Texte intégral
MINUTE N° 22/252
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 02 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04169 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVVV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SELESTAT
APPELANTS :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [T] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMES :
INDIVISION [N]
Chez Mme [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
[17]
Chez [15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
[13]
Chez [18]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
[12]
Chez [18]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
[11]
Chez [Localité 16] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
S.A. [10]
Chez [Localité 16] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [U] [D] et Madame [T] [W], son épouse, ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin le 21 janvier 2020.
Celle-ci a prononcé la recevabilité de leur dossier le 13 février 2020.
Le 28 mai 2020, la commission a imposé des mesures prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 81 mois au taux de 0,87 %. Bien que la capacité de remboursement soit de 857 €, la commission a fixé une mensualité de 521 € dans l'anticipation de la retraite de l'époux. Elle a pris en compte des ressources de 2 421 € et des charges de 1 564 €.
Monsieur et Madame [D] ont contesté ces mesures devant le tribunal de proximité de Sélestat.
Devant ce magistrat, ils ont fait état des ressources suivantes :
- retraite Carsat Monsieur 1 079,19 €
- Retraite Agirc-Arrco 356 €
- retraite Madame 692,58 €
- retraite allemande Madame 113,05 €
soit au total 2 240,81 €.
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :
-déclaré recevable en la forme leur contestation,
-fixé à 1 564 € la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage,
-fixé à 521,36 € la part des ressources affectée au remboursement de l'ensemble des dettes,
-adopté les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin le 28 mai 2020,
-dit que ces mesures commenceront à s'appliquer le mois suivant la notification du jugement, les mensualités devant être payées le 10 de chaque mois,
-rappelé que le jugement est de doit assorti de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la capacité de remboursement réelle était de 676 € ; que par conséquent les mensualités fixées par la Commission de surendettement des particuliers pouvaient être respectées.
Par lettre recommandée en date du 1er octobre 2021 Monsieur et Madame [D] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 27 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 7 mars 2022 par lettres recommandées avec avis de réception signés de leur destinataires.
Monsieur et Madame [D] ont comparu en personne et ont sollicité l'infirmation du jugement, expliquant que les mensualités de remboursement retenues par la Commission de surendettement des particuliers et par le premier juge étaient trop élevées pour leur budget.
Ils ont confirmé que leurs revenus étaient de 2 240,21 €.
Ils ont fait état d'un loyer de 630 € par mois, de charges de mutuelle santé de 141 € pour eux deux, ils ont déclaré ne pas avoir de crédit voiture. Ils ont expliqué qu'ils allaient avoir de nombreuses réparations sur leur voiture.
Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L731-1 du code de la consommation pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les revenus sont de 2 240,21 €.
Monsieur et Madame [D] ne produisent aucun justificatif relatif à leurs charges.
D'après leur relevé de compte le loyer est de 630 €.
Les charges doivent donc être décomptées de la façon suivante :
-loyer 630 €
-forfait de base deux personnes 762 € (ces forfaits comprennent la mutuelle)
-forfait habitation deux personnes 145 € (ce forfait comprend l'eau, l'électricité hors chauffage, le téléphone, internet)
-forfait chauffage 112 €.
Si on déduit ces charges des revenus, la part des ressources pouvant être affectée au remboursement des dettes est donc de 591,21 €.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a justement apprécié à 521,36 € la part des ressources affectée au remboursement de l'ensemble des dettes et adopté les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin le 28 mai 2020.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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