Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/06513 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTCW
[K]
C/
Société LIDL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2019
RG : F 17/03756
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 18 Novembre 2022
APPELANT :
[U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société LIDL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant: Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON,
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société LIDL exerce son activité dans le secteur du commerce alimentaire.
Elle applique la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [U] [K] a été embauché par la société à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'adjoint manager dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1 849,18 euros bruts correspondant à 159,275 heures de travail par mois.
La période d'essai a été prolongée de 2 mois et par avenant du 5 avril 2014, M. [K] a été réaffecté sur un poste de chef caissier à temps partiel à hauteur de 136,52 heures par mois moyennant une rémunération de 1 538,60 euros bruts, à compter du 1er avril 2014.
La relation de travail s'est poursuivie, mais à compter du 27 avril 2017, M. [K] ne s'est plus présenté à son poste.
Par courrier du 5 juillet 2017, après 2 demandes de justificatifs d'absence demeurées sans réponse, la société l'a convoqué à un entretien fixé au 1er août 2017, préalable à un éventuel licenciement pour abandon de poste.
M. [K] a finalement été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2017.
Par requête reçue le 24 octobre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en annulation de l'avenant du 5 avril 2014 et subsidiairement en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ainsi qu'en indemnisation pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Lyon a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 23 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 décembre 2019, M. [K] demande à la cour de:
-infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
-juger que l'avenant du 5 avril 2014 est dépourvu de toute valeur probante pour n'avoir pas été dressé en plusieurs exemplaires, dont un lui aurait été remis ;
-juger que l'avenant du 5 avril 2014 est nul et de nul effet ;
A titre principal,
-condamner la société à lui payer la somme de 14 773,27 euros bruts à titre de salaires restant dus sur la période du 1er avril 2014 au 8 août 2017, outre la somme de 1 477,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ;
A titre subsidiaire,
-prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet depuis le 1er avril 2014 ;
-condamner la société à lui payer la somme de 7 169,03 euros bruts à titre de salaires restant dus sur la période du 1er avril 2014 au 8 août 2017, outre la somme de 716,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
En tout état de cause,
-condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros afin d'indemniser les préjudices que l'exécution déloyale du contrat de travail lui a causés ;
-ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
-juger que les sommes produiront intérêt au taux légal, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1152 du code civil ;
-condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mars 2020, la société demande pour sa part à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
en tout état de cause, à titre principal, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-juger irrecevable comme prescrite toute demande de rappel de salaire afférente à la période du 1er avril 2014 au 7 août 2014 ;
-débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A défaut, réduire à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [K].
La clôture de la procédure est intervenue le 28 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la validité de l'avenant du 5 avril 2014
M. [K] fait valoir qu'aucun exemplaire ne lui a été remis et que l'employeur n'a pas établi deux originaux, si bien que l'avenant serait entaché de nullité et en tout état de cause dépourvu de toute force probante.
Il ajoute ne pas avoir consenti à la modification et subsidiairement, il affirme que son consentement a été vicié par l'emploi de man'uvre dolosives et l'existence d'une situation de contrainte morale caractéristique de la violence. La société lui aurait menti en affirmant que les modifications étaient temporaires ; elle n'aurait pas sollicité a priori son consentement, la modification du contrat de travail étant intervenue dès le 1er avril 2014. Il fait remarquer que le courrier du 7 avril 2014 n'a pas été écrit de sa main, qu'il a simplement ajouté la mention « et en accepte son salaire » et porté, à la demande de son employeur, 2 fois sa signature sur ce courrier, lequel ne comporte aucune validation du passage à temps partiel, contrairement à l'avenant. Il affirme enfin n'avoir bénéficié d'aucun délai de réflexion avant la signature de l'avenant, le 5 avril 2014.
Sur la contrainte morale, il affirme que l'avenant a été signé le jour de l'expiration de la période d'essai initiale et qu'il se trouvait alors dans une situation d'incertitude et de précarité quant à son avenir professionnel au sein de la société.
Il en déduit que la société doit être condamnée à lui verser un rappel de salaire, sa rémunération s'étant trouvée diminuée du fait de l'avenant.
L'article 1325 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, disposait que :
« Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits' »
L'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas la nullité de la convention ; elle la prive seulement de sa force probante.
M. [K] reconnaît avoir signé le courrier et l'avenant du 5 avril 2014 et il est constant qu'il a occupé le poste de chef caissier à temps partiel jusqu'en avril 2017.
L'existence de cet avenant est donc amplement établie.
Quant aux vices du consentement dont M. [K] prétend avoir été victime, la cour ne peut que constater qu'il n'en rapporte pas la preuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires.
2-Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
L'article L3123-14 du code du travail applicable à l'espèce disposait:
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, M. [K] fait valoir que l'avenant ne comportait pas de mention concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, si bien qu'il a été contraint de se tenir à la disposition permanente de la société et que par ailleurs il a effectué de nombreuses heures complémentaires qui ont eu pour effet de porter la durée du travail au-delà de la durée légale.
L'employeur réplique que l'avenant au contrat de travail était parfaitement régulier et soutient que M. [K] procède par allégations générales dépourvues de toute précision.
La répartition de la durée du travail sur les semaines du mois était expressément prévue dans l'article 3 de l'avenant, mais la lecture de ses bulletins de salaire montre que M. [K] a effectué de nombreuses heures complémentaires et même des heures supplémentaires, lesquelles ont eu pour effet de porter la durée du travail au-delà de la durée légale, et ce à compter dès le mois d'avril 2014. Le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein ; le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire subséquente, la société soulève la prescription des salaires dus du 1er avril au 8 août 2014.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est effectivement soumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail. Le délai court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action et sa demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 8 août 2017, si bien que la demande de rappel de salaires n'est recevable que du 9 août 2014 au 8 août 2017.
La société sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 6 143,55 euros à ce titre, outre 614,36 euros de congés payés afférents.
3-Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [K] sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sans apporter d'autres moyens que ceux qui ont déjà été développés au soutien des autres demandes. Il ne justifie pas d'un préjudice que le rappel de salaire du fait de la requalification ne réparerait pas.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4-Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [K] les documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de sa demande d'annulation de l'avenant au contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail de M. [U] [K] en contrat de travail à temps plein ;
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaires portant sur les mois d'avril à juillet 2014 ;
Condamne la société LIDL à verser à M. [U] [K] la somme de 6 143,55 euros de rappel de salaires, outre 614,36 euros de congés payés afférents, cette somme étant assortie d'intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société LIDL devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société LIDL à remettre à M. [U] [K] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Déboute M. [U] [K] de sa demande d'astreinte ;
Condamne la société LIDL aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société LIDL à verser à M. [U] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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