Texte intégral
[Y] [W]
C/
S.A.R.L. EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21
C.C.C le 28/03/24 à
-Me CHAGUE GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/24 à:
-Me EL MAHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00349 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6O3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00239
APPELANT :
[Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21 Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 795 206 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] (le salarié) a été engagé le 3 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien commercial par la société expert environnement habitat (EEH) 21 (l'employeur).
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 18 janvier 2021.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 10 mai 2022, et l'a condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié a interjeté appel le 20 mai 2022.
Il demande l'annulation du jugement, à titre subsidiaire son infirmation, et le paiement des sommes de :
- 9 101,79 euros de rappel de prime de commissionnement de septembre 2018 à février 2020,
- 910,18 euros de congés payés afférents,
- 5 363,67 euros de rappel de prime de commissionnement de mars à janvier 2021,
- 536,37 euros de congés payés afférents,
- 1 000 euros de rappel de primes paliers de septembre 2018 à février 2020,
- 100 euros de congés payés afférents,
- 1 400 euros de rappel de primes de mars à janvier 2021,
- 140 euros de congés payés afférents,
- 12 235,60 euros d'indemnité de préavis,
- 1 223,56 euros de congés payés afférents,
- 3 823,62 euros d'indemnité de licenciement,
- 21 412,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire de septembre à novembre 2018 inclus et des documents de fin de contrat.
A titre subsidiaire, il est demandé le paiement des sommes de :
- 5 814,31 euros de commissions,
- 581,43 euros de congés payés afférents,
- 500 euros de primes,
- 50 euros de congés payés afférents,
- 1 650,74 euros de commissions au titre des ventes restant à commissionner,
- 165,07 euros de congés payés afférents,
- 1 912,10 euros de primes paliers,
- 192,21 euros de congés payés afférents,
- 59,87 euros somme déduite du bulletin de paie de janvier 2021,
- 5,99 euros de congés payés afférents,
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 24 juillet 2023 et 16 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation du jugement :
Le salarié soutient que le jugement se borne à procéder à un copier-coller des conclusions du défenseur syndical au titre de sa motivation, sauf sur les frais irrépétibles, ce qui traduirait un parti pris.
L'employeur répond que le jugement est motivé, que les demandes du salarié ont été rejetées et que la demande d'annulation est infondée.
Force est de constater en rapprochant les conclusions n°2 de l'employeur du jugement que la motivation de la décision reprend par copier-coller ces conclusions, ce qui traduit une absence de démarche intellectuelle propre.
Il en résulte une apparence de motivation qui ne correspond pas aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de sorte que le jugement doit être annulé.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'entier litige.
Sur les demandes de rappel :
1°) Le salarié indique qu'à partir de février 2020, l'employeur n'a plus comptabilisé les contrats conclus et les factures encaissées ou encore a appliqué de façon unilatérale les dispositions de l'avenant que le salarié avait refusé de signer.
Il précise qu'il forme ses demandes à partir des tableaux dressés par l'employeur au moment du solde de tout compte qui vaudrait reconnaissance de dette, et que celui-ci ne pouvait en déduire certaines sommes sauf à exercer une action en répétition de l'indu qui impose au demandeur en restitution de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû, preuve non rapportée en l'espèce, selon lui.
Il ajoute que les paiements effectués ont été réalisés en toute connaissance de cause ce qui traduirait une intention libérale insusceptible de répétition et que leur restitution reviendrait à une sanction pécuniaire prohibée.
L'employeur s'oppose à ces demandes en rappelant que les commissions et primes ont été payées ce que les tableaux produits par le salarié établiraient, d'où un reliquat en sa faveur de 42,58 euros qui figure sur le bulletin de paie de janvier 2021.
Il indique également avoir procédé par compensation sur les commissions et primes versées par erreur et sans intention libérale, d'où une répétition licite.
Le contrat de travail prévoit dans son article 8 que n'ouvrent droit à commissions que les commandes installées et payées, les commandes annulées étant exclues.
De même, le taux de ces commissionnements varie en fonction de la nature des matériaux d'isolation et selon que le rendez-vous est obtenu par le salarié directement ou non et la prime dite de palier est due en fonction du dépassement de certains paliers chiffrés entre 20 000 et 70 000 euros hors taxe.
Il a été également convenu entre les parties que le salarié recevrait des avances sur commissions avant l'établissement et le paiement des premières factures pour éviter une situation financière difficile.
Par ailleurs, en cas de versement erroné par l'employeur, celui-ci peut procéder à une compensation au titre de la répétition de l'indu sauf si l'intention libérale est établie par le salarié qui s'en prévaut ou encore si cette compensation caractérise une sanction pécuniaire laquelle est prohibée.
Ici, le salarié n'apporte aucun élément quant à l'intention libérale qu'il invoque, laquelle ne peut résulter du seul paiement des sommes litigieuses.
De plus, cette compensation ne peut caractériser une sanction pécuniaire dès lors que l'erreur des versements est démontrée au regard des tableaux établis par l'employeur et sur lesquels se base le salarié pour procéder à ses calculs.
Sur les commissions, le salariés demande une somme de 9 101,79 euros pour la période de septembre 2018 à février 2020, soit 4 033,22 euros de dossiers non facturés et la différence au titre des commissions versées mais compensées au moment de la rupture du contrat.
De ce qui précède et alors que la compensation a été valablement opérée, il convient de relever que les commissions payées par erreur sont supérieures au montant dû, de sorte qu'aucun rappel ne peut être obtenu à ce titre.
Pour les commissions dues de mars 2020 à janvier 2021, le même raisonnement se poursuit.
Sur les primes et selon les tableaux établis par le salarié lui-même, les compensations sont supérieures aux rappels réclamés.
Il en résulte que les rappels demandés, à titre principal, sont infondés.
2°) Le salarié forme des demandes subsidiaires soit un total de 9 937,02 euros en se reportant aux tableaux intitulés 'tableau commissions [W]' du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2020, aux ventes restant à commissionner, aux primes paliers ainsi qu'à la somme retenue sur le bulletin de salaire de janvier 2021 soit 59,87 euros.
Toutefois, même calculées à partir des tableaux fournis par l'employeur, ces sommes ont été compensées par les rappels dus (pièce n°20).
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat :
1°) La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.
Dès lors que le salarié invoque le non-paiement des commissions et primes et que celui-ci n'est pas avéré quel que soit le mode de calcul retenu, la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'une démission.
Il en résulte que toutes les demandes indemnitaires, d'intérêts au taux légal et de remise de documents ne peuvent prospérer.
2°) L'employeur demande le paiement d'une somme de 9 152,37 euros au titre du préavis non effectué sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4 576,18 euros.
Le salarié s'y oppose en soutenant que l'employeur n'a pas été pris de court et qu'il n'a pas davantage réagi à la réception de la lettre de prise d'acte de rupture.
Cependant, cette absence de réaction ne vaut pas dispense non équivoque d'effectuer le préavis dû.
La demande sera donc accueillie à hauteur de la somme demandée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 300 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Annule le jugement du 10 mai 2022 ;
Statuant à nouveau :
- Rejette toutes les demandes de M. [W] ;
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [W] en date du 18 janvier 2021 produit les effets d'une démission ;
- Condamne M. [W] à payer à la société expert environnement habitat (EEH) 21 la somme de 9 152,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à payer à la société expert environnement habitat (EEH) 21 la somme de 1 300 euros ;
- Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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