Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01020 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQBZ
Copies certifiées conformes et délivrées,
le :
à :
- Mme [O] [S]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/01020 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQBZ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [U] [S] (Frère)
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [H] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur [C] [T], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. [N] [Z], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 23/01020 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQBZ
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [O] [S] (ci-après l’assurée), née le 17 juin 1984, a été embauchée le 01 septembre 2003 en qualité de secrétaire auprès de la pharmacie [5] (ci-après l’employeur) selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 03 octobre 2022, madame [D] [E], gestionnaire de paie auprès de la pharmacie [5], a renseigné une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 30 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : “Selon les dires de la salariée “choc émotionnel et crise de larmes” (sic)”. Elle était accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 par le docteur [G] [A] fait état d’un état anxio-dépressif et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2022.
Après instructions, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 09 janvier 2023, informé madame [O] [S] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve de la survenance d’un fait soudain par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
En désaccord avec cette décision, madame [O] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision explicite prise lors de sa séance du 15 juin 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 29 juillet 2023, madame [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mai 2024.
À cette date, madame [O] [S], comparante en personne et assistée de son frère, monsieur [U] [S], maintient sa demande de reconnaissance de son accident du travail.
En substance, l’assurée expose exercer comme secrétaire médicale au sein d’une pharmacie depuis une dizaine d’années et, qu’à partir du 01 septembre 2022, l’arrivée d’un nouveau supérieur a été à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail. Elle indique avoir été victime de harcèlement et de “mise au placard” à partir de cette date, avec perte de la jouissance de son bureau et une volonté de sa supérieure, madame [K] - qui lui a proposé une rupture conventionnelle qu’elle a refusée - de lui attribuer des missions étrangères à sa fiche de poste, ce qui l’a contrainte à saisir l’inspection du travail et la médecine du travail. Sur le fait accidentel, elle déclare que le 30 septembre 2022, sa supérieure lui a demandé si elle était souffrante, ce à quoi elle a répondu par la négative ; elle lui a alors demandé si elle était saoûlée (sic), ce à quoi elle a acquiescé. Madame [S] ajoute avoir été victime de propos dégradants et d’interdictions de la part de sa supérieure tout au long de la journée de travail, trouvant refuge dans les toilettes de la pharmacie afin de pleurer mais précisant n’avoir pas quitté son poste de travail immédiatement par crainte de commettre un abandon de poste. Elle soutient que la lésion constatée a été provoquée par un fait accidentel survenu au lieu et temps de travail. Elle déplore la gestion de son dossier par la caisse, celle-ci n’ayant pas pris en considération l’ensemble des éléments transmis et ne justifiant pas suffisamment sa décision de refus de prise en charge. Elle précise que la condition tenant à l’exposition est trop courte pour bénéficier d’une reconnaissance de maladie professionnelle et ajoute qu’elle envisage de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions réceptionnées au greffe le 16 mai 2024, sollicitant du tribunal de :
- dire bien fondée la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines du 09 janvier 2023 ayant refusé à Madame [O] [S] la prise en charge de l’accident dont elle prétend avoir été victime le 30 septembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- débouter Madame [O] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier ne permettent pas de caractériser des présomptions en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel en lien avec le travail et les lésions constatées. La caisse estime que l’état dépressif est apparu progressivement depuis le 01 septembre 2022 à la suite de la reprise de la pharmacie par madame [K], soulignant que l’assurée a saisi l’inspection du travail et a consulté la médecine du travail antérieurement à la survenance du fait accidentel déclaré. Elle soutient qu’aucun élément précis et corroboré ne permet de prouver la survenance d’un fait accidentel consistant en une agression verbale et injurieuse et fait état de contradictions dans les déclarations de madame [S].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :
L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.
La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident.
Enfin, un choc émotionnel subi sur le lieu et au temps du travail ou à l'occasion du travail peut être constitutif d'un accident du travail s'il y a bien relation de cause à effet avec des événements survenus brutalement et de manière imprévue, étant souligné que l'origine de la lésion importe peu, pouvant aussi bien résulter de facteurs extérieurs que de facteurs propres au salarié.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 03 octobre 2022 que le 30 septembre 2022, madame [O] [S] aurait subi un “choc émotionnel et crise de larmes”, alors que ses horaires de travail ce jour était de 9 heures 00 à 12 heures 30 et de 13 h 00 à 16 h 30. Il ressort du questionnaire assurée que madame [S] fixe le fait accidentel aux alentours de 9 h 00.
Si la déclaration n’a été faite par l’employeur que le 03 octobre 2022, elle était cependant accompagnée d’un certificat médical initial du 30 septembre 2022, soit le jour même de l’accident.
En outre, madame [O] [S] expose, dans le questionnaire assurée, avoir transmis à son employeur le volet n°3 de son arrêt de travail, et ce, par courriel du 30 septembre 2022 à 20h12, ce qui n’est pas contesté par la caisse, ce courriel étant d’ailleurs mentionné dans la décision de la commission de recours amiable.
Dès lors, la preuve est rapportée de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche du fait accidentel déclaré.
Concernant la survenance d’un fait accidentel, il ressort de la décision explicite rendue par la commission de recours amiable que celle-ci a confirmé la décision de la caisse primaire au vu, notamment, de discordances dans les faits déclarés et de l’absence d’un fait soudain le 30 septembre 2022, à l’origine directe et exclusive des lésions décrites sur le certificat médical initial. Elle a conclu que, outre l’existence d’une dégradation progressive de ses conditions de travail et d’un état pathologique antérieur, les attestations produites par l’assurée ne faisaient pas mention d’une agression verbale et psychologique.
Madame [O] [S] verse aux débats plusieurs attestations régulières en la forme, notamment :
- madame [W] [V], se présentant comme ancienne salariée de la pharmacie [5] qui atteste que : “Ce vendredi 30 septembre, je suis arrivée à 13h00 [O] n’était pas bien du tout. Je lui ai demandé si ça allait, elle n’arrivée pas à me répondre, elle était dans un état de peur et d’angoisse. Je lui ai recommandée et conseillée de quitter le travail pour aller voir le médecin. Je confirme que Madame [K] n’a aucunement était bien veillante envers sa personne au vue des précions qui on était exercée, j’ai démissions le 30 septembre. (sic)” ;
- madame [L] [X], assistante administrative, atteste que : “Le vendredi 30 septembre 2022 à 16h15, Mme [S] [O] m’a contactée pour l’accompagner chez le médecin car elle n’était pas en mesure de conduire. En effet, Mme [S] [O] était dans un état d’anxiété en larme m’évoquant ses problèmes relationnels au travails (sic)” ;
- madame [B] [P], pharmacien, atteste notamment que : “ (...) Le 30 septembre à la suite d’un simple “bonjour” de ma part, Madame [S] s’est dirigé en larmes vers les toilettes de la pharmacie où elle y est restée quelques minutes ce qui m’a d’ailleurs inquiété”.
Sur ce dernier témoignage de madame [B] [P], tant la caisse des Yvelines que sa commission de recours amiable relèvent des discordances avec les déclarations de la demanderesse.
Toutefois, il ressort du questionnaire assurée que la crise d’angoisse décrite par madame [S] procède d’un échange avec sa supérieure consistant en, selon ses déclarations :
- t’es malade ?
- non !
- t’es saoulée ?
- oui c’est ça
Madame [S] fait également état de propos dégradants et du fait qu’elle n’a rien eu le droit de faire au cours de cette journée du 30 septembre 2022.
L’échange avec sa collègue, madame [P], n’a pas été présenté par l’assurée comme le fait déclencheur, de sorte qu’aucune contradiction ne peut être relevée.
Il ressort des autres témoignages susvisés qu’est survenu un malaise, qui se confond avec un fait accidentel au terme de la jurisprudence constante de la cour de cassation, sur le lieu de travail le 30 septembre 2022 en lien avec les conditions de travail de l’intéressée, difficiles depuis plusieurs semaines, comme elle a pu le signaler à l’inspection du travail quelques jours avant son malaise.
Ainsi, la preuve est rapportée par la demanderesse de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, le jour même du constat médical de la lésion.
Madame [O] [S] rapporte donc la preuve de la réalité d'un accident et est bien-fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité instituée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
De son côté, la CPAM des Yvelines est défaillante à renverser la présomption d'imputabilité, n'alléguant et ne rapportant pas la preuve de la soustraction volontaire de madame [O] [S] à l'autorité de son employeur ou de l'origine totalement étrangère au travail de l’état anxio-dépressif dont elle a été atteint.
Au contraire, elle a fondé son refus sur la survenance progressive d’une situation professionnelle délétère depuis plusieurs mois et d’une détresse émotionnelle graduelle de la salariée. Elle ne remet donc pas en cause le lien entre la lésion et les conditions de travail.
En conséquence, la CPAM des Yvelines sera tenue de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :
DIT que l'accident dont a été victime madame [O] [S] le 30 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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