Texte intégral
N°24/00558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 février 2024
Dossier N°
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IXCS
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[U] [S]
C/
[V] [G] [O]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 18 janvier 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demandeur au référé ayant pour avocatMe Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU, en date du 21 Septembre 2023, enregistré sous le n° 23/00220
ET :
Madame [V] [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Bertails Fournie Darthez, commissaires de justice à Pau en date du 30 novembre 2023, [U] [S], qui a été condamné à payer à [V] [G] [O], qui lui avait donné en location deux maisons à usage d'habitation, diverses sommes suite à son départ des lieux en exécution du congé qu'elle lui a fait délivrer, par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 21 septembre 2023, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont il est assorti, les dépens étant réservés.
À cet effet, il expose qu'il justifie de deux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, à savoir d'une part le caractère frauduleux du congé qu'elle lui a fait délivrer résultant d'un prix excessif en comparaison avec le marché local immobilier alors que le bien dont s'agit exige de nombreux travaux et l'absence de justification par le bailleur de son intention de vendre, sachant que selon lui, le prix proposé comprenait la cession de deux biens et d'autre part, la contestation des sommes au paiement desquelles il a été condamné, portant premièrement sur le pacage des animaux en ce sens qu'aucun préjudice à ce titre n'est établi alors au surplus que seul le locataire occupant la parcelle avait qualité pour agir de ce chef et deuxièmement sur la coupe de bois opérée sur la parcelle de la défenderesse, alors que cette opération a été réalisée par le petit-fils de celle-ci, récupérant les troncs d'arbres morts tombés au sol pour assurer le chauffage de la maison, eu égard à la défaillance du système de chauffage ; il fait encore valoir qu'il a interjeté appel pour solliciter la compensation des sommes auxquelles il a été condamné au bénéfice de [V] [G] [O] avec celles qui seront mises à la charge de cette dernière par la cour d'appel.
Il ajoute que n'ayant pas émis d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, il justifie que l'exécution de la décision critiquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement déféré en ce sens que son contrat de travail ayant pris fin le 22 août 2023, il a perçu des allocations-chômage le 25 septembre 2023, indemnité absorbée par ses charges alors qu'il n'a pas réalisé son projet tendant à exploiter une activité de location de chambres d'hôtes dans les deux immeubles dont il souhaitait se porter acquéreur auprès de la défenderesse pour y héberger entre autre sa mère et son frère handicapé, ayant été contraint de procéder à l'achat d'une ancienne bâtisse à cet effet ; il explique ainsi qu'il ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s'acquitter des termes du jugement incriminé.
[V] [G] [O] conclut au rejet des prétentions de [U] [S] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs d'une part que le prix de vente qu'elle lui a proposé concernait uniquement la maison vide et d'autre part qu'il a acquis un autre bien immobilier démontrant une capacité financière certaine, opération intervenue cinq jours après avoir quitté les lieux qu'elle lui avait donnés en location, contredisant son intention d'acquérir les immeubles donnés en location ; elle fait valoir qu'il tire de cet investissement des revenus et que de ce fait, l'exécution du jugement dont s'agit, n'entraînerait aucune conséquence manifestement excessive alors que son statut matériel lui permettrait de rembourser les sommes en cas d'infirmation du jugement entrepris.
[U] [S] réitère ses prétentions, conteste les allégations de [V] [G] [O] et rétorque qu'il a financé l'acquisition d'une bâtisse par le produit de la vente d'une maison où il hébergeait sa famille et par la souscription d'un prêt bancaire, sachant que l'état de la bâtisse nécessite de nombreux travaux de réhabilitation ; il souligne qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle ; il affirme enfin que sa situation financière ne lui permet pas d'obtenir un prêt.
[V] [G] [O] reprend l'argumentation et les demandes précédemment développées.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité d'une telle demande est conditionnée outre par la démonstration des deux conditions précitées par la justification que les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision critiquée se sont révélées postérieurement à son prononcé.
Il est admis par le demandeur, point qui ressort par ailleurs des écritures qu'il a développées devant le premier juge, qu'il n'a pas émis d'observations pour combattre l'exécution provisoire.
Or, en la cause, il sera relevé que [U] [S] a été avisé par courrier de pôle emploi en date du 21 novembre 2023, soit postérieurement à la décision contestée que l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui sera versée à compter du 7 septembre 2023.
Par suite, eu égard à la perte d'emploi du demandeur et à son statut de chômeur, intervenu postérieurement au prononcé du jugement attaqué, le premier président de ce siège considérera que l'exécution provisoire de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à ses charges.
Par ailleurs, le premier juge a condamné [U] [S] à payer à [V] [G] [O] la somme de 2500 € en réparation du préjudice causé par la coupe d'arbres et la présence d'animaux sur des parcelles appartenant à celle-ci alors, d'une part, que ladite parcelle avait été donnée à bail à Monsieur [E] et qu'il n'est pas démontré que la somme accordée corresponde au préjudice réellement subi, l'allocation d'une somme forfaitaire étant prohibée.
En outre, il sera noté que [V] [G] [O] a proposé au demandeur dans le congé qu'elle lui a délivré le 18 mars 2022 d'acheter la maison vide qu'elle lui avait donnée en location pour une somme de 715 000 € alors que dans un rapport en date du 2 septembre 2022, le cabinet Lamy l'évalue à 362 000 €, d'autres sources, l'estimant à un prix proche.
Dès lors, [U] [S] justifiant de deux motifs sérieux de réformation du jugement critiqué, le premier président de ce siège ordonnera l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, les deux conditions susvisées prévues par l'article 514-3 du code de procédure étant réunies.
[V] [G] [O] succombant, sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 23/00220 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 21 septembre 2023,
Déboutons [V] [G] [O] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [U] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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