Texte intégral
N° RG 24/01965 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVQM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 24 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [L] [M]
née le 03 Janvier 1995 à [Localité 1] ( MAROC ) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 30 mai 2024 de placement en rétention administrative de Mme [L] [M] ;
Vu la requête de Mme [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [L] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2024 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [L] [M] ;
Vu l'appel interjeté par le Préfet du Maine et Loire , parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juin 2024 à 12 heures 21 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception
- au Préfet du Maine et Loire ,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de Mme [L] [M], du Préfet du Maine et Loire et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN
Mme [L] [M] a été placée en rétention administrative le 30 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Maine et Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [L] [M] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 juin 2024, déclaré recevable l'appel interjeté, mais rejeté la requête du Préfet, considérant la mesure de rétention disproportionnée et a ordonné la remise en liberté de Mme [L] [M].
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance faisant valoir que le juge des libertés et de la détention a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui a indiqué s'en rapporter suivant réquisitions du 3 juin 2024.
Le préfet du Maine et Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet du Maine et Loire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable.
Sur le fond
Il résulte de la procédure que Mme [L] [M] a été interpellée et placée en garde à vue le 30 mai 2024 par les fonctionnaires de police d'Angers sur instructions du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rouen pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français le 5 mars 2024 et non-respect de son assignation à résidence ordonnée par décision de la cour d'appel de Rouen le 8 mars 2024,
Le préfet, qui n'a pas comparu au soutien de son recours, rappelle que Mme [L] [M] s'est soustraite aux diverses mesures d'éloignement qui ont été édictées à son encontre, qu'elle n'a pas non plus respecté les obligations de pointage mises à sa charge dans le cadre d'assignations à résidence accordées par la préfecture et par la présente cour suivant décision du 8 avril 2024, qu'elle a expressément refusé d'embarquer sur les vols programmés à destination du Maroc les 8 novembre 2021 et 5 mars 2024. Il estime que ce comportement d'obstruction témoigne d'une volonté manifeste de ne pas exécuter son obligation de quitter le territoire français.
La cour adoptera les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'au regard des circonstances de l'espèce, Mme [L] [M] parlant français, suivant des études et bénéficiant d'une adresse fixe, la rétention apparaît disproportionnée, et si Mme [L] [M], régulièrement convoquée à l'adresse déclarée, ne s'est pas présentée à l'audience en raison des délais d'acheminement dudit courrier et des délais contraints auxquels la cour est tenue, et n'a donc pu s'expliquer, le préfet, qui a certes déposé ses écritures, n'a pas comparu au soutien de son recours.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet du Maine et Loire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [L] [M],
Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Fait à Rouen, le 04 juin 2024 à 14 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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