Texte intégral
Du 24 octobre 2025
61B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00843 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NKH
[K] [I], [A] [L] [H] épouse [I]
C/
S.A.R.L. MC MENUISERIES, Compagnie d’assurance SMABTP
- Expéditions délivrées à
la SELARL AVOCAGIR
Me Pierrick CHOLLET
SELARL GALY et ASSOCIES
2 copies au service des expertises
- FE délivrée à
Le 24/10/2025
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
Me Pierrick CHOLLET
SELARL GALY et ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 octobre 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierrick CHOLLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [A] [L] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierrick CHOLLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MC MENUISERIES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR (Avocat au barreau de BORDEAUX),
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 775 684 764,
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE (SELARL GALY et ASSOCIES), (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux en date du 15 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [I] et Mme [A] [L] épouse [I], propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 16], ont confié à la SARL MC MENUISERIES, selon devis en date du 5 mai 2016 accepté le 6 octobre 2016, la réalisation d’une véranda. Les travaux ont été facturés le 14 décembre 2016 au prix de 35.000 euros conformément au devis.
Par actes délivrés le 15 avril 2025, M. [K] [I] et Mme [A] [L] épouse [I] ont fait assigner la SARL MC MENUISERIES et son assureur la SMABTP à comparaître devant le juge des référés pour faire ordonner une expertise judiciaire à l’effet de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres apparus, déterminer les responsabilités encourues et déterminer les préjudices.
L’examen de l’affaire, appelée à l’audience du 13 juin 2025, a été reporté au 12 septembre 2025.
À l’audience du 12 septembre 2025 M. [K] [I] et Mme [A] [L] épouse [I], représentés par avocat, ont maintenu leur demande.
Ils expliquent que le 27 février 2020 ils ont subi des infiltrations dans la véranda, que leur assureur habitation a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’expertise, qui a relevé un défaut d’étanchéité provoquant les infiltrations, que les désordres ont persisté malgré les interventions de la SARL MC MENUISERIES, et que par la suite aucun accord n’est intervenu en raison de l’absence de certitude sur la pérennité des travaux proposés par la SARL MC MENUISERIES sous réserve qu’ils renoncent à tout recours. Ils en déduisent qu’ils justifient d’un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise.
La SARL MC MENUISERIES, représentée par avocat, émet protestations et réserves d’usage.
La SMABTP indique qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’expertise sollicitée lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses réserves de garantie.
DISCUSSION
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il ressort des pièces produites, notamment le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation de dommage du cabinet SARETEC en date du 27 août 2020 qui témoigne d’un premier sinistre imputé à la SARL MC MENUISERIES qui s’est alors engagée à effectuer les travaux de reprise, et les rapport d’expertise du cabinet CEC Aquitaine en date des 1er novembre 2023, 21 février 2024, 6 mars 2024, complété le 7 mars 2024, l’apparition de nouveaux désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la SARL MC MENUISERIES, sans que les parties soient parvenues à résoudre amiablement leur différent.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée à laquelle la SARL MC MENUISERIES et la SMABTP ne s’opposent pas, sous les réserves d’usage quant à la mise en cause de leur responsabilité ou garantie.
Les dépens seront mis à la charge de M. [K] [I] et Mme [A] [L] épouse [I], demandeurs de la mesure d’expertise et qui en avanceront les frais
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés , statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
Donnons acte à la SARL MC MENUISERIES et à la SMABTP de leurs protestations et réserves quant à leur responsabilité ou garantie ;
Désignons M. [C] [F], [Adresse 5], Mèl : [Courriel 13], en qualité d’expert avec mission de :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
- vérifier si les non-conformités ou désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs d’élémens d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour les maîtres de l’ouvrage concernés, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature et leur date, et si les réserves ont été levées ;
- pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité, ou à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, et en cas de pluralité d’intervenants, de déterminer la part imputable à chacun ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties sont invitées à produire, en préciser la durée et leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Disons que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que M. [K] [I] et Mme [A] [L] épouse [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 15], dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.500 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises :
– la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
– son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Disons qu’au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
Laissons les dépens à la charge de M. [K] [I] et Mme [A] [L] épouse [I] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe, les jour, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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