Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 88
N° RG 21/01530
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIUW
[H]
Syndicat [12]
C/
Organisme [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour :Jugement du 29 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
né le 09 décembre 1972 à [Localité 9] (79)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat [12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par son président en exercice M. [E] [T]
INTIMÉE :
[17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Adresse de correspondance :
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP BENETEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2018, l' [17] a fait signifier à Monsieur [Y] [H] ' affilié initialement à la sécurité sociale des Indépendants Poitou- Charentes pour l'exercice d'une activité commerciale ' une contrainte décernée le 11 avril 2018 portant sur la somme de 6388€ au titre des cotisations du 1 er et 2 ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée en date du 23 mai 2018, Monsieur [Y] [H] a saisi d'une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Niort, a par jugement du 29 mars 2021 intervenant entre Monsieur [H], le syndicat 'des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale' (ci-après [12]) et l'URSSAF Poitou-Charentes :
- dit que ni le syndicat [12], ni Monsieur [E] [T] ne peuvent ni représenter ni assister Monsieur [Y] [H] devant la présente juridiction ;
- rejeté l'intervention volontaire du syndicat [12] ;
- dit que l'[15] venant aux droits du [11] a la capacité à agir dans le cadre de la présente instance ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige ;
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [Y] [H] ;
- rejeté l'opposition au fond,
- débouté Monsieur [Y] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte décernée par l'URSSAF [10] le 23 mai 2018 et portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des 1 er et 2 ème trimestres 2017;
- condamné Monsieur [Y] [H] à payer à l'[15] la somme de 5549 euros au titre des cotisations des 1 er et 2 ème trimestres 2017, majorée de 329€ de majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement ;
- condamné le syndicat [12] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2.000 euros
- condamné le syndicat [12] à payer à l'[15] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné Monsieur [Y] [H] au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 euros
- condamné Monsieur [Y] [H] à payer à l'[15] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné Monsieur [Y] [H] et le syndicat [12] in solidum à payer à l'[15] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Monsieur [H],
- condamné Monsieur [Y] [H] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision en intimant l'URSSAF Poitou-Charentes.
Les parties ont été convoquées le 21 juin 2023 pour comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.
Par courriers adressés aux parties le 12 octobre 2023, la cour d'appel a demandé aux parties de faire valoir leurs explications sur la péremption éventuelle de l'instance compte tenu du délai de plus de deux ans qui s'était écoulé depuis la saisine de la cour d'appel.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la chambre sociale le 8 décembre 2023, le syndicat [12] a notamment déclaré vouloir intervenir volontairement à l'instance et vouloir soulever 'une exception d'incompétence d'attribution avec demande de sursis à statuer fondée sur une question préjudicielle' (sic).
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A l'audience du 13 décembre 2023, les débats sont circonscrits à la question de la péremption éventuelle de la procédure.
1 ) - Monsieur [H] explique qu'il comprend maintenant ce que signifie l'expression
' péremption de l'instance'.
Il présente des observations sur sa vie personnelle et professionnelle.
Il explique qu'il est sorti du système de cotisations obligatoires.
2 ) - Monsieur [E] [T] explique qu'il représente le syndicat [12] et non Monsieur [H] ; que le syndicat [12] a été condamné en première instance à des amendes civiles alors que le syndicat n'a même pas été convoqué à l'audience.
Il précise que la décision de première instance ne lui a pas été notifiée et que de ce fait, il n'a pas pu contester l'amende civile qui avait été prononcée.
Il ajoute que s'il n'y a pas eu d'ordonnance de radiation, il ne peut pas y avoir de péremption d'instance.
3) - L'URSSAF de Poitou-Charentes s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de la péremption.
SUR QUOI,
En liminaire, il ressort du jugement prononcé le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort que Monsieur [E] [T] a comparu à l'audience du pôle social tant en qualité de personne assistant Monsieur [H] qu'en tant que représentant du syndicat se portant intervenant volontaire à l'instance.
Par ailleurs, il ressort du dossier que le jugement critiqué a été notifié à Monsieur [E] [T], syndicat [13] (sic), demeurant à [Adresse 8] par lettre recommandée du 9 avril 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 14 avril 2021.
Sur la péremption :
Les dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, abrogées par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, prévoyaient jusqu'au 1er janvier 2019 que la péremption n'était acquise, en matière de contentieux général de la sécurité sociale, que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ces dispositions ont en substance été remplacées, à partir du 1er janvier 2020, par celles du nouvel article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui ne sont applicables qu'en première instance, à défaut de texte prévoyant leur application en cause d'appel.
De ce fait, dans le cadre de la procédure d'appel, à défaut de texte spécifique, ce sont les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile qui trouvent à s'appliquer.
Selon cet article, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est admis que constitue une «diligence» au sens de l'article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
***
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 5 mai 2021 et les parties n'ont accompli aucune diligence avant leur convocation par le greffe, par courrier du 21 juin 2023.
Dès lors, la cour constate que la présente instance est périmée.
Sur les dépens et les frais du procès
Monsieur [H] est condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate la péremption de l'instance d'appel,
Condamne Monsieur [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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