Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Florian THOMAS, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00833 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3OC ETRANGER :
X se disant [J] [F]
née le 28 Décembre 1967 à [Localité 2] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [J] [F] en contestation de la demande de prolongation de la mesure de rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2022 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant les exceptions de procédure soulevées par le conseil de Mme [F] ainsi que sa demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Henri-Louis DAHHAN pour le compte de Mme [J] [F] interjeté par courriel du 01 décembre 2022 à 16h11 contre l'ordonnance rendue le premier décembre 2022 à 10 heures 14 ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [J] [F], appelant, assisté de Me Henri-Louis DAHHAN, avocat choisi, présent/ absent lors du prononcé de la décision et de Mme [B], interprète assermenté en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Henri-Louis DAHHAN et Mme [J] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES VOSGES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [J] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou en rappelant :
- sur l'irrégularité de l'interprétariat opéré par téléphone, que s'il n'a pas été justifié au cours de de la procédure de la nécessité d'avoir recours à un interprète par téléphone lors de la notification à Mme [F] de ses droits au début de la mesure de retenue et si le nom et les coordonnées de l'interprète n'ont pas été portés à sa connaissance lors de cette notification, contrairement aux prescriptions de l'article L 141-3 du CESEDA, il y a lieu de relever qu'il n'est pas démontré par Mme [F] qu'elle en a subi un grief puisque ses allégations selon lesquelles la traduction n'aurait pas été claire et précise de sorte qu'elle n'aurait pas compris les droits qui lui ont été notifiés ne sont étayées par aucun élément, que dans ces conditions et par application de l'article L 743-12 du CESEDA le moyen est rejeté,
- sur l'irrégularité de la prise d'empreintes digitales, que contrairement à ce que soutient Mme [F], et ainsi que l'a noté le premier juge, il y a lieu de constater que la prise de ses empreintes digitales a été réalisée régulièrement, conformément à l'article L813-10 du CESEDA, après que le procureur de la république en ait été informé, afin de vérifier son droit de circulation et de séjour, qu'en tout état de cause, Mme [F] ne peut raisonnablement soutenir qu'il a été porté atteinte à l'intégrité de sa personne au moyen de la prise de ses empreintes digitales de sorte qu'elle ne justifie pas avoir subi un quelconque grief contrairement à ce qu'impose l'article L 743-12 du CESEDA. Ce moyen est donc également rejeté.
- sur le défaut d'identification et d'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier OFPRA et ADGREF,
que s'agissant d'une exception de procédure qui n'a pas été soulevée en première instance, ce moyen est irrecevable par application de l'article 74 du code de procédure civile puisqu'il aurait dû être soulevé simultanément avec les autres exceptions procédure et avant toute défense au fond,
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, qu'il y a lieu de constater que Mme [F] a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 10 février 2015 et 14 décembre 2021 qu'elle n'a pas exécutées et qu'elle a déclaré expressément qu'elle ne souhaitait pas retourner vivre en Chine, qu'ainsi et bien qu'elle ait remis l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé aux services de police, elle ne peut être assignée à résidence dans la mesure où elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L 743-13 du CESEDA.
En conséquence l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [J] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le premier 2022 à 10 heures 14;
DECLARONS irrecevable la contestation relative au défaut d'identification et d'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier OFPRA et ADGREF ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 décembre 2022 à 10h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 décembre 2022 à 14h55
Le greffier Le président de chambre,
N° RG 22/00833 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3OC
Mme [J] [F] contre M. LE PREFET DES VOSGES
Ordonnance notifiée le 02 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [J] [F] et son conseil
- M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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