Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4XO
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] en date du 13 janvier 2025 [RG N° 24/00384]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
CADUCITÉ
S.C.I. [O] [B] [M] ET FILS
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [Y] [P] épouse [L]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL - EMILIE POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [Z] [P],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL - EMILIE POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
***
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- déclaré recevable la demande formulée par M. [Z] [P] et Mme [Y] [L] née [P], héritiers de Mme [K] [V] ;
- ordonné la résolution de la vente régularisée le 21 octobre 2015 entre [K] [V] et la SCI [O] [B] [M] et fils ;
- dit que l'ensemble immobilier, objet de la vente sis [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré section AB n°[Cadastre 3], lieu dit '[Adresse 8]', sera restitué au 'vendeur', à savoir M. [Z] [P] et Mme [Y] [L] née [P] ;
- dit que les sommes déjà versées par l'acquéreur resteront acquises au vendeur à titre de dommages et intérêtes et indemnité forfaitaire ;
-condamné la SCI [O] [B] [M] et fils à payer à M. [Z] [P] et Mme [Y] [L] née [P] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 avril 2025, la SCI [O] [B] [M] et fils a relevé appel de ce jugement.
M. [Z] [P] et Mme [Y] [L] née [P] ont constitué avocat le 22 mai 2025.
Aucunes conclusions n'ont été transmises.
Par avis transmis le 29 juillet 2025, et resté sans réponse, le conseiller de la mise en état a d'office relevé l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions transmises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Motivation de l'ordonnance
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la SCI [O] [B] [M] et fils ayant été transmise à la cour, le 28 avril 2025, l'appelant disposait d'un délai jusqu'au 28 juillet 2025 pour déposer ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait.
Il convient, par conséquent, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI [O] [B] [M] et fils le 28 avril 2025 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Vesoul rendu le 13 janvier 2025.
Dispositif de la décision : par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique, contradictoire et susceptible de déféré :
- déclare caduque la déclaration d'appel formée le 25 février 2025 par la SCI [O] [B] [M] et fils le 28 avril 2025 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Vesoul rendu le 13 janvier 2025 ;
- constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 25/00585 ;
- condamne la SCI [O] [B] [M] et fils aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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