Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 JUIN 2024
N° RG 22/06107 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6NG
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
née le 06 Août 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société ISCI,
société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 884 523 390, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Copie exécutoire à Me Raphaël MAYET
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 18 Novembre 2022 reçu au greffe le 23 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2020, Madame [V] [J] a souhaité faire réaliser un muret de clôture en parpaings, poser un portail coulissant et un portillon et une nouvelle porte d’entrée au [Adresse 2] à [Localité 4] où elle est propriétaire d’une maison d’habitation individuelle.
La société ISCI a établi deux devis le 22 décembre 2020 pour la réalisation de ces travaux pour un montant total de 15.900 euros TTC.
Le 5 juillet 2021, la société ISCI a émis deux factures et Madame [J] a payé la somme de 11.950 euros le 9 juillet 2021 et la somme de 3.950 euros le 10 août 2021.
Madame [J] reproche à la société ISCI d’avoir abandonné le chantier une première fois le 11 juillet 2021, puis de l’avoir abandonné définitivement après avoir livré quelques matériaux le 14 septembre suivant.
Elle a adressé une mise en demeure à la société ISCI le 23 septembre 2021 puis le
20 septembre 2022 et son assurance protection juridique l’a également mise en demeure de reprendre les travaux le 11 juillet 2022. La société ISCI n’a pas répondu.
Le 15 juin 2022, une expertise a été confiée par la Matmut, assureur protection juridique de Madame [J], à la société EXPERTIS. La société ISCI a été convoquée à la réunion d’expertise mais ne s’est pas présentée. Le rapport d’expertise amiable a conclu que 50% des travaux avaient été réalisés.
Le 21 août 2022, Madame [J] a fait établir un devis pour les travaux de reprise d’un montant de 9.838,45 euros.
Elle a déposé plainte pour abus de confiance le 12 juillet 2022 à l’encontre du gérant de la société ISCI.
Par acte du 18 novembre 2022, Madame [J] a assigné la société ISCI aux fins de voir :
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1231 et 1231-1 du code civil,
- Condamner la société ISCI à lui payer les sommes de :
• 9.838,45 € au titre des travaux de reprise,
• 3.000,00 € au titre du trouble de jouissance,
• 3.000,00 € au titre des manœuvres dolosives,
• 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner la société ISCI aux entiers dépens.
La société ISCI n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 9 mai 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 avril 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur l’abandon de chantier par la société ISCI
Madame [J] fait valoir que les devis établis le 22 décembre 2020 ne mentionnaient aucun délai d’exécution des travaux de sorte que la société ISCI a manqué à son obligation d’information précontractuelle telle que prévue par l’article L.111-1 du code de la consommation.
Elle soutient en outre que l’entreprise a exécuté le contrat de façon parfaitement déloyale en demandant le paiement de ses deux factures établies le 5 juillet 2021 alors que les devis ne stipulaient que le versement d’un acompte de 40% à la commande puis en abandonnant complètement le chantier au mois de septembre 2021.
Elle souligne que la société n’a pas répondu à la mise en demeure de reprendre les travaux conformément à l’article 1231 du code civil envoyée le 23 septembre 2021 ni à celle adressée par la compagnie de protection juridique le 11 juillet 2022.
Elle considère qu’en abandonnant le chantier très peu de temps après avoir exigé et obtenu la totalité du règlement des factures émises elle a usé de manœuvres dolosives et l’a laissé croire que les travaux seraient réalisés puisqu’ils avaient été réglés.
****
Aux termes de l’article L.111-1 3° du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(...)
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;”
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1231 et 1231-1 du même code, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable, le débiteur étant condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des pièces versées aux débats que le devis n°2020-02 du 22 décembre 2020 porte sur la fabrication, fourniture et pose d’un portail coulissant et portillon barreaudé sur mesure pour un montant total de 3.950 euros TTC dont 40% doivent être versés à la commande et le solde à la fin des travaux à réception de la facture. Il est précisé que le devis a un délai de validité d’1 mois.
Le devis n°2020.03 du 22 décembre 2020 prévoit la fourniture et pose d’un muret de clôture en parpaing creux de 15 cm d’épaisseur, la réalisation en fourniture et pose de crépi sur le muret de clôture et la fourniture et pose d’une porte d’entrée principale extérieure en acier, pour un prix global de 11.950 euros TTC avec les mêmes conditions de règlement.
Aucun délai d’exécution des travaux n’est mentionné dans ces devis, en violation de l’article 111-1 3° du code de la consommation.
La facture n°2021.04 émise par la société ISCI le 5 juillet 2021 d’un montant de 11.950 euros TTC est relative aux travaux prévus au devis n°2020.03, la facture n°2021.05 d’un montant de 3.950 euros TTC portant quant à elle sur les travaux mentionnés dans le devis n°2020-03.
Une attestation de la banque BNP PARIBAS en date du 27 juillet 2022 confirme le paiement de ces factures en débit d’un prêt le 9 juillet 2021 et le 10 août 2021.
Le tribunal constate que les deux devis produits par la demanderesse ne sont pas signés mais que les factures n°2021.04 et 2021.05 correspondent point par point aux travaux prévus dans ces devis ce qui démontre que l’entreprise se considérait liée contractuellement par ces documents.
La demanderesse indique dans son courrier de mise en demeure du 23 septembre 2021 que les démolitions ont commencé le 6 juillet 2021, que le chantier a été stoppé le
11 juillet suivant, qu’une livraison de matériaux est finalement intervenue le
14 septembre et que le chantier n’a jamais redémarré par la suite.
Ces dates sont confirmées dans la mise en demeure envoyée par la Matmut Protection juridique à la défenderesse le 11 juillet 2022 qui précise en outre que le mur extérieur en parpaing sans crépi a été monté en septembre 2021 et que le chantier a été définitivement arrêté en décembre 2021 avec reprise de la bétonnière et d’une partie des parpaings laissés sur le terrain.
Aucune autre pièce ne permet d’établir la date de démarrage des travaux et leurs conditions d’exécution. Toutefois, une expertise amiable a été réalisée à la demande de la Matmut le 15 juin 2002. Le rapport d’expertise précise que la société ISCI a été convoquée à la réunion mais ne s’est pas présentée.
Il a été constaté lors de ces opérations d’expertise que :
“Seuls les murs de parpaing ont été montés avec pose de chapeau muret (...). La porte d’entrée a été remplacée par une porte en PVC (le devis et facture prévoyaient la pose d’un porte en acier). Les murs n’ont pas été “crépis”.
Le portillon et le portail coulissant n’ont jamais été livrés.
(...)
On peut estimer que 50% des travaux n’ont pas été réalisés soit un coût d’environ 7.950,00 EUR TTC.”
Les photos produites, datées du 20 septembre 2022, montrent un mur de clôture en parpaing nu, non crépi, un portillon ancien portant des traces de rouille, une porte d’entrée en PVC et des briques de parpaing ainsi que des gravats stockés dans le jardin.
Il en résulte que les travaux de fabrication fourniture et pose d’un portail coulissant et portillon sur mesure prévus au devis n°2020.02 et facturés par l’entreprise n’ont pas été réalisés et qu’une partie seulement des travaux prévus au devis n°2020.03 l’ont été, le crépi n’ayant pas été effectué et la porte d’entrée n’étant pas en acier comme prévu au contrat. Le tribunal considère en conséquence que les travaux n’ont été réalisés qu’à hauteur de 40%.
Quand bien même aucun délai d’exécution n’était prévu au contrat, l’absence de réalisation de 60% des travaux plus d’un an et demi après la date du devis constitue une inexécution fautive qui engage la responsabilité contractuelle de la société ISCI.
- Sur les demandes indemnitaires
- sur les travaux de reprise
La demanderesse demande la somme de 9.838,45 euros au titre des travaux de reprise selon le devis établi par la société TBP le 22 juin 2022.
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Il a été établi que les travaux prévus aux deux devis pour un montant total de
15.900 euros TTC ont été intégralement réglés alors qu’ils n’ont été réalisés qu’à hauteur de 40%. Le devis de la société TBP en date du 22 juin 2022 prévoit l’évacuation des gravats et le nettoyage du chantier, la fourniture et la pose d’un portail coulissant et d’un portillon, le ravalement du mur de clôture, la fourniture et pose de la porte d’entrée et le traitement du mur attenant pour un montant total de 9.838,45 euros HT. Ces postes correspondant aux travaux non effectués par l’entreprise et le prix proposé représentant 61% du prix total des travaux chiffrés par la défenderesse ce qui est cohérent avec le taux d’inexécution constaté, ce devis peut être valablement retenu.
La société défenderesse sera donc condamnée à payer à Madame [J] la somme de 9.838,45 euros au titre des travaux de reprise.
- sur le préjudice de jouissance
Madame [J] fait valoir qu’elle subit un trouble de jouissance en se retrouvant face à un mur en parpaings nu, disgracieux et de multiples gravats entreposés sur son terrain. Elle demande en indemnisation de ce préjudice la somme de 3.000 euros.
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Il ressort des photos versées aux débats que le jardin de la demanderesse était encombré en septembre 2022 de matériaux et gravats, que le mur de clôture réalisé par l’entreprise était à nu, les parpaings visibles, et que le portillon n’avait toujours pas été changé.
Il en résulte un trouble de jouissance que la société ISCI sera condamnée à indemniser à hauteur de 1.000 euros.
- sur les manoeuvres dolosives
La demanderesse considère que la société ISCI a accompli des manœuvres dolosives pour obtenir un paiement intégral de travaux dans le seul but d’obtenir de la trésorerie, qu’elle a abandonné le chantier une fois les travaux intégralement payés et n’a jamais pris la peine de lui répondre ou de participer à la réunion d’expertise contradictoire et sollicité une indemnisation de 3.000 euros à ce titre.
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Si l’inexécution fautive du contrat par l’entreprise a été établie, la demanderesse ne rapporte pas pour autant la preuve de manoeuvres dolosives de la part de celle-ci lui ayant causé un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
La société ISCI qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la SARL I.S.C.I. à verser à Madame [V] [J] la somme de 9.838,45 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [V] [J] de sa demande d’indemnité au titre des manoeuvres dolosives ;
Condamne la SARL I.S.C.I. à verser à Madame [V] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL I.S.C.I. aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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