Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 06 février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00987 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E64E
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/11883, en date du 17 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [W] [C]
domiciliée [Adresse 2]
Non représentée
INTIMÉS :
Etablissement Public [5], dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
Monsieur [I]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY
Madame [I]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 février 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2019, la [4] a déclaré Mme [W] [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 23 juillet 2019, la commission a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de la totalité des créances avec apurement de l'endettement sur une durée de 37 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 161 euros.
Mme [W] [C] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité prévue était trop importante.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement des créances avec apurement total de l'endettement sur une durée de 55 mois, sur la base d'une capacité de remboursement retenue à hauteur de 107 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [W] [C] suivant avis de réception retourné signé le 24 mars 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er avril 2022 (le cachet de la Poste n'attestant pas de la date d'envoi), Mme [W] [C] a interjeté appel du jugement auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nancy.
Par courrier du 7 avril 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy a indiqué à Mme [W] [C] que pour être régulier, son appel devait être adressé à la cour d'appel, comme indiqué dans le cadre de la notification du jugement.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 25 avril 2022 et déposé au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2022, Mme [W] [C] a interjeté appel du jugement auprès du greffe de la cour d'appel de Nancy en indiquant que la dette de logement était solidaire avec Mme [J] [Y], en sa qualité de caution, tel qu'indiqué au jugement du tribunal du 16 avril 2021, de sorte qu'elle ne devait en payer que la moitié.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2023.
Mme [W] [C], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 23 novembre 2022, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
M. et Mme [I] sont représentés par leur conseil.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations et aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 6 février 2023.
MOTIFS
L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu.
En l'espèce, Mme [W] [C], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 23 novembre 2022, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [W] [C] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement prononcé le 17 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein effet et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l'appel de Mme [W] [C] n'est pas soutenu,
En conséquence,
DIT que le jugement prononcé le 17 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein et entier effet,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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