Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01955 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6KY
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2022, à 17h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 28 décembre 1986 à Setif, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Nasr Azaiez, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [R] [F], disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [R] [F] et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2022, à 14h21, par M. [R] [F] ;
- Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil statuant sur la requête en prolongation de la rétention de M. [R] [F] du préfet du Val-de-Marne qui a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours,
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention adressée par M. [R] [F] au greffe le 22 juin 2022 à 18h40 au motif 'que l'intéressé a contesté les mêmes moyens devant le juge des libertés et de la détention de Créteil qui a rendu une ordonnance le 22 juin 2022 statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris le 24 juin 2022 à 10h23" alors que la lecture de l'ordonnance rendue par le juge de Créteil permet de constater que celui-ci s'est uniquement prononcé sur le bien fondé de la requête du préfet du Val-de-Marne en prolongation de la rétention sans que soit examinée la régularité de la décision de placement en rétention puisque la juridiction n'avait pas été destinataire d'une requête à cet effet.
Etant rappelé que même s'il est usuel que la requête du préfet en prolongation de la rétention et la requête de l'intéressé en contestation de l'arrêté de placement en rétention soient examinées au cours de la même audience et donnent lieu à une seule décision, lorsque les deux requêtes, compte-tenu de leur date d'enregistrement, ne peuvent être fixées à la même audience, le juge statue en rendant deux décisions qui s'articulent, les deux décisions statuant sur des moyens juridiquement différents.
En l'espèce, il s'avère que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [R] [F] le 20 juin 2022 à 18h45 et que la requête en contestation de cette décision a été adressée au greffe du tribunal judiciaire d'Evry le 22 juin 2022 à 18h40, soit dans le délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et doit être déclarée recevable.
Pour ce qui est des moyens soulevés, il s'avère que le premier moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-6 du code précité faute pour M. [R] [F] de mentionner le nom et la fonction de la personne dont il conteste la capacité de signature, étant précisé qu'en tout état de cause, figurent au début de la décision les références des arrêtés donnant délégation de signature à l'adjoint à la cheffe du bureau de l'Eloignement et du Contentieux.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de motivation etde l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence pris dans leur ensemble, l'intéressé expose que sa mère et sa soeur sont en situation régulière sur le territoire français, qu'il n'a plus personne en Algérie mais que ces éléments ne figurent pas dans la décision ce qui rend la décision irrégulière, d'autant qu'il se prévaut de garanties de représentation puisqu'il bénéficie d'une adresse stable et que sa famille représente des garanties de représentation, même s'il ne dispose d'un document de voyage en cours de validité.
Etant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose à ce moment là et qu'il peut ne retenir que certains d'entre eux, qu'au surplus, il ne prend en compte que les éléments justifiant le bien fondé de sa décision, il s'avère qu'en l'espèce, l'intéressé ne conteste aucunement les éléments retenus par le préfet, à savoir le fait que M. [R] [F] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète du Val de Marne le 24 mai 2022, notifiée le même jour, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision et qu'il ressort de l'examen de la situation de l'intéressé qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce dont il résulte que la décision est dûment motivée à partir de la situation de M. [R] [F], que la préfète a dûment apprécié la possibilité de l'assigner à résidence, que la décision de placement en rétention est donc régulière et que la requête en contestation de cette décision doit être rejetée.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les termes de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil le 22 juin 2022 à 11h25.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les termes de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil le 22 juin 2022 à 11h25,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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