Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02257 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBMS
Jugement (N° 18/02122) rendu le 31 mars 2020
par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [M] [X]
né le 9 juin 1951 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [A] [X]
né le 9 octobre 1952 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [J] [X]
né le 30 juillet 1957 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Christophe Loonis, membre de la SELARL Robert & Loonis, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [V] [X]
né le 24 septembre 1948 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour avocat, Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
Madame [F] [X] épouse [O]
née le 03 août 1963 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Philippe Meillier, membre de la SCP Meillier Philippe, avocat au barreau d'Arras
L'Association pour le Soutien de l'Action Personnalisée dans le département du Nord (ASAPN) prise en qualité de tuteur de Madame [U] [T] veuve [X],
née le 04 novembre 1924 à [Localité 11]
ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/2021/009343 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Nicolas Haudiquet, membre de la SCP Mougel Brouwer Hauriquet, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2022
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Monsieur [B] [X], né le 7 novembre 1924, et Madame [U] [T], née le 22 mars 1928, se sont mariés à [Localité 12] le 7 octobre 1947 en adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu par Monsieur [K], notaire à [Localité 15] le 24 septembre 1947.
De leur union sont issus cinq enfants, [V], [M], [A], [J] et [F] [X].
Selon acte notarié du 3 novembre 1988, Monsieur [X] et Madame [T] ont effectué une donation partage au profit de leurs enfants, donation à laquelle ont été incorporées des donations faites au profit de Monsieur [V] [X], selon acte notarié du 6 août 2016, de Monsieur [M] [X] selon acte notarié du 6 mai 1987, de Monsieur [A] [X] selon acte notarié du 28 décembre 1979 et de Monsieur [J] [X] selon acte notarié du 6 mai 1987. Selon cet acte, Madame [F] [X] a bénéficié de la nue-propriété d'un immeuble à usage d'habitation à charge pour elle de verser une soulte à ses frères, lesquels avaient précédemment été donataires d'immeubles, de terrains ou de sommes d'argent.
Monsieur [B] [X] est décédé le 28 septembre 2013.
Indiquant qu'il dépendait de sa succession un actif de 71 879,66 euros, que Madame [U] [T] vivait en Ehpad sous la tutelle de sa fille, Madame [F] [X], qu'il n'avait pas été possible de trouver un accord pour la liquidation de la succession du défunt, Monsieur [V] [X] a, par actes d'huissier des 2, 14 et 17 aout 2018, fait assigner Madame [U] [T], représentée par Madame [F] [X], Madame [F] [X] en son nom personnel, Monsieur [M] [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [J] [X] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [X].
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [U] [T] et M. [B] [X] et de la succession ;
- désigné pour y procéder Maître [Z], notaire à [Localité 14] ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
- désigné pour surveiller ces opérations, le juge aux partages du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
- rappelé les dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;
- dit que Monsieur [V] [X] bénéficie d'une créance de salaire différée sur la succession de [B] [X] pour la période du 24 septembre 1966 au 30 juin 1968 et du 2 novembre 1969 au 31 mai 1972, créance devant être calculée selon les modalités prévues par l'article L. 321-13 du code rural à la date la plus proche possible du partage ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- autorisé, s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, Maîtres [L] et [C], avocats, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [F] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire.
M. [M] [X], M. [A] [X] et M. [J] [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique 22 mars 2021, M. [M], [A] et [J] [X] demandent à la cour de :
- juger bien appelé mal jugé et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 31 mars 2020 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, à titre principal :
- débouter M. [V] [X] de sa demande au titre d'une prétendue créance de salaire différé
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Monsieur [V] [X] ne peut prétendre qu'à une créance de salaire différé partiel qui sera limitée à hauteur de moitié de l'indemnité qui pourrait être due pour une participation à temps plein ;
- débouter M. [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dtatuer ce que de droit sur les frais et dépens.
M. [M], [A] et [J] [X] soutiennent que M. [V] [X] ne justifie pas de sa créance en ce qu'il se contente de verser aux débats des attestations rédigées de manière similaire, sans pertinence et émanant de personnes qui n'ont jamais pu savoir si, d'une part, il participait effectivement aux travaux de la ferme et, d'autre part, s'il était rémunéré ou non. Ils précisent que ces attestations sont similaires dans leur rédaction et font état de faits qui se seraient déroulés il y a plus de cinquante ans.
Ils ajoutent que durant le service militaire de M. [V] [X], soit pendant plus de seize mois, l'exploitation n'a subi aucune difficulté d'exercice ce qui établit que la participation de M. [X] n'était qu'une manifestation d'une entraide familiale et non une participation effective à l'exploitation.
Enfin, ils font valoir que M. [V] [X] a accepté la donation-partage consentie par ses parents en considérant que ses parents pouvaient partager leurs biens par parts égales entre leurs enfants sans qu'une créance de salaire différé ne soit revendiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 10 mars 2021, Monsieur [V] [X] demande à la cour de :
- rejeter les demandes plus amples ou contraires ;
- déclarer la demande de créance de salaire différé de Monsieur [V] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé :
Dit que Monsieur [V] [X] bénéficie d'une créance de salaire différé sur la succession de [B] [X] pour la période du 24 septembre 1966 au 30 septembre 1968 et du 2 novembre 1969 au 31 mai 1972, créance devant être calculée selon les modalités prévues par l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime à la date la plus proche possible du partage ;
- rejeter toute prétention contraire ;
Y ajoutant en cause d'appel,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- juger que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Processuel pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
M. [V] [X] soutient qu'il a eu 18 ans le 24 septembre 1966 comme étant né le 24 septembre 1948 et que sa participation directe et effective en qualité d'aide familial sur l'exploitation familiale a été 'sans rémunération ou sans contrepartie onéreuse'. Il précise que l'ensemble des témoignages est exhaustif, concordant et n'est pas de complaisance.
En outre, il ajoute que la demande de ses frères de retenir une créance de salaire différé 'à temps partiel', à hauteur de 25%, démontre qu'ils admettent la présence effective de [V] [X] sur l'exploitation familiale sans en reconnaître l'ampleur et la durée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 10 décembre 2020, Mme [F] [X] épouse [O] demande à la cour de :
- la juger bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
- la déclarer recevable en son appel incident.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu M. [V] [X] titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père M. [B] [X] pour la période allant du 24 septembre 966 au 30 juin 1968 et du 2 novembre 1969 au 31 mai 1972, et précisé que cette créance devrait être liquidée selon la valeur du smic applicable à la date la plus proche du partage conformément aux dispositions de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
- confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
- condamner M. [V] [X] à payer à Mme [F] [O] née [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens de première instance et d'appel seront portés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Meilliez, avocat aux offres de droit.
Mme [O] soutient que les éléments produits aux débats par M. [V] [X] ne sont pas probants et que les attestations sont de complaisance, étant stéréotypées et recopiées sur la base d'un modèle qui n'a pu être établi que par celui au profit duquel les témoins attestent.
En outre, il précise que les documents de la MSA sont érronés et que la lecture des attestations est contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 22 décembre 2020, l'association pour le soutien de l'action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN) demande à la cour de :
- recevoir l'ASAPN en sa qualité de tuteur ad'hoc de Madame [U] [T], en son appel incident ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [V] [X] devait bénéficier d'une créance de salaire différée ;
- débouter M. [V] [X] de sa demande au titre d'une prétendue créance de salaire différée ;
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
L'ASAPN soutient que M.[V] [X] ne justifie pas du bien-fondé de sa créance en produisant des témoignages stéréotypés et que les périodes revendiquées révèlent une certaine contradiction dans la mesure où M. [V] [X] ne pouvait être à la fois aidant familial et salarié à temps complet de la société Roquette.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement entrepris relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [U] [T] et [B] [X] ainsi que la succession de [B] [X] et la désignation deMaître [Z], notaire à [Localité 14], pour y procéder, ne font l'objet d'aucune contestation en cause d'appel de sorte qu'elles seront confirmées.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L.321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts.
L'article L.321-19 du même code dispose que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L.321-18 pourra être apportée par tous moyens.
En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
Il incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé d'apporter la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale ainsi que celle de l'absence de contrepartie perçue pour sa collaboration à l'exploitation.
M. [V] [X] sollicite la reconnaissance d'une créance de salaire différé à son profit pour la période allant du 24 septembre 1966, date à laquelle il a atteint l'âge de 18 ans, au 30 juin 1968 et du 2 novembre 1969 au 31 mai 1972, cette interruption étant justifiée par son service militaire.
S'il produit des relevés de carrière établis par la MSA justifiant de son immatriculation en qualité d'aidant familial pour les périodes susvisées, la seule inscription à cet organisme, établie sur la seule base des déclarations des intéressés, est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a retenu, d'une part, que le fait que [B] [X] et Mme [U] [T] n'aient pas rétribué M. [V] [X] au titre d'une créance de salaire différé dans le cadre de la donation-partage consentie par acte notarié en 1988 n'est pas nature à exclure son droit à solliciter une créance de salaire différé, ne s'agissant que d'une simple possibilité et non d'une obligation, et, d'autre part, que le fait que le relevé de carrière de la MSA comporte des informations erronées, en ce que M. [V] [X] est resté immatriculé en qualité d'aidant familial entre le 1er juin 1972 et le 31 décembre 1972 alors qu'il justifie être salarié de la société Roquette depuis le 1er juin 1972 n'a pas d'incidence sur la période pour laquelle la créance de salaire différé est réclamée, soit jusqu'au 1er juin 1972, date du contrat de travail, et n'est pas de nature à exclure son droit à solliciter une créance de salaire différé pour les autres périodes sollicitées.
En cause d'appel, M. [V] [X] produit plusieurs attestations au soutien de sa demande de créance de salaire différé :
- une attestation établie par M. [G] [D] indiquant que M. [V] [X] a travaillé à temps complet sur l'exploitation agricole familiale pour 'tout travaux de mise en valeur des cultures, labour, récoltes et de l'élevage' pour les périodes considérées et ce, sans rémunération, et complétée par une nouvelle attestation précisant que M. [V] [X] ' a bien travaillé à temps complet en effectuant les différents contrôles entretien, réparation de tout le matériel agricole y compris le tracteur servant aux travaux de polyculture élevage sur l'exploitation familiale (...)';
- une attestation établie par M. [R] [W] précisant que M. [V] [X] a effectué 'tous les travaux liés à la ferme familiale, de polyculture, élevage' , à temps complet et sans rémunération et complétée par une autre attestation indiquant que l'intéressé était affecté 'aux différents travaux liés à l'élevage traite des vaches laitières avec nettoyage des appareils de réception et stockage du lait naissance et élevage des veaux et jeunes bovins. L'été entretien des clôtures pour les pâtures entretien des haies. (...)';
- M. [P] [S] atteste que M. [V] [X] a travaillé comme aide familial sans rémunération sur l'exploitation familiale au titre 'des labours, semailles, entretien des parcelles cultivées, moissons, récoltes betteraves, haricots sans oublier la traite des vaches, l'entretien des bêtes : chevaux, lapins, volailles...', précisant qu'elle était 'très proche voisine j'étais pas une semaine sans me rendre à la ferme et je peux certifier qu'il s'occupait dans l'exploitation agricole de tout ce que composait l'élevage avicole, nourriture, entretien des volailles (...)';
- une attestation établie par M. [M] [I] indiquant aussi que M. [V] [X] a travaillé comme aide familial sans rémunération au titre des 'labours des champs, semailles, entretien des parcelles cultivées, moissons et récoltes, élevages, entretien des bêtes, traites de vaches' , complétée par une nouvelle attestation précisant que '[X] [V] a bien participé aux travaux des champs labour, semaille plantation récolte moisson de blé orge haricots pomme de terre betteraves (...)';
- M. [H] [E] atteste quant à lui que M. [V] [X] était occupé 'aux différentes tâches de la ferme, labours, semis, entretien et nettoyage des parcelles cultivées, moisson et récoltes, élevage et entretien des bêtes, traite des vaches' et a travaillé en qualité d'aide familial agricole sur les périodes considérées, sans rémunération et a complété sa première attestation en indiquant dans une nouvelle attestation qu'il s'occupait également 'du néttoyage et de la désinfection des locaux d'élevage avicole durant l'été et des étables à vaches et bovins ont passés l'hiver (...)'.
Si les appelants font valoir que les attestations sont similaires dans leur rédaction et évoquent des faits qui se sont déroulés il y a plus de 50 ans, le tribunal a justement retenu qu'il ne peut être reproché à M. [V] [X] d'avoir produit des attestations de personnes âgées alors que les faits évoqués par les attestations se sont déroulés entre 1966 et 1972 et que si les attestations sont ressemblantes, elles ne sont pas identiques, ce qui exclut qu'elles aient pu être recopiées.
De même, les consorts [X], qui contestent les attestations établies par M. [N] et Mme [Y], ne rapportent pas la preuve de leurs allégations s'agissant de leurs venues occasionnelles à la ferme familiale.
Par ailleurs, le fait que les consorts [X] produisent des attestations faisant état de leur participation à l'exploitation familiale n'est pas de nature à remettre en cause la participation à temps plein de M. [V] [X] à l'exploitation familiale ni l'absence de rémunération versée en contrepartie alors même que celui-ci produit aux débats plusieurs attestations particulièrement circonstanciées et concordantes sur la nature et l'importance des travaux réalisés sur l'exploitation pendant les périodes comprises entre le 24 septembre 1966, date de ses 18 ans, jusqu'à son départ pour le service militaire le 1er juillet 1968 et entre le 1er novembre 1969, date de son retour du service militaire et le 1er juin 1972, date de son embauche par la société Roquette, ainsi que son absence de rémunération.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a reconnu une créance de salaire différé à taux plein au profit de M. [V] [X] pour les périodes précitées.
Sur les autres demandes
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [X] épouse [O] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [F] [X] épouse [O] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal