Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 16 Mars 2023
A l'audience publique des référés tenue le 9 Février 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00034 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILXC du rôle général.
ENTRE :
S.C.I. MARTI CREIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP XAVIER BLANC MAXIMILIEN GRASSIN, Commissaire de Justice, en date du 4 Mars 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 18 Janvier 2022.
Représentée, concluant et plaidant par Maître ROQUES de la SCP DRYE de BAILLIENCOURT et associés, avocat au barreau de Senlis.
ET :
S.A.R.L. PLANET JEANS
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant par Maître MEDRANO, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître BESSIS, avocat au barreau de Paris.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître ROQUES, conseil de la SCI MARTI CREIL,
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître BESSIS, conseil de la SARL PLANET JEANS.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
La SCI Marti Creil a régularisé un bail commercial les 8 et 10 février 2001 avec la société Les Complices portant sur des locaux situés [Adresse 5] (60).
Le 3 novembre 2009, la société Les Complices a cédé son fonds de commerce à la SARL Planet Jeans pour un montant de 100 000 €, cession portant notamment sur le droit au bail.
Par acte sous seing privé du même jour, la SCI Marti Creil a régularisé un nouveau bail avec la SARL Planet Jeans.
Le bail était conclu pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 151 490,88 € HT. Aucun état des lieux n'a été effectué lors de la signature de celui-ci.
La SARL Planet Jeans a notifié le 30 mars 2018 un congé pour le 31 octobre 2018.
Les locaux ont été vidés dès le mois de mars 2018. Un premier état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 11 juillet 2018. Les clés ont été restituées à la date du 31 octobre 2018.
Un constat d'huissier a été dressé contradictoirement le 7 novembre 2018.
À la suite de ce constat, le rideau métallique électrique a été réparé à la diligence de la SARL Planet Jeans.
Un troisième état des lieux a été dressé le 13 novembre 2018 par le même huissier de justice à la requête de la SCI Marti Creil.
Par courrier du 15 janvier 2019, cette dernière a transmis à la SARL Planet Jeans un devis de travaux à effectuer, pour un montant de 31 315,30 € TTC.
La SARL Planet Jeans a refusé de donner suite à cette demande et a mis en demeure la SCI Marti Creil de lui restituer le dépôt de garantie à hauteur de 34 036,17 € TTC outre la somme de 6'294,79'€ au titre d'un prélèvement de loyer supérieur au montant dû et un avoir de 350, 57 €.
Par courrier du 14 mars 2019, la SCI Marti Creil a refusé de procéder aux paiements sollicités, en se référant aux dispositions du bail prévoyant que les lieux devaient être rendus en parfait état et qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée en 2009, le preneur était présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
Saisi par la SARL Planet Jeans par acte d'huissier en date du 3 mai 2019, d'une demande tendant à voir notamment condamner la SCI Marti Creil au remboursement du dépôt de garantie, le juge du tribunal judiciaire de Senlis, par jugement rendu le 18 janvier 2022, a :
- condamné la SCI Marti Creil à payer à la SARL Planet Jeans la somme de 34 036,17 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- débouté la SCI Marti Creil de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 32'905,30 € TTC au titre de la remise en état des locaux, avec intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé en date du 15 janvier 2019 et avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus au moins pour une année entière ;
- dit en conséquence que les demandes reconventionnelles aux fins de voir constater ou ordonner la compensation et en paiement d'une indemnité d'occupation pour la durée des travaux de remise en état sont sans objet ;
- débouté la SARL Planet Jeans de ses demandes aux fins de ramener à 1 € la clause pénale figurant dans la facture n° 199 du 3 novembre 2017 d'un montant de 3 695,05 TTC, et à 1 € la clause pénale appliquée pour un montant de 3.723,70 € TTC, et aux fins de voir condamner la SCI Marti Creil à lui rembourser la somme totale de 7 778,41 € ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SCI Planet Jeans aux fins de voir condamner la SCI Marti Creil à lui restituer la somme de 350,57 € ;
- donné acte à la SCI Marti Creil de son engagement de payer la somme de 350,57 € à la SARL Planet Jeans du fait de la reconnaissance de cette dette ;
- débouté la SCI Marti Creil et la SARL Planet Jeans de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
- condamné la SCI Marti Creil aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Cazelles ;
- condamné la SCI Marti Creil à payer la somme de 4 000 € à la SARL Planet Jeans sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI Marti Creil de sa demande d'indemnité procédurale ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.
La SCI Marti Creil a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 1er mars 2022.
Par acte d'huissier du 4 mars 2022 actualisé par conclusions du 21 juin 2022 et du 8 février 2023, la SCI Marti Creil a fait assigner la SARL Planet Jeans devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, aux fins de la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, de débouter la société Planet Jeans de ses demandes, fins et conclusions' et de constater que la mise en 'uvre de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 janvier 2022 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.
Elle demande ainsi à la cour'd'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis'et subsidiairement d'ordonner la consignation du montant des condamnations sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Senlis.
Elle demande enfin la condamnation de la société Planet Jeans à payer à la société Marti Creil une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et sa condamnation en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le risque d'insolvabilité du créancier est admis comme constituant un risque de conséquences manifestement excessives et qu'au regard de la situation financière de la société Planet Jeans, l'exécution du jugement ne pourra qu'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir à ce titre que sur les années 2018 à 2020 la société Planet Jeans a enregistré des pertes conséquentes et que ses capitaux propres ont baissé de 43% sur ces trois années.
Elle fait observer que les dettes fournisseurs et fiscales sont très importantes au titre de l'exercice clos en décembre 2020 s'élevant à 677091 euros auxquelles s'ajoutent les autres dettes pour 204451 euros alors que ses créances clients s'élèvent à la somme de 74239 euros et que les dettes auprès des établissements de crédit ont beaucoup augmenté avec l'existence de deux prêts garantis par l'Etat pour un total de 640000 euros expliquant les disponibilités à hauteur de 869721 euros figurant au projet de bilan de l'exercice 2021. Elle note également une augmentation minime du chiffre d'affaires entre l'exercice 2020 et l'exercice 2021 qui ne lui permet pas de faire face à ses charges d'exploitation. Elle considère que la société Planet Jeans fonctionne essentiellement grâce aux aides et subventions de l'Etat.
Au regard de l'arrivée prochaine de l'échéance du différé de paiement des prêts garantis par l'Etat elle s'interroge sur sa capacité à conserver une activité pérenne alors même qu'elle évolue dans un secteur d'activité sensible et que d'ailleurs la société Planet Jeans ferme définitivement son magasin de [Localité 6]
Par conclusions en réponse des 23 et 25 mars 2022, actualisées par conclusions récapitulatives et responsives du 22 juin 2022 et du 28 novembre 2022, la SARL Planet Jeans demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- juger, en conséquence, que la demande de la société Marti Creil se heurte à une fin de non-recevoir faute de démontrer que des conséquences manifestement excessives pour le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
- débouter la SCI Marti Creil de ses demandes tant en ce qu'elles concernent l'arrêt de l'exécution provisoire que la consignation des fonds entre les mains de M. le bâtonnier au barreau de Senlis ;
- vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner le retrait du rôle de l'affaire ;
- condamner la SCI Marti Creil au paiement de la somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêts pour son comportement abusif de mauvaise foi et visant à tromper la Cour quant aux facultés financières de la société Planet Jeans ;
- la condamner en outre au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens du présent référé, dont distraction au profit de maître Medrano, avocat au barreau d'Amiens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société Marti Creil n'invoque ni les conséquences manifestement excessives pour elle de l'exécution de la décision rendue et encore moins leur révélation postérieure à la décision de première instance et qu'en cas d'infirmation du jugement, sa situation financière lui permettrait parfaitement de rembourser les sommes qui seraient dues à la SCI Marti Creil.
Elle soutient à cet égard que la société Marti Creil fait une analyse de ses bilans de particulière mauvaise foi ne reprenant que les passifs et non les actifs.
Elle expose que si l'année 2018 enregistre une perte d'exploitation c'est l'année où elle a rendu les clefs du local sis à [Localité 4] face à l'absence de commercialité de ce local, que l'année 2019 a été bénéficiaire et que l'année 2020 a enregistré une perte de 178341 euros en raison de la crise sanitaire mais que les actifs réalisables et disponibles s'élevaient à 1.453.531 euros.
Elle ajoute que la situation s'améliore en 2021 avec un résultat positif de 88527 euros une augmentation de ses capitaux propres de 88527 euros qui sont douze fois supérieurs aux causes de la condamnation.
Elle fait valoir que si le passif de la société a augmenté, ses actifs ont également augmenté et non seulement les disponibilités mais aussi le stock et que concernant les prêts garantis par l'Etat, il ne lui reste que deux emprunts à rembourser sur cinq ans.
Elle en déduit que la crainte de la société Marti Creil de ne pas être remboursée en cas d'infirmation du jugement est sans objet.
Elle soutient que le présent référé a pour seul but de l'empêcher de récupérer son dépôt de garantie détenu abusivement depuis trois ans, M. [L], seul actionnaire de la SCI Marti Creil, étant un habitué de la non-restitution des dépôts de garantie et qu'il s'agit de man'uvres dilatoires alors que la présentation de sa situation économique par la SCI Marti Creil est fallacieuse puisque cette dernière a dissimulé l'actif.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience en date du 9 février 2023 les conseils des parties ont développé leurs conclusions et l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
SUR CE,
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Les articles 514 et suivants issus du décret du 11 décembre 2019 instaurant notamment l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Le jugement dont appel est intervenu à la suite d'un acte introductif d'instance en date du 3 mai 2019 il a donc conformément aux textes antérieurs au décret du 11 décembre 2019 ordonné l'exécution provisoire.
Dès lors la présente procédure aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire reste régie par les textes anciens et notamment par l'article 524 ancien du code de procédure civile selon lequel lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée que par le premier président statuant en référé soit si elle est interdite par la loi soit si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La SCI Marti Creil entend caractériser les conséquences manifestement excessives par le risque qu'elle encourt de ne pouvoir obtenir le remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris en cas d'infirmation de celui-ci par la cour d'appel et ce au regard de la situation financière de la société Planet Jeans.
Il sera en premier lieu observer qu'elle ne se fonde que sur des documents comptables des exercices 2018 à 2020 alors même que par le fait des renvois sollicités l'affaire est plaidée en 2023.
Dès lors malgré ses sombres pronostics sur l'avenir de la société Planet Jeans celle-ci est toujours en activité.
Au demeurant les documents comptables produits par la société Planet Jeans pour l'exercice 2021 ne permettaient aucunement d'établir le risque de non remboursement évoqué.
En effet les comptes de l'exercice 2021 malgré une augmentation des emprunts et dettes font état d'un bénéfice de 98427 euros mais également d'un chiffre d'affaires en progression et d'un actif circulant d'un montant de 1 013'115 euros hors les disponibilités d'un montant de 867851 euros, les capitaux propres comprenant au titre du report à nouveau une somme de 308867euros après affectation du résultat déficitaire de 2020.
Enfin la société Marti Creil échoue à démontrer la fermeture d'un nouvel établissement par la production de photographies au demeurant non datées et n'établit pas en tout état de cause ses conséquences.
Il convient en conséquence de débouter la société Marti Creil de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la consignation du montant des condamnations
Il sera observé que selon l'article 524 ancien si l'exécution provisoire ordonnée risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile et notamment autoriser la partie condamnée à consigner les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal intérêts et frais le montant des condamnations.
En l'espèce le risque de non-remboursement n'étant pas établi et donc faute de justifier d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard du montant de la condamnation notamment, la société Marti Creil doit être déboutée de sa demande subsidiaire aux fins de consignation de la condamnation.
Sur la demande de radiation
En application de l'article 524 ( 526 ancien ) du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou lorsqu'il est saisi le juge de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Toutefois en application de l'article 915 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi est seul compétent pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Ainsi les compétences du premier président et du conseiller de la mise en état en la matière ne sont pas cumulatives mais successives.
En l'espèce l'affaire relève de la procédure écrite ordinaire et il n'est pas contesté qu'un conseiller de la mise en état est saisi et ce depuis le 10 mars 2022.
La demande de radiation formée devant le premier président est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Planet Jeans ne démontre pas que la présente action a été engagée de manière dilatoire et de mauvaise foi par la société Marti Creil.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Marti Creil qui succombe à titre principal au paiement des entiers dépens de la présente procédure et de la condamner à payer à la société Planet Jeans la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboutons la SCI Marti Creil de ses demandes';
Disons irrecevable la demande de radiation formée par la société Planet Jeans';
Déboutons la société Planet Jeans de sa demande de dommages et intérêts';
Condamnons la SCI Marti Creil aux entiers dépens';
Condamnons la SCI Marti Creil à payer à la société Planet Jeans la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 Mars 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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