Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08625 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTLL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 du TJ de [Localité 6] - RG n° 22/58406
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. OLEMI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Vanessa PINTO-HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC484
à
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Décembre 2023 :
Par ordonnance du 06 avril 2023 rendu entre d'une part M. [W] et d'autre part la SAS Olemi, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 4 juin 2012 portant sur les locaux situés [Adresse 3], avec effet à la date du 26 février 2022 à 24h
- Débouté la société Olemi de ses demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
- Dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Olemi pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d'un serrurier
- Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régit conformément aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- Débouté M. [W] de sa demande de prononcé d'une astreinte
- Condamné la société Olemi à payer à M. [W] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 27 février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés
- Condamné la société Olemi à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 25 537,53 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 1er mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 9 062,94 euros à compter du 26 janvier 2022, puis sur la somme de 20 499,56 euros à compter du 11 octobre 2022, puis sur la somme de 25 537,53 euros à compter du 2 mars 2023
- Condamné la société Olemi à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes
- Condamné la société Olemi au paiement des dépens, en ce compris le coût du commendement de payer du 26 janvier 2022.
Par déclaration du 28 avril 2023, la société Olemi a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier du 25 mai 2023, la société Olemi a fait assigner en référé M. [W] devant le premier président de cette cour aux fins de juger la société Olemi recevable et bien fondée en ses demandes, ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont se trouve assortie l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 avril 2023 et ce, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur l'appel interjeté par elle devant la cour d'appel de Paris, d'ordonner l'exécution de l'ordonnance sur minute et juger que les frais de procédure de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action transmises par le RPVA le 18 décembre 2023, la société Olemi a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de M. [W].
Par conclusions en réplique déposées lors de l'audience du 12 septembre 2023, M. [W] demande au premier président de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, de débouter la société Olemi de l'ensemble de ses demandes, de condamner la société Olemi au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que M. [W] a présenté une défense au fond avant que la société Olemi se désiste mais à l'audience de plaidoirie du 21 décembre 2023 ce dernier a accepté le désistement d'instance et d'action présenté par la société Olemi mais a demandé la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [W] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance et d'action présentée par la société Olemi est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la société Olemi sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société Olemi est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons la société Olemi à payer une somme de 2 000 euros à M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société Olemi sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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