Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 2 FEVRIER 2024
N° 2024/00162
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQAN
Copie conforme
délivrée le 02 Février 2024 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Janvier 2024 à 11h48.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [I] [D]
INTIME
Monsieur [W] [Y]
né le 13 Mars 2002 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Non comparant malgré convocation régulière, représenté par Me Lucie BRACA, avocate commise d'office et assisté de Madame [F] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 2 Février 2024 devant, M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier, et de Madame [C] [L], greffier stagiaire.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 Février 2024 à 10H50
Signé par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 31 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 1er février 2024 à 11h45 par le préfet des Bouches du Rhône ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge ayant rejeté la demande de première prolongation de la rétention de l'intéressé et le maintien en rétention jusqu'au 26 février 2024. Il affirme qu'aucun grief n'est démontré par le retenu dès lors que si la deuxième audition de gardé à vue à 16h15 le 26 janvier 2024 s'est faite sans avocat, le retenu avait consenti à être entendu sans lui sa seule situation administrative et sans information particulière. Il précise que cette simple audition administrative n'a que pour but de recueillir des informations avant la rétention et pas d'investiguer sur les infractions reprochées.
L'avocat du retenu absent a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrégularité de la garde à vue devant conduire à la confirmation de la décision du premier juge en ce que l'arrivée de l'avocat en garde à vue n'a été effective qu'à 15h19 le 26 janvier 2024 alors que la demande avait été faite à 1h15 et que lors de la deuxième audition à 16h15, M. [Y] n'était plus assisté de son avocat. Il ajoute sur le fond que dans le dossier, il apparaît que le prévenu aurait été reconnu par Interpol de nationalité algérienne mais rien ne figure dans ce dossier à ce sujet-la.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur l'assistance de l'avocat lors de la garde à vue :
En application des articles 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, il est prévu que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à étre assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut étre contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette
demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-I peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir de nouveau avec un avocat des le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévue aux deux premiers alinéas.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [Y] a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office lors de la notification de ses droits de gardé a vue effectuée le 26 janvier 2024 à 1h50. ll importe peu que l'avocat, Me COHEN, ne soit effectivement arrivé qu'à 15h19 dans la mesure où la première audition n'a été réalisée qu'à 15h19 en sa présence, la concomitance entre son arrivée et le début de l'audition marquant bien le souci des enquêteurs de l'attendre à cet effet. D'ailleurs son avocat n'a signalé aucune difficulté à ce titre.
En outre, lors de son audition administrative à 16h15 (deuxième audition), si l'avocat n'était certes pas présent c'est du fait de son refus d'y rester, ce dont s'est parfaitement accommodé M. [Y], qui n'a de surcroît pas été entendu sur les motifs de garde à vue mais seulement en qualité d'étranger dans l'optique d'un placement en rétention et non sur les faits delictueux objets de la garde à vue, tant et si bien qu'il serait bien en peine d'alléguer un grief, charge probatoire dont il se dispense d'ailleurs en appel.
Au demeurant, si son avocat dénonce l'absence de mention dans le dossier du fait qu'il aurait été reconnu comme algérien, il n'en tire aucune conséquence de droit.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 29 janvier 2024 à 16h30, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [Y] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 février 2024 à 16h30 ;
Rappelons à Monsieur [W] [Y] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 2 Février 2024
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 7]
Maître Lucie BRACA
Maître Aziza DRIDI
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [W] [Y]
N° RG : N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQAN
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 2 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des Bouches du Rhône
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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