Texte intégral
ARRET N° 22/390
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 février 2022
N° de rôle : N° RG 21/01481 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENEL
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 16 juillet 2021
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
Présent
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Mme [B] [J], audiencier, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2022 émanant de Madame [U] [M], directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs établi le 16 décembre 2021²
Présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 25 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 septembre 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2022..
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 29 juillet 2021 par M. [D] [W] en son nom propre d'un jugement rendu le 16 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a :
déclaré M. [D] [W] irrecevable dans son recours,
condamné M. [D] [W] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 3 février 2022 aux termes desquelles M. [D] [W], appelant, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
dire et juger qu'en tant que personne physique non employeur de Mme [S], il avait intérêt légitime à contester la décision de la CPAM du 7 octobre 2015 de reconnaissance d'un arrêt de travail d'une salariée de la SARL ICO et non de lui-même,
dire et juger que la procédure de reconnaissance d'accident du travail diligentée par la CPAM du Doubs au profit de Mme [S] vis-à-vis de lui-même est frappée de nullité radicale et est nulle et non avenue compte tenu du fait qu'il n'a pas la qualité d'employeur,
annuler la décision de la CPAM du 7 octobre 2015, ensemble la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2017 confirmant ladite décision,
dire et juger en tout état de cause que ladite procédure lui est inopposable,
le mettre hors de cause,
condamner la CPAM du Doubs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CPAM du Doubs aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de:
déclarer irrecevable l'action de M. [W],
débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
confirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard,
rejeter la demande de règlement de la somme de « 1 500 » euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] était le gérant de la SARL ICO et exerçait en outre à titre personnel en qualité d'architecte.
Le 28 juillet 2015, Mme [Z] [S], salariée de la SARL ICO, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs une déclaration d'accident du travail survenu le 10 juillet 2015, faisant état de plusieurs épisodes de faits de harcèlement sexuel et moral sur sa personne par le dirigeant de la société, M. [D] [W].
Le certificat médical initial établi le 23 juillet 2015 mentionne « harcèlement moral et physique de la part de l'employeur » et prévoit un arrêt de travail jusqu'au 20 août 2015.
Par lettre du 7 octobre 2015, la caisse a notifié à M. [D] [W] la prise en charge de l'accident déclaré par la salariée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 octobre 2015, M. [D] [W] en son nom a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 14 novembre 2017 notifiée le 20 novembre 2017 à la SARL ICO.
Par lettre datée du 27 novembre 2017 adressée sous pli recommandé avec avis de réception, M. [D] [W] et la SARL ICO ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
La SARL ICO a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal de commerce de Belfort.
Par courrier du 14 septembre 2020, le conseil de M. [D] [W] a informé la juridiction de première instance qu'il intervenait désormais exclusivement pour ce dernier, n'étant pas mandaté par le liquidateur judiciaire de la société ICO.
C'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard a rendu le 16 juillet 2021 le jugement entrepris.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute
Au cas présent, si la caisse a commis une erreur en instruisant le dossier vis à vis de M. [D] [W] pris en son nom propre et non en sa qualité de gérant de la SARL ICO et en lui notifiant personnellement, le 7 octobre 2015, sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu le 10 juillet 2015 à Mme [Z] [S], erreur qu'elle allègue avoir rectifiée en imputant l'accident sur le compte de la société ICO, il reste que M. [D] [W] n'est pas à titre personnel l'employeur de Mme [Z] [S] et ne l'a jamais été en son nom propre.
Il s'ensuit qu'il n'a pas qualité pour poursuivre la nullité de la décision de prise en charge notifiée le 7 octobre 2015 par la caisse, ou l'inopposabilité à son égard de la procédure ayant conduit à ladite décision et à celle de la commission de recours amiable.
A supposer qu'il ait encore un intérêt personnel à défendre à la suite de l'erreur de la caisse, il n'était recevable à agir à son encontre que dans le cadre d'une action en responsabilité pour faute ou, le cas échéant, en contestation de l'inscription de l'accident du travail de Mme [Z] [S] sur son propre compte employeur, actions sans rapport avec l'objet du présent litige.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. [D] [W] irrecevable en son recours.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [W] qui succombe en son appel supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingt-deux, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière principale.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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