Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07502 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRGY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/1883
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DEFENSEUR AU DEFERE :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [K] [L] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 28 février 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
M. [M] est représenté dans le cadre de la procédure par un défenseur syndical en la personne de M. [K] [L].
Le 29 mai 2023, M. [M] a déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel.
Le 6 juin 2023, celui-ci a été avisé par le greffe de l'absence de constitution d'avocat de l'intimé et de la nécessité de procéder par voie de signification à son égard de la déclaration d'appel.
Par acte d'huissier du 30 juin 2023, M. [M] a signifié à la S.A. La Poste sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions.
Le 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur une éventuelle caducité de cette déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile.
L'intimé a constitué avocat le 11 juillet 2023.
Par conclusions signifiées en date du 2 août 2023, la S.A. La Poste a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] au motif qu'il n'avait pas fait signifier ses conclusions dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse remises au greffe le 25 octobre 2023, M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état de dire qu'il n'y avait pas lieu à caducité et de condamner la société La Poste à lui payer 600 euros.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel et a condamné la S.A. La Poste à payer à M. [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 30 novembre 2023, la S.A. La Poste a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- déclarer la S.A La Poste recevable et bien fondée en sa requête en déféré
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 2023 en ce qu'elle a
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 23/01883
- condamné la S.A La Poste à payer à M. [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la S.A La Poste aux dépens
- Constater que M. [M] n'a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti à l'artice 911 du code de procédure civile
En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 28 février 2023 ;
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [M] à payer à la SA La Poste la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Les conclusions en réponse de M. [M] ont été remises le jour de l'audience à la cour ainsi qu'à son contradicteur.
Elles seront ensuite reçues par courrier le 4 mars 2024 au greffe.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 1er mars 2024 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 mai 2024.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des conclusions de M. [M]
Il est constant que le défendeur au déféré n'a remis ses conclusions à la cour que le jour de l'audience de plaidoiries, soit le 1er mars 2024, et ne les a communiquées à son contradicteur que ce jour-là, de sorte que ce dernier n'a pu utilement y répondre.
M. [L], défenseur syndical de M. [M], avait pourtant été avisé de la procédure de déféré et de la requête adverse suite à la notification dont son contradicteur a dûment justifié aux débats et qui a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2023, reçue par son destinataire le 2 janvier suivant.
Les conclusions de dernière heure et pièces de M. [M], via son défenseur syndical, doivent donc être déclarées irrecevables et il convient de les écarter des débats.
- Sur la caducité
La société La Poste soutient que la computation du délai d'un mois de l'article 911 partirait du terme de trois mois à compter de la déclaration d'appel, quelque soit le jour, chômé ou non du terme de ce délai, auquel on devrait ajouter le délai d'un mois dont le terme, lui, peut être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il tombe un jour chômé, férié, un samedi ou un dimanche. Il suffirait donc de calculer un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel et, au besoin, de proroger son terme selon les règles de l'article 642, si ce terme n'est pas un jour ouvré.
Elle expose en l'occurrence que M. [M] a fait appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun par déclaration du 28 février 2023 mais qu'il n'a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à La Poste que le 30 juin suivant. A compter de la déclaration d'appel, il disposait de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, soit le 28 mai 2023, reporté au 29 mai 2023 suivant, s'agissant d'un dimanche, puis reporté au 30 mai suivant, s'agissant d'un jour férié. Il disposait par ailleurs d'un délai d'un mois supplémentaire en application de l'article 911 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions à l'intimé non constitué, soit d'un délai de 4 mois à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au 28 juin 2023. Ainsi, la signification du 30 juin s'avèrerait tardive.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de
notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la déclaration d'appel datant du 28 février 2023, M. [M] disposait de 3 mois, soit jusqu'au 28 mai 2023, reporté au 29 mai suivant, s'agissant d'un dimanche, puis reporté au 30 mai suivant, s'agissant d'un jour férié, pour remettre ses conclusions au greffe.
Ces mêmes conclusions devaient être signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus en application des articles précités, soit en l'occurence le 30 mai.
M. [M] a dûment signifié la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la société La Poste le 30 juin 2023 par acte d'huissier, soit dans les délais prévus par les textes, de sorte que la caducité n'est nullement encourue et les moyens contraires soulevés par la société La Poste seront rejetés en tant que totalement infondés.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [M] remises le 1er mars 2024 par son défenseur syndical.
Confirme l'ordonnance entreprise.
Renvoie le présent dossier à la mise en état sous le RG n°23-1883 en vue de sa fixation.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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