Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02973
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 18 Novembre 2022
RG n° 21/03245
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
AGRIAL
N° SIRET : 428 611 719
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SELARL DESDOITS-LEGRAIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Maître [V] [Z] mandataire judiciaire de M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Catherine ROUSSELOT, substituée par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
M. [R] [T], de profession agriculteur, exploitant une activité d'éleveur de vaches laitières et de bêtes à viande, est adhérent coopérateur de la coopérative AGRIAL, selon bulletin d'adhésion et d'engagement souscrit le 4 septembre 2018.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R] [T] et désigné Me [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 19 novembre 2021, Me [Z] a informé la coopérative Agrial qu'en application des dispositions de l'article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce, une créance de 12.000 euros a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire et mentionnée au passif de la procédure collective de M. [R] [T] au profit de la coopérative AGRIAL.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 décembre 2021, la coopérative AGRIAL a sollicité :
- l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de M. [T] à hauteur de la somme de 21.420,97 euros au titre de plusieurs factures et intérêts de retard,
- la compensation avec les dettes connexes sur les paies de lait réglées à M. [T] les 19 novembre et 20 décembre 2021 pour la somme de 7.918,01 euros en application de l'article L 622-7 alinéa 1er du code de commerce et des dispositions de l'article 8 de ses statuts,
-en conséquence de cette compensation, l'inscription de sa créance au passif à hauteur de 13.502,96 euros à titre chirographaire.
Par lettre du 24 mars 2022, le mandataire judiciaire a indiqué à la coopérative AGRIAL que la totalité de sa créance, à hauteur de 21.420,97 euros, était contestée par le débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2022, la coopérative AGRIAL a répondu à cette contestation. Elle a maintenu sa demande d'admission pour la somme de 21.420,97 euros à titre chirographaire et d'admission des compensations opérées.
Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Caen a :
- admis la créance de la coopérative AGRIAL au passif du redressement judiciaire de M. [R] [T] à hauteur de la somme de 21.420,97 euros à titre chirographaire ;
- rejeté la demande de compensation de créances formée par la coopérative AGRIAL ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 24 novembre 2022, la coopérative Agrial a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 25 août 2023, la coopérative Agrial demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la coopérative AGRIAL au passif du redressement judiciaire de M. [R] [T] à hauteur de la somme de 21.420,97 euros,
- L'infirmer en ce qu'elle rejeté la demande de compensation de créances formées par la coopérative AGRIAL,
Statuant à nouveau,
- Constater l'adhésion de M. [R] [T] à la coopérative agricole AGRIAL,
- Rejeter la contestation de M. [R] [T] relative aux intérêts conventionnels et au principe même de sa dette,
- Ordonner la compensation des créances réciproques de la coopérative AGRIAL envers M. [R] [T] d'un montant de 21.420,97 euros et de M. [R] [T] envers la coopérative AGRIAL à hauteur de 7.918,01 euros correspondant aux apports de production laitière,
- Fixer, après compensation des créances connexes réciproques, le montant de la créance de la coopérative AGRIAL au redressement judiciaire de M. [R] [T] à la somme de 13.502,96 euros à titre chirographaire,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions du 2 février 2024, M. [R] [T] et Me [V] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [R] [T] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable la société coopérative AGRIAL en son appel, mais mal fondée,
- Débouter la société coopérative AGRIAL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- Condamner la société coopérative AGRIAL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Cette compensation suppose que les deux créances aient un fondement de même nature et qu'elles soient réciproques et certaines ; mais il n'est pas nécessaire qu' elles soient liquides ou exigibles et il importe peu que la créance de l'entreprise en difficulté soit née avant ou après l'ouverture de la procédure.
La connexité s'entend de créances issues d'une même convention ou d'un ensemble de contrats distincts appartenant à un même ensemble contractuel.
En outre, la compensation de dettes connexes nécessite une déclaration préalable par le créancier de sa créance.
En l'espèce, la société coopérative Agrial se prévaut de la compensation de sa créance admise au passif de la procédure collective à hauteur de 21 420,97€ avec la créance de M. [T] à son égard qui s'élèverait à 7918,01€ au titre de ses apports de production laitière des mois d'octobre et novembre 2021, à échéance respectivement des 19 novembre 2021 et 20 décembre 2021.
Pour rejeter la demande de compensation des créances, le juge-commissaire a considéré que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir avec exactitude le montant des paies de lait à revenir à M. [T].
Les créances réciproques de la coopérative Agrial et de M. [T] découlent d'une même convention, à savoir un contrat de coopération agricole, la coopérative fournissant des aliments pour bétail, M. [T] apportant sa production de lait.
La connexité entre les créances est donc établie.
Par ailleurs, la créance invoquée par la coopérative Agrial contre le débiteur a bien été déclarée au passif, cette condition de la compensation étant ainsi réalisée.
Enfin, le caractère certain du montant de la créance de M. [T] résulte suffisamment des pièces suivantes produites par l'appelante :
- le décompte de lait du mois d'octobre à échéance du 19 novembre 2021 (suivi des livraisons, prix du lait, récapitulatif facture de lait et montant à verser à M. [T] au 31 octobre 2021 soit 10'979,49 € TTC) (pièces n°9-1 à 9-4) ;
- le décompte de lait du mois de novembre à échéance du 20 décembre 2021 (suivi des livraisons, prix du lait, récapitulatif facture de lait et montant à verser à M. [T] au 30 novembre 2021 soit 11'519,55 € TTC) (pièces n° 10-1 à 10-4) ;
- le bordereau de règlement des apports du 19 novembre 2021 (pièce n° 8) ;
- le relevé des opérations du compte de M. [T] au sein de d'Agrial non soldées au 16 mai 2023 (pièces 11-1 et n°11-2) ;
- extraction de compte du 1er octobre 2021 au 22 décembre 2021 (pièce n°12).
Il ressort de ces éléments que les droits à paie de lait de M. [T] sont justifiés et qu'Agrial a compensé :
- ses propres factures n° F211085885, n° M21134204, la 3e mensualité de sa facture n° M210994142 et la moitié de sa facture n° F211081329 avec la paie de lait du mois d'octobre 2021 pour un montant total de 6593,06 €,
- la seconde moitié de sa facture n° F211081329 avec la paie de lait du mois de novembre 2021 pour un montant de 1324,95 €,
soit une compensation totale de 7918,01€.
La liquidation des paies de lait de M. [T] n'est pas utilement contestée par le mandataire judiciaire et le débiteur qui s'abstiennent d'indiquer à quel montant s'élèverait selon eux la créance de ce dernier, et de fournir le moindre élément à cet égard.
Enfin, le moyen des intimés selon lequel la compensation serait de nature à entraver le règlement du passif dans le cadre du plan adopté le 25 novembre 2022 et de créer une rupture d'égalité entre les créanciers est inopérant et sera donc écarté.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les conditions de la compensation des dettes connexes litigieuses sont réunies, d'en ordonner la compensation et de dire que la créance d'Agrial sera admise au passif du redressement judiciaire de M. [T] pour la somme totale de 13'502,96 € à titre chirographaire.
Les intimés succombant, sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris du chef de la disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
ORDONNE la compensation des créances réciproques de la coopérative AGRIAL envers M. [R] [T] d'un montant de 21.420,97€ et de M. [R] [T] envers la coopérative AGRIAL à hauteur de 7.918,01€ correspondant aux apports de production laitière ;
FIXE, après compensation des créances connexes réciproques, le montant de la créance de la coopérative AGRIAL au passif du redressement judiciaire de M. [R] [T] à la somme de 13.502,96€ à titre chirographaire ;
DEBOUTE M. [T] et Me [Z] ès qualités de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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