'il y avait un problème particulier.
J'ai contrôlé l'ensemble des salles des machines, mais rien de particulier n'était à signaler. En arrivant dans la pièce du groupe électrogène, j'ai constaté que celui-ci était en fonctionnement.
J'ai donc appelé la société S., société contactée en cas de problème électrique, pour comprendre pourquoi le groupe était en fonctionnement. Le technicien m'a alors informé que cela venait du fait que le groupe était en mode manuel. Ce qui indique que le groupe est resté en mode manuel du 06/09/2017 16h00 au 07/09/2017 10 h 30 et a donc surchauffé.
Vous avez donc quitté le local du groupe électrogène sans arrêter celui-ci.
Cet incident a causé une gêne nocturne à l'ensemble de la copropriété qui a d'ailleurs porté plainte et a occasionné des dégâts matériels au sein du magasin, à savoir la porte de l'issue de secours abîmée par les pompiers.
Votre négligence a occasionné des frais d'un montant de 264.00€ pour la remise en état de l'issue de secours, et le déplacement de la Société S. qui s'élève à 195,00 € pour repositionner l'interrupteur du groupe électrogène en mode automatique, soit un total de 459 euros.
Nous vous rappelons que le groupe doit toujours être en mode automatique, car s'il y a une coupure de courant, celui-ci prend le relai, et évite que le magasin se retrouve sans électricité.
Nous vous rappelons qu'il est inhérent à vos fonctions de Responsable Entretien/Maintenance de faire attention aux problèmes techniques, ce qui implique que vous devez constamment être attentif à tout dysfonctionnement quel qu'il soit dans le Magasin.'
M. [N] considère que l'incident résulte du non-respect par l'employeur de la réglementation en matière de sécurité, puisqu'aucun électricien n'est présent en permanence dans le magasin, lequel aurait dû être confié à une équipe de responsables entretien/maintenance compte tenu de l'amplitude des horaires d'ouverture au public. Il estime que l'incident ne serait jamais survenu si l'employeur avait tenu compte de ses doléances concernant sa surcharge de travail notamment. Il considère que les pièces produites par la société Monoprix Exploitation ne démontrent aucunement sa faute et se contredisent en outre, et ce d'autant que la lettre rédigée par le gérant de la société GCE, sans être intervenu personnellement sur les lieux, apparaît selon lui antidatée. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à verser le rappel de salaire correspondant à cette mise à pied, ainsi que les congés payés y afférents.
La société Monoprix Exploitation invoque la mauvaise foi du salarié qui conteste non seulement les faits mais également la valeur des pièces produites pour les démontrer. Elle considère que le nouveau manque de rigueur du salarié a entraîné un préjudice financier, que ses explications relatives à une surcharge de travail ou à l'impossibilité d'effectuer des heures supplémentaires sont inopérantes, dans la mesure où il admet avoir omis de replacer le groupe électrogène en position automatique avant de quitter son poste.
Au soutien du bien-fondé de la mesure disciplinaire, la société Monoprix Exploitation produit la fiche d'intervention de la société S. Maintenance en date du 7 septembre 2017, une photographie de boutons de commande - présentée comme correspondant au groupe électrogène litigieux-, le devis pour travaux d'entretien de la société J. en date du 7 septembre 2017 pour des travaux de réparation de la porte de sortie de secours.
Elle verse aux débats également l'attestation de M.N., intervenu avec le directeur pour contrôler le local technique et ayant constaté que le groupe électrogène 'avait été mis en fonction normale et fonctionnait toujours'.
M. [N] ne conteste pas avoir oublié d'arrêter le groupe électrogène entre le 6 et le 7 septembre 2017, mais impute la responsabilité de cet incident à l'organisation mise en place par son employeur et à sa surcharge de travail ; cependant, les pièces qu'il produit s'avèrent insusceptibles de caractériser un quelconque manquement de la société Monoprix Exploitation dans ces domaines.
Notamment, la lecture de son entretien professionnel pour l'année 2017 ne permet pas de vérifier les doléances à ce sujet du salarié, qui n'a fait aucun commentaire quand il lui a été demandé d'être ' plus réactif aux incidents du quotidien et de noter les consignes pour éviter les oublis', qui a dit souhaiter se développer 'dans son poste' et évoluer vers un poste de cadre technique, alors qu'il disposait à cette occasion notamment de plusieurs rubriques pour émettre tout commentaire utile sur ses conditions de travail.
Par ailleurs, si l'appelant verse aux débats un extrait de la réglementation concernant les établissements de catégorie 1 et 2 spécifiant la nécessité de la présence physique d'une personne qualifiée pendant l'ouverture au public pour assurer l'exploitation et l'entretien quotidien et la même présence dans les établissements de 3ème et 4ème catégorie 'si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie', force est de constater qu'aucun élément n'est produit permettant de constater de la part des instances compétentes une insuffisance de personnel qualifié au sein du magasin dans lequel travaillait M. [N].
La nature des faits reprochés, leurs potentielles conséquences graves pour l'entreprise et son voisinage, notamment en termes de sécurité, justifiaient la sanction décidée par la société Monoprix Exploitation.
Il convient de rejeter la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 4 octobre 2017 et d'infirmer le jugement de première instance condamnant l'entreprise à un rappel de salaire à ce titre.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 7 juillet 2018 à M. [N] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'(...) Le 01 juin 2018, il a été constaté que vous aviez court-circuité la protection des installations électriques du magasin et dégrader la protection mécanique des installations électriques.
En agissant ainsi vous avez fait preuve de négligence et vous avez totalement méconnu les principes de base à respecter en matière de sécurité.
En cas d'incidents électriques demandant une intervention dans le TD (tableau divisionnaire du 1er étage), vos agissements auraient pu entraîner de graves conséquences sur toute personne étant habilitée à intervenir sur le TD (tableau divisionnaire du 1er étage) entre autre une électrocution.
Votre attitude est d'autant plus grave que vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires relevant de la sécurité :
- le mercredi 08 mars 2017, vous avez installé un meuble froid à l'entrée du Magasin (...) Vous avez branché ce meuble sur une rallonge qui a fait disjoncter l'autre groupe Logé des FLP, qui lui-même était aussi branché sur une rallonge électrique avec des multiprises' (...)
- le mercredi 06 septembre 2017, vous avez mis le Groupe Electrogène en position manuelle à 16 h00 et vous êtes parti à 16h22 sans le remettre en position automatique. Les pompiers ont été appelés par des locataires de l'immeuble vers 20 h00 car de la fumée sortait sur la terrasse. (...)
Cette répétition d'incidents qui aurait pu avoir de graves conséquences met en évidence votre manque de conscience professionnelle et ne permet plus le maintien de notre relation contractuelle.
En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l'indemnité compensatrice de congés payés.'
Estimant que son employeur n'a eu de cesse de trouver des prétextes pour le licencier depuis sa réclamation relative à la remise de tickets-restaurant et son dépôt de plainte, M. [N] critique la référence faite dans la lettre de licenciement à des faits d'ores et déjà sanctionnés et prescrits compte tenu de la date de leur survenance, préconise que la cour n'analyse que l'incident du 1er juin, qu'il conteste fermement. Il rappelle avoir effectué un dépannage sur une armoire électrique et avoir démonté -pour y accéder- une partie de l'installation et avoir laissé une partie de l'armoire ouverte, puisque le dépannage n'était pas achevé, mais en état de fonctionnement, ce qui , selon lui, ne présentait aucun risque pour la sécurité des professionnels en présence, s'agissant d'un emplacement dans un local électrique fermé dont l'accès est limité à du personnel habilité, connaissant les mesures à prendre dans un tel cas de figure. Il rappelle que son supérieur hiérarchique, informé des manipulations intervenues, ne l'a pas mis en garde, et conteste le contenu mensonger des pièces produites par l'employeur, qui a cherché tout prétexte pour le licencier, ne prenant pas la peine de lui demander des explications sur son montage et faisant intervenir directement une société extérieure. Il sollicite que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Monoprix Exploitation rappelle qu'il ne lui était pas interdit dans la lettre de licenciement de faire référence à des faits relevant du passé et montrant la réitération du comportement fautif. Elle souligne que le risque d'électrocution résultant des actions de M. [N] a été confirmé par le gérant de la société GCE, parfaitement informé des différentes interventions de ses équipes, que l'appelant lui-même a reconnu dans son courriel du 1er juin 2018 que son installation pouvait être de nature à créer des courts-circuits et que c'est à tort qu'il soutient que son branchement n'était pas dangereux, dans la mesure où son montage, même visible, exposait 'toute personne touchant la carcasse métallique'.
La société intimée considère donc les manquements de M. [N] comme caractérisés et justifiant son licenciement pour faute grave, son maintien dans l'entreprise s'étant avéré impossible.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, la gravité et l'imputabilité au salarié des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société Monoprix Exploitation verse aux débats la copie d'une photographie représentant un tableau électrique, la fiche d'intervention de la société GCE en date du 1er juin 2018 portant mention 'recherche de panne électrique éclairage crémerie, j'ai trouvé un condensateur HS ( cassé) , prévoir remplacement par magasin', le courrier en date du 4 juin 2018 du représentant de la société intervenue, indiquant 'suite à votre appel téléphonique du 1er juin au soir pour une demande d'intervention en urgence sur le magasin Monoprix Pelleport. Nous avons constaté, lors de notre intervention que le bloc différentiel a été shunté par l'électricien du site. Nous nous permettons de vous rappeler que l'installation électrique sur les meubles froids en surface de vente n'était plus protégée par le différentiel. Étant donné que l'ensemble des éclairages des meubles froids en surface de vente étaient sous tension avec le défaut d'isolement, toute personne touchant la carcasse métallique risque une électrocution. Détail de notre intervention pour une mise en sécurité : nous avons supprimé les shunts, rechercher le défaut d'isolement, neutraliser l'éclairage défectueux sur le meuble, remise en service, protégé par le bloc différentiel.'
Il est constant qu'à son responsable qui s'interrogeait sur le 'genre de travail' effectué et le respect des règles de l'art ' je vous rappelle que cela n'est concevable et même dangereux. Je fais intervenir de suite un électricien pour remettre en état votre réparation de fortune', M. [N] a donné des explications suivantes: ' j'avais isolé un circuit d'éclairage en défaut et protégé par une protection de 10A, afin de permettre, d'éviter le délestage d'une bonne partie du réseau. Le circuit protégé n'était pas encore fini d'être solutionné. Je te rappelle, des courts-circuits à répétition peuvent endommager un disjoncteur, surtout que dans ce magasin, nous sommes presque à saturation dans la plupart des disjoncteurs éclairages. Ainsi, j'ai utilisé un disjoncteur de récup, pour chercher la panne et qui doit supporter des courts-circuits, lorsqu'il y a lieu, tout en faisant fonctionner le reste du circuit du même réseau.'
Il est donc établi que l'appelant, à l'origine de l'installation litigieuse, a agi en ayant conscience des risques de courts-circuits, pensant que le disjoncteur de récupération qu'il avait utilisé pourrait les supporter.
En l'état de sa dangerosité attestée par les pièces produites par la société Monoprix Exploitation, la circonstance que l'installation litigieuse ait été provisoire apparaît inopérante, de même que la limitation du risque d'électrocution en raison de l'accès du local restreint aux professionnels, ces derniers pouvant ne pas comprendre a priori le montage effectué avant d'entrer en contact avec la carcasse métallique dangereuse lors d'une intervention.
Les faits reprochés à M. [N] justifiaient par leur nature et le risque induit la rupture de la relation de travail, eu égard au précédent disciplinaire ( à savoir la mise à pied du 4 octobre 2017), mais non pour faute grave, l'impossible maintien du salarié au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis n'étant pas démontré.
Sur les conséquences financières du licenciement :
M. [N] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant réclamé n'est pas strictement contesté par l'employeur, et aux congés payés y afférents.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, la convention collective nationale applicable prévoit en son article 10.4 que 'tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat et qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale reçoit, lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée à partir du salaire mensuel moyen défini comme le 12e de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture effective du contrat (1).
Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables de l'annexe applicable à la catégorie de personnel (employés, agents de maîtrise, cadres) dans laquelle se range le salarié, et à l'exception du cas dans lequel le licenciement a pour cause l'inaptitude constatée par le médecin du travail, cette indemnité est égale à :
- 25 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté ;
- 30 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté si le salarié est âgé de plus de 50 ans et de moins de 57 ans et 6 mois et justifie d'une ancienneté supérieure à 15 ans.(...)'
Il convient donc d'accueillir la demande d' indemnité de licenciement qui, compte tenu de l' ancienneté de 9 ans et 10 mois de M. [N], s'élève à la somme réclamée, calculée conformément aux droits de l'intéressé et non strictement critiquée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappel de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Monoprix Exploitation n'étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 500 € à M. [N].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions requalifiant le licenciement, condamnant l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
PRONONCE l'annulation de l'avertissement du 14 mars 2017 et de la mise à pied disciplinaire du 24 mai 2017,
CONDAMNE la société Monoprix Exploitation à payer à M. [E] [N] les sommes de :
- 206,18 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 24 mai 2017,
- 20,61 € au titre des congés payés y afférents,
- 5 539,59 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Monoprix Exploitation à M. [N] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Monoprix Exploitation aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE