Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00982 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPEC
Société MAREE BLEUE
c/
Monsieur [F] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 (R.G. n°F17/01128) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 février 2020,
APPELANTE :
SARL MAREE BLEUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
RCS Bdx 409.457.694, [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[F] [B]
né le 18 Février 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la Première présidente, chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2016, la société Marée Bleue a engagé M. [F] [B] en qualité de responsable de poissonnerie à temps complet.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la poissonnerie.
Le 7 mars 2017, M. [F] [B] s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 30 mai 2017, la société Marée Bleue a convoqué M. [F] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 juin 2017.
Le 20 juin 2017, la société Marée Bleue a notifié à M. [F] [B] son licenciement pour faute grave au motif d'une altercation avec un collègue.
Le 18 juillet 2017, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de l'avertissement du 7 mars 2017 et de son licenciement, et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité conventionnelle de licenciement.
A titre reconventionnel, la société Marée Bleue a sollicité devant le conseil de prud'hommes la condamnation de M. [F] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
'annulé l'avertissement du 7 mars 2017 ;
'condamné la société Marée Bleue au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
'dit que le licenciement de M. [F] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'condamné la société Marée Bleue au paiement des sommes suivantes :
- 2 249,64 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 224,96 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 867 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 286,70 euros au titre des congés payés afférents,
'dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017 ;
'condamné la société Marée Bleue au paiement de la somme de 5 734 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
'condamné la société Marée Bleue au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'débouté M. [F] [B] de ses autres demandes ;
'condamné la société Marée Bleue aux dépens ;
'rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 19 093,47 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2 121,49 euros ;
'ordonné l'exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration du 20 février 2020, la société Marée Bleue a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions au fond du 19 mai 2020, la société Marée Bleue demande à la cour d'appel de :
'infirmer le jugement par voie de réformation après avoir constaté le bien-fondé de l'avertissement ainsi que du licenciement pour faute grave prononcé ;
'en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
'débouter M. [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
'condamne M. [F] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d'exécution.
Elle fait ainsi valoir :
- sur l'avertissement : que l'ambiance de travail se détériorait, que les plats cuisiniers étaient entreposés au sol, la cuisine étant retrouvée sale par le cuisinier qui l'avait laissée propre ; que le salarié aurait pris des pauses répétitives avec des absences injustifiées et que le chiffre d'affaires s'était dégradé ; que M. [F] [B], en sa qualité de responsable de la poissonnerie, devait répondre de ces dysfonctionnements ;
- sur le licenciement : qu'une violente altercation a opposé le 27 mai 2017 M. [F] [B] à un autre salarié, M. [J] [R], et qu'à cette occasion des propos injurieux ont été échangés en présence des clients ; que la situation a ensuite dégénéré en empoignade ; que les deux salariés ont été licenciés à la suite de ces faits, qui ont également valu à la société Marée Bleue un avertissement du Gie Marché de [Localité 3] ; que ces agissements ont porté atteinte à son image alors que l'altercation était d'ordre privé ; qu'elle verse aux débats deux attestations complétives dont il ressort que M. [F] [B] a effectivement empoigné M. [J] [R] devant les clients et que des insultes ont été proférées par les deux salariés.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
'déclaré recevables les conclusions d'incident déposées par M. [F] [B] le 21 janvier 2021 ;
'rejeté la demande de M. [F] [B] en annulation de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Marée Bleue par procès-verbal de recherches le 17 juin 2020 ;
'déclaré irrecevables les conclusions de M. [F] [B] transmises le 3 décembre 2020 ainsi que ses pièces ;
'débouté M. [F] [B] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné M. [F] [B] aux dépens de l'incident.
Suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant n'a pas reconclu.
M. [F] [B] a, par courrier du 28 février 2022, sollicité l'application à son bénéfice de l'article 954 6° du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 954 6° du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'avertissement
Selon l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur ce,
En l'espèce, il est constant que M. [F] [B] s'est vu notifier un avertissement par son employeur la société Marée Bleue par courrier du 7 mars 2017.
Ce courrier n'est néanmoins pas produit devant la cour d'appel. L'employeur ne met ainsi pas la cour en mesure d'en vérifier la régularité et le bien-fondé.
La décision déférée sera donc nécessairement confirmée en ce qu'elle a annulé cette sanction et condamné la société Marée Bleue à verser à M. [F] [B] des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que la faute grave, faute disciplinaire résultant d'un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat, est celle qui rend impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise.
Il revient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
Sur ce,
En l'espèce, selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. [F] [B] a été licencié par courrier daté du 20 juin 2017 pour faute grave, licenciement motivé par les faits suivants dont il conviendra ensuite de rechercher si l'employeur démontre qu'ils revêtent ou non le caractère de faute grave.
Le courrier était rédigé ainsi, de la main de M. [E] [I], gérant de la société Marée Bleue :
« Monsieur,
A la suite de l'entretien préalable en date du Mardi 13 juin 2017 et malgré les explications que vous nous avez fournies, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Lors de cet entretien vous nous avez relaté les faits suivants, nous vous citons :
« [J] s'en est pris à moi, il m'a insulté, m'a agressé, je l'ai maintenu. La caissière est venue nous séparer, ainsi que la responsable des fruits et légumes. Des clients ont assisté à la scène. »
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Les faits reprochés, constitutifs d'une faute grave
Samedi 27 mai 2017, entre 15h30 et 16h, vous avez eu un comportement intolérable.
Au sein de la halle de [Localité 3], connue sous l'enseigne « L'HEURE DU MARCHE », il y a eu entre vous et Monsieur [J] [R], des échanges verbaux particulièrement violents, ainsi que des injures.
Ces faits se sont produits depuis notre étal au vu et au su des clients et des autres salariés de la halle.
Par la suite, cette altercation verbale a dégénérée en empoignade et jets d'objets.
Il a fallu deux interventions de Mme [T] [L] pour vous faire entendre raison et cesser ce comportement violent et totalement irresponsable.
En notre qualité, de dirigeant d'entreprise, nous sommes dans l'obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise.
Nous ne pouvons pas accepter que des salariés préjudicient de la sorte au bon fonctionnement de l'entreprise en réglant leurs différends personnels par des échanges de coups ou des injures.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. »
Il est ainsi reproché à M. [F] [B] d'avoir, le 27 mai 2017, échangé des paroles violentes et des insultes avec son collègue M. [J] [R], ladite altercation ayant ensuite dégénéré en empoignade avec des jets d'objets, sur le stand et devant les clients.
À la suite de ces faits, M. [J] [R] a également été licencié pour faute grave par courrier du 14 juin 2017, rédigé dans des termes similaires.
Il est constant que le 27 mai 2017 une altercation a opposé M. [F] [B] et M. [J] [R] alors qu'ils se trouvaient tous les deux sur leur lieu de travail la Halle du marché de [Localité 3], devant des clients, entraînant l'intervention de la responsable de caisse pour les calmer. L'origine de ce différend est de nature personnelle, sans lien aucun avec le travail.
Devant la cour d'appel, pour démontrer la faute reprochée à son salarié, la société Marée Bleue produit deux attestations :
- une attestation de Mme [T] [K], également employée de la société Marée Bleue, expliquant qu'alors qu'ils étaient devant les clients et que M. [R] était en train de nettoyer un poisson, il a interrogé M. [F] [B] sur les relations qu'il aurait eues avec sa petite amie ; ce dernier lui aurait répondu qu'elle était folle ; M. [R] aurait alors « basculé » M. [F] [B] qui en retour l'aurait empoigné et insulté ; au moment où plusieurs personnes, dont la responsable de caisse, sont venus les séparer, M. [F] [B] collait M. [J] [R] au mur ; il aurait voulu poursuivre l'altercation à l'extérieur ;
- une attestation de M. [J] [R], indiquant que lorsque M. [F] [B] était arrivé sur l'étal, il lui avait dit qu'il « savait ce qu'il lui avait fait », et qu'il était parti vers le fond du magasin, que son collègue l'avait suivi lui touchant l'épaule puis l'avait empoigné à la gorge ce qu'il avait fait aussi pour riposter ; que des insultes avaient ensuite été échangées à l'initiative de M. [F] [B] ; qu'il avait mis un coup de rouleau plastique à M. [F] [B] ; qu'à la suite des cris faisant partir les clients la déléguée de caisse de la halle leur avait demandé de se calmer à deux reprises.
Il produit également le dépôt de plainte fait le 29 mai 2017 par M. [F] [B] dans lequel, s'agissant de cette altercation, il explique que son collègue [J] s'en était pris à lui verbalement, lui avait dit qu'il allait le tuer en passant le pouce sous la gorge, qu'il avait essayé de discuter, mais que [J] lui avait demandé de le suivre à l'arrière du magasin, où il lui aurait lancé une pelle en plastique, puis un rouleau de film plastique qui l'avait touché au coude. Il serait ensuite parti pour appeler sa hiérarchie.
Contrairement à ce que soutient la société Marée Bleue dans ses écritures d'appelant, les deux attestations produites ne sont pas concordantes et complétives ; elles sont contradictoires sur plusieurs points :
- le lieu de l'altercation : sur l'étal devant les clients ou dans le fond du magasin ;
- le jet d'objet, non mentionné par Mme [K] ;
- la nature des insultes échangées, le moment auquel elles seraient intervenues (avant ou après l'empoignade), et l'auteur des premières invectives ;
- le déroulement de la partie physique de l'altercation : pour Mme [K], M. [R] a d'abord « basculé » M. [F] [B], tandis que M. [R] accuse ce dernier de l'avoir empoigné à la gorge en premier.
Ces contradictions ne sont pas éclaircies par le dépôt de plainte de M. [F] [B], qui livre encore une troisième version du déroulement des faits.
Comme l'ont relevé les premiers juges, ces incohérences affectent même les pièces de l'employeur sur lequel pèse pourtant la charge de la preuve de la faute, faisant naître un doute sur la réalité d'insultes prononcées par M. [F] [B] et sur l'empoignade de sa part.
Comme le rappelle la société Marée Bleue, M. [F] [B] était responsable de poissonnerie et supérieur hiérarchique de M. [J] [R] au moment de ces faits. Si la réalité de ces faits et de l'implication de M. [F] [B] était démontrée, cela constituerait une faute d'une gravité d'autant plus importante compte tenu de son niveau de responsabilité.
Néanmoins, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer que M. [F] [B] ait provoqué l'altercation avec M. [J] [R] et y ait ensuite participé de façon active en l'insultant et en l'empoignant.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a écarté la faute grave, requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Marée Bleue à lui régler diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
La société Marée Bleue, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Marée Bleue aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Déboute la société Marée Bleue de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière