Texte intégral
N° RG 24/02794 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSOG
Nom du ressortissant :
[C] [R]
[R]
C/
PRÉFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 13 Octobre 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°[1]
Comparant et assisté de Maître Baba Hamady DEME, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mars 2024 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26/03/2024, les services de gendarmerie de [Localité 6] ont interpellé M. [C] [R], né le 13/10/1975 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, et I'ont placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol de véhicule.
M. [R] a fait l'objet, à l'issue de la garde à vue, d'une convocation par officier de police judiciaire à l'audience du tribunal correctionnel de Grenoble, le 12 février 2025 à 13h30.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [R] le 27 mars 2024 à 18h00 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 27 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2024.
Suivant requête du 29 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 mars 2024 à 7 heure31, M. [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de l'Isère.
Suivant requête du 28 mars 2024, reçue le 28 mars 2024 à 14 heures 41,le préfet du département de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mars 2024 à 17heures 09 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [R],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [R],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mars 2024 à 14h02. Il demande d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et, statuant à nouveau, de :
Sur les exceptions de nullités in limine litis
- juger que les exceptions de nullité pour notification tardive des droits de garde à vue sont fondées,
- prononcer la nullité de la procédure de garde à vue,
- ordonner en conséquence la main levée du placement en centre de rétention,
Sur la décision de placement en centre de rétention
- déclarer irrégulière la décision de placement en centre de rétention,
Sur la requête en prolongation de la rétention
- déclarer irrecevable la requête en prolongation,
- ordonner sa remise en liberté immédiate,
A défaut
- Ordonner son assignation à résidence à l'adresse indiquée,
- Rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
- Ordonner sa remise en liberté immédiate,
- Condamner l'Etat au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur la nullité de la mesure de garde à vue
Attendu qu'il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
'1° de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate (...)'.
Qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de garde à vue que :
- M. [R] a été interpellé à 20h10, et présentait un état manifestement alcoolisé ;
- il a fait l'objet d'un contrôle à l'éthylotest sur les lieux de son interpellation, contrôle qui s'est avéré positif ;
- il a été présenté à un officier de police judiciaire à 20h30 ;
- le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. [R] à 20h45 ;
- l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical à 21H10 ;
- il a été placé en chambre de sûreté le 26 mars 2024 à 22 heures et ce jusqu'au lendemain, 27 mars 2024 à 8h50, heure à laquelle la notification de ses droits lui a été faite ;
Attendu que la notification des droits garantis par la loi à la personne en garde à vue ne peut être différée que s'il existe une circonstance insurmontable faisant obstacle à une notification dés le placement en garde à vue ;
Qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de garde à vue que M. [R] dégageait une forte odeur d'alcool et que la mesure par éthylomètre s'avérait impossible ;
Que ce simple constat ne laisse pas présumer que l'intéressé n'était pas en capacité de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et ce nonobstant ses propres déclarations sur sa consommation d'alcool fort le jour de son interpellation ;
Qu'il ne résulte en effet de la procédure de garde à vue aucune mention caractérisant le comportement ou les propos de l'intéressé, permettant d'apprécier son niveau de lucidité, d'agressivité ou d'incohérence, le cas échéant ;
Qu'il apparaît encore que le médecin qui l'a examiné à 21h10 n'a fait aucune observation, ni sur l'état d'imprégnation alcoolique de M. [R], ni sur une quelconque difficulté à communiquer avec ce dernier, étant précisé que le médecin a au contraire été suffisamment éclairé par l'échange avec l'intéressé pour lui faire une prescription d'anxiolytiques ;
Q'enfin, entre le moment du placement de M. [R] en chambre de sûreté le 26 mars 2024 à 22h et la notification effective de ses droits, le lendemain matin à 8H50, il n'est justifié d'aucun acte de nature à s'assurer du dégrisement suffisant du gardé à vue ;
Attendu qu'il en résulte que l'existence d'une circonstance insurmontable ayant retardé la notification des droits, soit en l'espèce l'incapacité pour le gardé à vue de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement, n'est pas caractérisée par le procès-verbal de garde à vue ;
Que la notification des droits conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale sus-visé est par conséquent tardive ;
Qu'il en résulte que la procédure de garde à vue est irrégulière ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 743-12 du Ceseda qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que la notification tardive des droits du gardé à vue porte nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l'étranger ;
Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité et jugé la procédure régulière ;
Qu'il convient d'ordonner en conséquence la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [R] et de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'autorité préfectorale ;
sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [R],
Annulons la mesure de garde à vue prise contre M. [C] [R] le 26 mars 2024,
Déclarons la procédure de placement en rétention administrative irrégulière,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat,
Rappelons à M. [C] [R] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée par le préfet de l'Isère le 27 mars 2024.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Nathalie ROCCI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment