Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01018 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPMR
Minute n° 22/00110
S.A.S. LOTTO
C/
S.A.R.L. IC CARRELAGE LUX
Ordonnance Référé, origine Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n°
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.S. LOTTO Représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. IC CARRELAGE LUX Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis initial n°72 du 11 juin 2019, la SAS Lotto a commandé auprès de la société de droit luxembourgeois la SARL IC Carrelage Lux des travaux de rénovation et d'aménagement d'un local destiné à l'exploitation d'une activité de bar sis [Adresse 3], le tout pour un montant global de 62.000 euros HT.
Par devis complémentaire n°94 du 10 septembre 2019, la SAS Lotto a commandé des travaux supplémentaires pour un montant de 12.635,74 euros HT.
Dans le cadre des travaux du devis n°72 du 11 juin 2019, la SAS Lotto a versé deux acomptes l'un d'un montant de 24.800 euros, l'autre de 9.300 euros et a également réglé trois factures pour les sommes de 10.000 euros, 11.700 euros et 2.962 euros.
Dans le cadre des travaux du devis n°94 du 10 septembre 2019, la SAS Lotto a versé deux acomptes d'un montant de 5.054,30 euros et de 6.317 euros.
Le 22 janvier 2020, la SARL IC Carrelage Lux a émis les deux factures suivantes :
- une facture n°20/108 au titre du solde du devis n°72, d'un montant de 8.600 euros,
- une facture n°20/107 au titre du solde du devis n°94, d'un montant de 1.263,57 euros.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2020 signifié par dépôt à l'étude d'huissier, la SARL IC Carrelage Lux a fait assigner la SAS Lotto devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
- à lui régler la somme provisionnelle de 9.863,57 euros représentant le règlement de deux factures de travaux,
- à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 janvier 2021, le juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra,
Mais dès à présent et par voie de référé,
- condamné la SAS Lotto à payer à titre provisionnel à la SARL IC Carrelage Lux la somme de 9.863,57 euros au titre des factures référencées 20/107 et 20/108 du 22 janvier 2020,
- condamné la SAS Lotto à payer à la SARL IC Carrelage Lux la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Lotto aux dépens,
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision.
Le juge des référés a constaté que la SARL IC Carrelage Lux faisait état de deux factures impayées par la SAS Lotto, soit une facture référencée 20/108 du 22 janvier 2020 d'un montant de 8.600 euros au titre du devis n°72 daté du 11 juin 2019 ainsi qu'une facture référencée 20/107 du 22 janvier 2020 d'un montant de 1.263,57 euros au titre du devis n°94 daté du 10 septembre 2019. Il a relevé que ces factures étaient restées impayées, qu'un accord avait été conclu entre les parties pour fixer le solde dû au titre des travaux à la somme de 6.000 euros mais qu'en l'absence d'exécution de l'accord amiable conditionnant expressément la validité de cet accord, la SAS Lotto devait être condamnée à payer les deux factures impayées susvisées.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 27 avril 2021, la SAS Lotto a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance de référé du 12 janvier 2021 en ce qu'elle l'avait condamnée à payer une provision de 9.863,57 euros au titre des deux factures, condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2021, la SAS Lotto demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile de :
- faire droit à l'appel,
Infirmant l'ordonnance entreprise,
- débouter la SARL IC Carrelage Lux de l'ensemble de ses demandes
- condamner la SARL IC Carrelage Lux à communiquer son attestation d'assurance garantie décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL IC Carrelage Lux aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Lotto expose qu'elle n'a pas réglé les factures litigieuses dans la mesure où le chantier n'a pas été mené à son terme et où un grand nombre de malfaçons et de non-façons subsistent. Elle invoque à ce titre un procès-verbal de constat établi par huissier le 17 décembre 2019. Elle indique que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la SARL IC Carrelage Lux, reconnaissant ainsi ses torts, lui a proposé de réduire le total restant dû à la somme de 6.000 euros en contre partie de la finition des travaux. Or elle affirme que celle-ci n'a jamais eu lieu et qu'il n'y a jamais eu de réception de chantier. Elle en conclut que la SARL IC Carrelage Lux est de mauvaise foi et que la demande de provision de la SARL IC Carrelage Lux, se heurte à des contestations sérieuses qui relèvent de l'appréciation du juge du fond.
En réponse aux conclusions de la partie adverse, la SAS Lotto conteste le défaut de contradictoire du procès-verbal d'huissier du 17 décembre 2019, dans la mesure où celui-ci a servi de référence lors des négociations de l'accord transactionnel du 2 septembre 2020 et que c'est la SARL IC Carrelage Lux elle-même qui n'a pas souhaité assister au constat de l'huissier.
La SAS Lotto soutient que des missions qu'elle avait confiées à la partie adverse n'ont pas été réalisées et qu'il existe des erreurs et malfaçons dans les travaux effectués. La SAS Lotto ajoute que la mairie de [Localité 5] lui a délivré une interdiction d'exploitation de l'étage du bar en raison de la non-conformité des travaux réalisés par la SARL IC Carrelage Lux, et que ce n'est qu'après l'intervention d'un architecte que l'autorisation lui a été donnée. Elle indique avoir subi à ce titre une grosse perte d'exploitation.
Enfin, la SAS Lotto sollicite la communication de l'attestation d'assurance garantie décennale par la SARL IC Carrelage Lux qui ne la lui a jamais adressée.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2022, la SARL IC Carrelage Lux demande à la cour de :
- dire l'appel de la SAS Lotto mal fondé,
- dire la demande reconventionnelle de la SAS Lotto irrecevable comme nouvelle devant la cour et sans lien avec la demande initiale,
- Subsidiairement, dire cette demande reconventionnelle est mal fondée et la rejeter,
En toute hypothèse,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS Lotto aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL IC Carrelage Lux expose que la SAS Lotto n'a jamais contesté le bien fondé de l'ensemble des factures qui lui ont été remises, ni celle de la lettre de mise en demeure du paiement de la première facture, de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à sa demande. Elle indique que malgré son geste commercial, la SAS Lotto n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris dans l'accord transactionnel du 2 septembre 2020, et qu'au contraire, elle a ensuite ajouté des revendications aberrantes.
Par ailleurs, elle conteste le caractère probatoire du procès-verbal d'huissier du 17 décembre 2019 dont elle n'a eu connaissance que dans le cadre de sa production aux débats et ajoute qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire. Elle explique que ce constat n'a été dressé que sur la base d'explications unilatérales de la SAS Lotto et postérieurement à l'accord intervenu.
En tout état de cause, s'agissant des travaux du rez-de-chaussée, la SARL IC Carrelage Lux indique que les devis ne prévoyaient pas les missions supplémentaires alléguées par la SAS Lotto et que la plupart ne relèvent pas de la compétence d'une société de carrelage, ou ne sont matériellement pas réalisables. Elle affirme ainsi avoir effectué l'ensemble des missions qui lui étaient confiées et ne pas avoir causé de dommage durant les travaux. Elle rappelle que d'autres entreprises ont été mandatées et que les dommages invoqués relevaient de leurs propres missions.
Concernant le premier étage, elle rappelle que les problèmes allégués par la SAS Lotto relatifs à l'attente et l'installation d'une saladette, ainsi que la dimension du plan de travail en inox relevaient de la compétence du cuisiniste. De plus, elle affirme que les défauts d'étanchéité allégués sur le tour du bloc des trois prises de cuisines est infondé, ledit bloc assurant lui-même l'étanchéité. Elle rappelle enfin que les autres éléments tels que les éclats de carrelage, ou encore la fourniture des haut-parleurs, relèvent de l'intervention d'autres entreprises.
Concernant le second étage, elle expose que les traces dans les sanitaires ne sont pas de son fait.
S'agissant du dernier étage, elle indique avoir changé le velux comme convenu, mais que la réalisation en placo plus peinture autour du velux ne faisait pas partie du contrat. Elle rappelle que le percement dans le bureau à droite de l'escalier était nécessaire au raccordement électrique d'une cloison finalement décommandée par la SAS Lotto. Enfin, elle ajoute que les autres missions et éléments allégués ne font pas partie des missions qui lui ont été confiées et qu'en tout état de cause, la SAS Lotto ne démontre pas l'existence de malfaçons ou de non-façons, alors qu'elle en supporte la charge de la preuve. Dès lors, elle estime qu'aucune contestation sérieuse ne permet la remise en cause des termes de la reconnaissance de la SAS Lotto du caractère dû des prestations dont elle demande actuellement paiement.
Par ailleurs, la SARL IC Carrelage Lux conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu'elle ne présente pas un lien suffisant avec l'instance. Elle affirme que l'attestation d'assurance est demandée de mauvaise foi et que cette prétention est sans objet. Elle explique ainsi que le régime de garantie décennale n'existe pas au Luxembourg, de sorte qu'elle est assurée au titre de sa responsabilité civile d'exploitation dans le cadre de son activité et indique produire une attestation de cette assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2021 par la SAS Lotto et le 28 janvier 2022 par la SARL IC Carrelage Lux, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 ;
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision à un créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, et par application des dispositions de l'article 1353, il appartient à la SARL IC Carrelage Lux de rapporter la preuve que l'obligation de la SAS Lotto au paiement des factures objets du litige n'est pas sérieusement contestable. Elle doit, dès lors, justifier qu'elle a elle-même exécuté ses obligations en effectuant les travaux visés par les deux devis.
Or, il n'est produit aucun procès-verbal de réception et la SAS Lotto conteste avoir réceptionné les travaux. De plus, le procès-verbal de constat dressé par huissier le 17 décembre 2019 relève des malfaçons ou non-façons.
Par ailleurs il résulte des échanges de SMS versés aux débats par l'appelante qu'en réponse à la demande de règlement de la somme de 6.000 euros formée par la SARL IC Carrelage Lux en suite à son courrier du 2 septembre 2020, la SAS Lotto avait dans un SMS du 15 septembre 2020 opposé à la SARL IC Carrelage Lux que des travaux n'étaient pas terminés (« parquet pas fait, code alarme pas fait, adoucisseur ne fonctionne pas etc. »)
Au regard de ces éléments il faut considérer qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision formée par la SARL IC Carrelage Lux au titre des factures n° 20/107 et 20/108 du 22 janvier 2020 et qu'il relève des attributions du juge du fond d'apprécier si la réception a eu lieu, s'il existe des non-façons ou des malfaçons imputables à la SARL IC Carrelage Lux, d'apprécier les conditions d'une éventuelle transaction existant entre les parties et d'établir, si nécessaire, le compte entre les parties.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Lotto à payer à titre provisionnel à la SARL IC Carrelage Lux la somme de 9.863,57 euros au titre des factures 20/107 et 20/108 du 22 janvier 2020 et de dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur cette demande de provision formée contre la SAS Lotto.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS Lotto
* Sur la recevabilité de cette demande
Selon les dispositions des articles 567 et 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de provision formée par la SARL IC Carrelage Lux concerne le paiement de travaux qu'elle a effectués pour le compte de la SAS Lotto.
La demande de la SAS Lotto tendant à voir condamner l'intimée à lui communiquer son attestation d'assurance garantie décennale au titre des travaux réalisés dans le cadre de ces relations contractuelles se rattache donc bien aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle doit ainsi être déclarée recevable.
* Sur la demande de production de l'assurance garantie décennale de la SARL IC Carrelage Lux
L'article 873 du code de procédure civile dispose également que le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Au regard de la domiciliation de la SARL IC Carrelage Lux au Luxembourg, il existe une contestation sérieuse sur l'existence d'une obligation à son encontre de souscrire une assurance garantie décennale.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer en référé sur la demande de production d'une attestation d'assurance garantie décennale à son encontre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL IC Carrelage Lux succombant, l'ordonnance entreprise sera infirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL IC Carrelage Lux sera ainsi condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commande par ailleurs de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
La SARL IC Carrelage Lux, succombant en appel, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la SARL IC Carrelage Lux à payer à la SAS Lotto la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'intimée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé du 12 janvier 2021 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande formée par la SARL IC Carrelage Lux contre la SAS Lotto tendant au paiement à titre de provision de la somme de 9.863,57 euros au titre des factures 20/107 et 20/108 du 22 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SARL IC Carrelage Lux aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle formée par la SAS Lotto en appel tendant à voir condamner la SARL IC Carrelage Lux à lui communiquer son attestation d'assurance garantie décennale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer en référé sur cette demande ;
CONDAMNE la SARL IC Carrelage Lux aux dépens ;
CONDAMNE la SARL IC Carrelage Lux à payer à la SAS Lotto la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL IC Carrelage Lux de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente de Chambre
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