Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/01890 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXSB
Ordonnance n° 2024/ M026
Mme [L] [O]
représentée par Me Bernard SIVAN substitué par Me Claire DELMASSE-SIMONI de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Appelante - défenderesse à l'incident
S.C.P. GEORGES FABRE CHRISTELLE DAPRELAAURELIEN FABRE E
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Hélène BERLINER, avocate au barreau de NICE
Intimée -demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE CADUCITÉ
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Mme [L] [O] à la SCP Georges Fabre Christelle Daprela Aurelien Fabre ayant :
- dit que la SCP Georges Fabre Christelle Daprela Aurelien Fabre a commis une faute en manquant à son devoir de conseil et d'information à l'égard de Mme [O],
- dit que Mme [O] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable,
- débouté Mme [O] de sa demande de réparation du préjudice né de la faute du notaire,
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel du 1er février 2023, par Mme [O].
Vu les conclusions d'incident transmises le 4 mai 2023 par la SCP Georges Fabre Christelle Daprela Aurelien Fabre qui demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduque l'appel de Mme [O],
- condamner Mme [O] à payer à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la son avocat.
Vu les conclusions en réponse transmises le 13 novembre 2023, par Mme [O] qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
à titre principal,
- juge que la demande de réformation n'est pas une prétention au fond et peut être formulée en tout état de cause,
- déboute la SCP Georges Fabre Christelle Daprela Aurelien Fabre de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer l'appel caduc,
à titre subsidiaire,
- juge que la cour est saisie d'une demande de confirmation et de prétentions sur lesquelles elle doit statuer,
en conséquence,
- renvoie l'affaire au fond pour qu'elle y soit jugée,
en tout état de cause,
- condamne la SCP Georges Fabre Christelle Daprela Aurelien Fabre à lui payer la somme de 3 000 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE
La SCP Georges Fabre Christelle Daprela Aurelien Fabre réclame le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, au motif que l'appelante n'a pas conclu dans le délai requis.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois, à compter de cette dernière pour conclure.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminé dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Les seules écritures de l'appelante, transmises dans le délai prévu par l'article 908, le 22 mars 2023 comportent un dispositif qui ne concluait pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré.
Il apparaît ainsi que ces conclusions d'appelant ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
La distinction entre demande et prétention n'a pas d'incidence de ce chef.
Il en est de même pour le fait que la Cour de cassation considère que :
- lorsque la déclaration d'appel ne sollicite que la réformation du jugement, la cour d'appel n'aest saisie d'aucun litige.
- Lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que le confirmer.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Il est équitable d'allouer à l'intimée, la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré,
Ordonnons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons Mme [L] [O] à payer à la SCP Georges Fabre Christelle Daprela Aurelien Fabre, la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [L] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 17 janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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